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Cour d'appel, 23 janvier 2014. 12/01818

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01818

Date de décision :

23 janvier 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 23 Janvier 2014 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01818 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 10/09566 APPELANTE Madame [X] [P] [Adresse 1] non comparante, représentée par Me Christine GALLON BRENIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0431 INTIMEE SAS BREMA- LOYER [Adresse 2] représentée par Me Pierre-jacques CASTANET, avocat au barreau de PARIS, toque : R297, Mme Valérie FERAY (Présidente) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président Madame Evelyne GIL, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère Qui en ont délibéré Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme [X] [P] à l'encontre d'un jugement prononcé le 21 octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de Paris ayant statué sur le litige qui l'oppose à la société BREMA-LOYER sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Vu le jugement déféré qui - a débouté Mme [X] [P] de toutes ses demandes, - a débouté la société BREMA-LOYER de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné Mme [P] aux dépens. Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles : Mme [X] [P], appelante, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour - de juger que son licenciement prononcé pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner la société BREMA-LOYER à lui payer les sommes suivantes : - 139 533 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, - 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société BREMA-LOYER, intimée, conclut - à titre principal : à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire : à la limitation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 702,50 €. CELA ÉTANT EXPOSÉ Mme [P] a été engagée par le cabinet [Z] le 7 octobre 1974 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire. Le 1er avril 2008, les cabinets [Z], [E] et [R] ont fusionné, leurs patrimoines étant universellement transmis à la société-mère, la société BREMAR, devenue BREMA-LOYER à compter du 30 mars 2008. Le contrat de travail de Mme [P] a été transféré à la société BREMA-LOYER le 1er avril 2008. Le 10 septembre 2009, Mme [P] a été promue au poste de responsable du service administratif brevet (statut cadre). En septembre 2009, la société BREMA-LOYER s'est déclarée en cessation des paiements. Le 16 octobre 2009, la société BREMA-LOYER a été rachetée par la société holding PCCG, détentrice de deux autres filiales, les sociétés FERAY LENNE CONSEIL et CABINET SUEUR & L'HELGOUALCH. La société BREMA-LOYER est une société de conseils en propriété industrielle, comme les autres sociétés du groupe. La rémunération brute mensuelle moyenne de Mme [P] sur les 12 derniers mois s'établit à la somme de 4 452,98 €. En novembre 2009, la société BREMA-LOYER établissait un projet de réorganisation prévoyant le licenciement collectif pour motif économique de 8 salariés. Le 12 novembre 2009, la société BREMA-LOYER convoquait Mme [P] pour le 23 novembre 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Cette mesure était prononcée par lettre du 3 décembre 2009 pour motif économique. Le 7 décembre 2009, Mme [P] adhérait à la convention de reclassement personnalisé proposée lors de l'entretien préalable. Le 20 juillet 2010, Mme [P] saisissait le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré. SUR CE Sur la qualification du licenciement Pour contester le caractère réel et sérieux du motif économique de son licenciement, Mme [P] fait valoir que les difficultés économiques de la société BREMA-LOYER ne sont pas établies, que ne sont pas davantage démontrées la nécessité de la suppression de son poste et la réalité de cette suppression et enfin que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. En ce qui concerne les difficultés économiques La lettre de licenciement fait état de difficultés économiques à l'origine de la déclaration de cessation des paiements, persistantes malgré le rachat par la société PCCG, dues au contexte de crise économique et à la disparition, courant 2008, de certaines prestations du fait de la ratification par la France du Protocole de Londres qui a supprimé l'obligation de traduire en français les brevets européens délivrés en allemand ou en anglais. Il est fait état également d'un 'sureffectif historique' provenant notamment de la fusion des trois sociétés. La lettre de licenciement mentionne des pertes de l'ordre de 500 000 € sur l'exercice 2007/2008 et de 600 000 € sur l'exercice 2008/2009, une