Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 juin 2023
(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)
N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB3B
[I] [L]
[N] [L]
c/
Société [31]
Société [26]
Société [35]
Société SIP [Localité 14]
Organisme [22]
Société TRESORERIE [Localité 14] MUNICIPALE ET BANLIEUE
S.A.S. [11] (SAS [28])
Société [9]
S.A. [23]
S.A. [13]
Société [24]
Etablissement [15]
Société [30]
Société [25]
Société [12]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 (R.G. 22/00034) par le Juge des contentieux de la protection de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2023
APPELANTS :
Monsieur [I] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Madame [N] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants,
INTIMÉES :
Société [31]
Chez [36] - [Adresse 34]
Société [26]
[Adresse 18]
Société [35]
[Adresse 19]
Société SIP [Localité 14]
[Adresse 6]
Organisme [22]
[Adresse 10]
Société TRESORERIE [Localité 14] MUNICIPALE ET BANLIEUE
[Adresse 1]
S.A.S. [11] (SAS [28])
[Adresse 37]
Société [9]
[Adresse 5]
S.A. [23]
[Adresse 7]
S.A. [13]
Chez [20] - [Adresse 17]
Société [24]
Chez [27]- [Adresse 33]
Etablissement [15]
Chez [29] - [Adresse 3]
Société [30]
[Adresse 2]
Société [25]
Chez [21] - [Adresse 8]
Société [12]
[Adresse 4]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Madame Catherine LEQUES, Conseillère
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 juin 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [L], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 54 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 625 € .
Statuant sur le recours de M et Mme [L] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de [Localité 14] par jugement du 6 décembre 2022 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées,
Par courrier reçu au greffe le 5 janvier 2023, M et Mme [L] ont formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 avril 2023.
M et Mme [L] exposent que leurs charges notamment d'électricité et de chauffage, sont bien supérieures à celles prises en compte par le jugement.
Ils indiquent aussi que :
-ils rencontrent des problèmes médicaux importants
-Mme [L] est en fauteuil roulant, qu'elle va devoir changer, et ils doivent exposer des frais d'aide ménagère de 106 € par mois
-le montant de leurs courses d'alimentation augmente avec l'inflation.
-ils doivent rembourser des dettes non comprises dans la plan de surendettement .
Ils affirment qu'ils sont dans l'impossibilité de payer les mensuailtés du plan mises à leur charge.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en
mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.
Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier.
En l'espèce, le premier juge a retenu à juste titre des ressources mensuelles d'un montant total de 2793 € soit :
- retraite monsieur : 1299 €
- retraite madame : 1441 €
- autre : 53 €
et des charges mensuelles d'un montant total de 1927 € soit :
- charges courantes du foyer : 774 €
- charges habitation hors chauffage et loyer : 148 €
- chauffage : 134 €
- loyer : 750 €
- impôts : 46 €
- assurance, mutuelle : 75 €.
Vu la différence entre les revenus et les charges de 866 €, il en a déduit que la capacité de remboursement était de 625€ comme la commission de surendettement .
M et Mme [L] ont produit des justificatifs de l'état médical altéré de Mme [L] , qui a comparu à l'audience en fauteuil roulant; son état impose une assistance respiratoire et un suivi médical, impliquant des frais médicaux, des frais de mutuelle importants et des frais de déplacement ; l'assistance d'une aide ménagère est nécessaire.
Ils ont justifié de leurs charges fixes , qui au vu des pièces produites, sont les suivantes
- charges courantes du foyer : 774 €
- charges habitation hors chauffage et loyer : 197€
- chauffage : 160 €
- loyer : 750 €
- impôts : 128 €
- assurance, mutuelle : 278 €
- aide ménagère : 106 €
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, compte tenu notamment des frais spécifiques induits par l'état de santé de Mme [L] s'élève donc à 2393 €.
Il n'y a pas lieu en revance d'inclure dans les charges le remboursement de dettes non déclarées à la commission de surendettement.
Eu égard à ces éléments la capacité réelle de remboursement de M et Mme [L] doit être arrêtée à 400 euros, par référence à la quotité saisissable telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et au minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l'article L 731-2 du code de la consommation.
La décision déférée sera infirmée.
L'endettement total s'élève à la somme de 33 195 €.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement.
Les débiteurs ont bénéficié de précédentes mesures pendant 19 mois ; la durée des nouvelles mesures ne peut donc excéder 65 mois.
Afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 65 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.
La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité des dettes dans le délai de 65 mois de sorte que les soldes qui subsistent devront donc être effacés.
Le plan de rééchelonnement sera établi en deux paliers, le premier de 29 mois et le second de 36 mois.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Adopte en faveur de M et Mme [L] les mesures de redressement suivantes :
- réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
- rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant.
-dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
Premier palier : 29 premières mensualités
créancier
montant dû en €
mensualité en €
SIP [Localité 14] IR20
1466
50,55
SIP [Localité 14] TH 20 et 21
966,25
33,32
[9]
1786,78
61,61
[11]
2720,34
93,80
[12]
623
21,48
[24]
2203,76
75,99
[30]
367,86
12,68
[32]
862,95
29,76
Tresorerie [Localité 14] Hopital [Localité 14]
470,40
14,50
[26]
120
4,14
Deuxième palier : les 36 mensualités suivantes
créancier
montant dû en €
mensualité en €
[13]
489,32
9,00
[15]
7048,14
130,42
CA [22]
81624793584
2060,74
38,16
CA [22]
81624793596
4096,19
75,86
Cie [25]
7684,17
142,30
[23]
229,91
4,26
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Présidente et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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