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Cour de cassation, 29 juin 1988. 86-42.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.546

Date de décision :

29 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CONTACT INTERIM, dont le siège est ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de Madame Marie-Françoise X..., demeurant ... (12ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Goudet, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1986), que Mme X... a été, le 1er mars 1980, engagée comme agent de recrutement par la société Contact intérim ; qu'il était inséré dans le contrat de travail une clause interdisant à la salariée, à l'expiration de ce contrat, "d'exercer, pendant deux ans et dans un secteur déterminé, toute activité de nature à porter concurrence à la société ou d'occuper un emploi dans une entreprise concurrente" ; que, le 17 février 1983, Mme X... a démissionné et est entrée au service de la société Delta aéro technique, en qualité de secrétaire ; que la société Contact intérim a assigné son ancienne salariée en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence ; Attendu que la société Contact intérim fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, aux motifs qu'elle n'avait apporté ni la preuve ni un commencement de preuve sur la nature des activités de la société Delta aéro technique, alors, selon le pourvoi, que, "dans le cas de l'espèce", le problème de la nature des activités de la société Delta aéro technique n'a pas été soulevé en première instance par le conseil de prud'hommes qui a débouté la société Contact intérim sur la seule validité de la clause de non-concurrence, ce qui a conduit la société devant la cour d'appel à démontrer la validité juridique de cette clause" ; qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle était remise en question la chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, a, sans méconnaître les termes du litige, constaté que la société Contact intérim, qui entendait obtenir le montant des sanctions pécuniaires contractuellement prévues en cas de non-respect par Mme X... de la clause de non-concurrence, n'établissait pas qu'étaient réunies les conditions dont dépendait l'application de ladite clause ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Contact intérim reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que "dès lors que le nouvel employeur était une société concurrente du précédent employeur, l'infraction à la clause de non-concurrence était caractérisée" ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation d'éléments de preuve et de fait par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-29 | Jurisprudence Berlioz