baisse du chiffre d'affaires de 10 à 15 % en 2009/2010 par rapport à l'exercice précédent et la déclaration de cessation des paiements en septembre 2009. Il est indiqué que les deux autres sociétés du groupe, FERAY LENNE CONSEIL et Cabinet SUEUR & L'HELGOUALCH ont également connu une baisse de leur activité, que les difficultés rencontrées sont de nature à mettre en cause la pérennité de l'entreprise et celle de ces deux dernières entités. Mme [P] argue que la ratification du Protocole de Londres n'a pas impacté le chiffre d'affaires de l'exercice 2008/2009 ; que la baisse du chiffre d'affaires en 2009/2010 ne résulte pas des comptes produits ; que l'exercice 2007/2008 était déficitaire en raison de l'enregistrement de charges exceptionnelles à hauteur de 540 990 € ; que les difficultés économiques au niveau du groupe ne sont pas démontrées dès lors qu'en 2009, les filiales SUEUR & L'HELGOUALCH et FERAY LENNE CONSEIL ont connu des résultats positifs ; que le licenciement constitue un détournement de procédure destiné à faire échec aux transferts des contrats de travail ; que la société BREMA-LOYER a été acquise en toute connaissance de ses difficultés, dans le seul but de récupérer sa clientèle après avoir licencié son personnel ; qu'on a voulu privilégier la rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi. Mais la société BREMA-LOYER justifie que les résultats d'exploitation et les résultats nets consolidés des quatre entités [Z], [E], [R] et [H] étaient négatifs avant la fusion intervenue en 2008 ; qu'au titre de l'exercice clos le 31 mars 2008, un résultat net déficitaire de 506 972 € a été enregistré ; qu'au 31 mars 2009, soit un an après la fusion, l'exercice suivant s'est clôturé par une perte de 601 712 € ; que ces résultats s'expliquent notamment par la baisse de l'activité traduction induite par l'entrée en vigueur du protocole de Londres en mai 2008 (baisse de 50 % du chiffre d'affaires lié à cette activité entre 2007 et 2009) ; qu'elle a déposé une déclaration de cessation des paiements le 17 septembre 2009 ; Qu'après le rachat par PCCG, un plan d'apurement des dettes fiscales et sociales d'un montant de 410 693 € sur 24 mois a été mis en place par la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage de Paris (CCSF) ; que la CCSF, pour garantir le règlement de sa créance, a pris un nantissement sur le fonds de commerce de la société BREMA-LOYER en décembre 2009 ; qu'au 31 juillet 2010, le résultat net affichait encore une perte de 65 495 €. Il est par ailleurs justifié que si les sociétés SUEUR & L'HELGOUALCH et FERAY LENNE CONSEIL présentaient au titre de l'exercice 2009 des résultats nets positifs (respectivement de 271 327 € et de 372 298 €) et si la holding PCCG affichait au 31 juillet 2009 un bénéfice de 1 037 336 €, cette situation favorable ne permettait pas de soutenir la société BREMA-LOYER, faute de trésorerie suffisante, sauf à mettre en difficulté les autres sociétés du groupe. En effet, le bénéfice enregistré par PCCG résultait de la valorisation de l'achat en juillet 2008 de [A] & L'HELGOUALCH pour 1 834 817 € au moyen d'un emprunt bancaire de un million d'euros sur une durée de 7 ans et son solde comptable de 23 980 € au 31 décembre 2009 permettait seulement à PCCG de financer le besoin en fonds de roulement et de rembourser une échéance mensuelle (14 000 € environ) de l'emprunt. De même, le solde comptable de SUEUR & L'HELGOUALCH (87 322 €) lui permettait seulement de financer le besoin en fonds de roulement (cf. Attestation de la société d'experts comptables FIDUCIAIRE LEYDET du 11 février 2011) et la participation minoritaire de PCCG dans le capital de FERAY LENNE CONSEIL (13 %) ne lui permettait pas de remonter de la trésorerie au sein de la société BREMA-LOYER à défaut d'accord de l'une associé minoritaire, Mme [I] (cf. Attestation de Mme [I]). Il est constant par ailleurs que la société [Z] et ASSOCIES, filiale de la société BREMA-LOYER à 100 %, a connu des difficultés financières qui ont conduit à sa liquidation judiciaire en février 2010. Dans ces conditions, les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement apparaissent réelles et sérieuses. En ce qui concerne la suppression du poste de Mme [P] La lettre de licenciement indique que les difficultés financières ont nécessité une réorganisation interne visant à obtenir un ratio administratif/consultant plus bas (de 1 pour 2 comme au sein des deux autres filiales, et non plus de 2 pour 1), incluant notamment la suppression des deux postes de cadre du service administratif brevets, dont celui de responsable occupé par Mme [P], et que ces fonctions seront externalisées auprès d'une société du groupe qui concentrera la responsabilité de tous les services administratifs brevets du groupe. Mme [P] argue que les fonctions de responsable du service administratif brevets lui avaient été confiées depuis 3 mois et qu'elle continuait à assurer le secrétariat de M. [N], ancien dirigeant de la société ; que son poste n'a en réalité pas été supprimé puisque la responsabilité du service administratif brevets a été confiée à Mme [T], salariée de la société FERAY LENNE. Mais l'employeur justifie, en produisant son registre du personnel, que Mme [P] n'a pas été remplacée par une nouvelle embauche au poste de responsable du service administratif brevets. Mme [T], qui occupe ce poste au sein de la société FERAY LENNE, atteste qu'en suite du licenciement de Mme [P], elle a été chargée de superviser le service administratif brevets de la société BREMA-LOYER, en plus de celui des sociétés FERAY LENNE et SUEUR & L'HELGOUALCH, ce qui est conforme à la réorganisation évoquée dans la lettre de licenciement. Les embauches réalisées au cours de l'année 2010 concernent d'autres catégories professionnelles (aides comptables, assistante brevet (non cadre) en remplacement d'une salariée démissionnaire, secrétaires en CDD et à temps partiel, gestionnaire administrative (non cadre), juriste conseil, assistante marque/modèle (non cadre)). Mme [P] n'avait pas demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage. La suppression du poste de Mme [P] apparaît donc effective. Il est justifié, par ailleurs, que d'autre mesures que le licenciement ont été prises pour maintenir la continuité de l'exploitation, comme le déménagement de l'immeuble loué [Adresse 3] (17ème) pour près de 150 000 € par trimestre et l'installation de la société à [Localité 1] à compter de janvier 2010. En ce qui concerne l'obligation de reclassement La lettre de licenciement fait mention de l'absence de poste disponible permettant le reclassement de Mme [P] au sein de la société ou du groupe. La société BREMA-LOYER justifie de l'impossibilité de reclasser Mme [P] en son sein. Elle n'a, en effet, procédé à aucune embauche au cours des 10 derniers mois de l'année 2009 et les embauches réalisées peu de temps après le licenciement ne correspondent pas au profil de Mme [P] (recrutement de deux aides comptables provenant de la société [Z] et ASSOCIES début janvier 2010 ; d'employés de bureau et de secrétaires en CDD entre février et avril 2010), cette dernière n'ayant au demeurant pas demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage. Il est par ailleurs établi qu'au niveau du groupe, le reclassement s'est également avéré impossible. En effet, la société SUEUR & L'HELGOUALCH, qui comptait seulement 5 salariés au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, a recruté une assistante administrative marque (non cadre) en la personne de Mme [W] le 1er octobre 2009, soit avant l'engagement de la procédure de licenciement ; elle a par ailleurs recruté une juriste stagiaire du 7 décembre 2009 au 6 juin 2010, poste ne correspondant pas au profil de Mme [P], et une secrétaire en CDD en janvier 2010, après la rupture définitive du contrat. De son côté, la société FERAY LENNE CONSEIL (11 salariés) a embauché une gestionnaire administrative brevets le 12 octobre 2009, avant l'engagement de la procédure de licenciement, en la personne de Mme [D] qui était détachée par la société SUEUR & L'HELGOUALCH depuis septembre 2009 pour remplacer une salariée absente pour maladie. Elle a recruté deux conseils en propriété industrielle en novembre 2010, soit près d'un an après le licenciement. La société [Z] et ASSOCIES n'a pas procédé des embauches au temps du licenciement de Mme [P]. Au surplus, M. [N], ancien dirigeant de la société BREMA-LOYER et actuellement consultant pour cette société, témoigne qu'au cours de la procédure de licenciement, il a essayé en vain de reclasser les salariés concernés par les licenciements auprès de confrères, conseils en propriété industrielle, et d'avocats de sa connaissance. Dans ces conditions, l'employeur justifie avoir satisfait à son obligation de reclassement. De tout ce qui précède, il résulte que le licenciement de Mme [P] repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef et Mme [P] déboutée de sa demande d'indemnité. Sur les critères d'ordre des licenciements La lettre de licenciement indique qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les critères d'ordre dans la mesure où les deux postes de cadres du service administratif brevets supprimés constituent une catégorie professionnelle distincte. Mme [P] argue qu'il n'est pas établi que le critère de la compétence professionnelle ait été apprécié à partir d'éléments objectifs et vérifiables ; que la détermination de trois catégories professionnelles parmi le personnel cadre administratif (annuités, marques, brevets) n'est pas justifiée dès lors qu'elle même n'occupait le poste de responsable du service administratif brevets que depuis le 1er septembre 2009 après avoir été secrétaire, qu'elle n'était pas spécialement affectée aux marques ou aux brevets et qu'il ne peut donc être soutenu que ses fonctions supposaient une formation professionnelle spécifique. L'employeur oppose que la répartition du personnel cadre administratif en trois catégories est justifiée par des formations initiales et des fonctions différentes ; qu'en toute hypothèse, en retenant une seule catégorie 'cadre administratif' comprenant 5 personnes, Mme [P] aurait été quand même licenciée avec Mmes [Y] et [K], après application des critères relatifs à l'état civil et l'appréciation des qualités professionnelles des intéressées ; que les points relatifs aux qualités professionnelles ont été attribués en toute objectivité en fonction de l'évaluation qui a été faite de la salariée par sa hiérarchie. La répartition du personnel cadre administratif en trois catégories n'apparaît cependant pas justifiée au regard de la situation particulière de Mme [P] qui, après avoir été secrétaire pendant 35 années, est devenue peu de temps avant son licenciement responsable du service administratif brevet (statut cadre) sans avoir pour autant suivi une quelconque formation spécifique. La thèse subsidiaire de l'employeur n'emporte pas plus la conviction dès lors que l'appréciation des qualités professionnelles de la salariée résulte des seules attestations de Mme [T], précitée, et de M. [N], ancien dirigeant de la société BREMA-LOYER et actuellement consultant pour cette même société. La première certifie le 14 octobre 2011, soit près de deux ans après le licenciement, qu'au cours d'un "état des lieux" effectué en novembre 2009 à la demande de la direction, elle a pu constater que Mme [P] "ne maîtrisait absolument pas le matériel informatique et gérait les délais (...) de manière manuscrite, ce qui présentait un risque majeur en termes de sécurité et d'efficacité dans la procédure d'obtention des brevets" et encore qu'"elle ne savait pas utiliser le logiciel Emilie (...) et les outils informatiques, notamment Excel". Le second, dans une attestation rédigée le 22 octobre 2013, indique que Mme [P] avait "vis à vis de l'informatique, une approche autodidacte, nuancée et progressive, notamment sur la formation proposée en interne" et qu'elle "a privilégié la gestion manuscrite des délais, par rapport à la gestion informatique (...) montrant ainsi une difficulté à s'adapter aux évolutions technologiques". Ces appréciations formalisées tardivement, dans le cadre du litige prud'homal, et qui apparaissent en contradiction avec la promotion de Mme [P] en septembre 2009, ne sauraient constituer des éléments objectifs sur lesquels peut être effectuée la prise en considération de la valeur professionnelle de Mme [P]. En outre, Mme [P] affirme sans être démentie qu'au cours de toute la relation de travail, elle a bénéficié d'une formation de deux jours sur Microsoft Windows. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que l'employeur a respecté les critères d'ordre des licenciements. Cette irrégularité a entraîné pour Mme [P] un préjudice résultant du fait que si l'ordre des licenciements ne l'avait pas désignée, elle n'aurait pas été licenciée. Ce préjudice doit être réparé, compte tenu notamment de son ancienneté au moment de la rupture (35 ans), de son âge à ce même moment (58 ans), de sa rémunération, des circonstances de la rupture et de ses conséquences, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, par l'allocation de la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts. Sur les intérêts L'indemnité allouée produira des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens La société BREMA-LOYER qui succombe pour partie sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise à la charge de la société BREMA-LOYER au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme [P] peut être équitablement fixée à 2 000 €. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne la société BREMA-LOYER à payer à Mme [P] la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour la violation des critères d'ordre des licenciements, Dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, Condamne la société BREMA-LOYER aux dépens de première instance, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la société BREMA-LOYER aux dépens d'appel et au paiement à Mme [P] de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier,Le Président,

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