Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/01262 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEBM
MINUTE n° : 2024/ 414
DATE : 11 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [U] [N] veuve [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. DBCM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Gilles ORDRONNEAU
Me Alain-david POTHET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Gilles ORDRONNEAU
Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 mars 2013 à effet le 1er avril 2023, Madame [U] [N] veuve [M], venant aux droits de son défunt époux [S] [M] a donné à bail commercial à la SAS DBCM un local et une parcelle de terrain, situés [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 627,09 euros HT, payable avant le 10 de chaque mois.
La SAS DBCM ayant entrepris divers travaux et installations sur les lieux loués, qui selon Madame [U] [N] épouse [M], empiètent sur les parties communes de la propriété et estimant ne pas avoir donné son accord, lui a fait délivrer le 13 novembre 2023, un commandement de faire, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 13 février 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [U] [N] veuve [M] a fait assigner la SAS DBCM, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant sous astreinte, ordonnant la séquestration des meubles lui appartenant et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 750 euros, augmentée de 10 % par mois charges comprises. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement de la somme 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, Madame [U] [N] épouse [M] a réitéré l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la SAS DBCM a sollicité à titre principal, le rejet des demandes ainsi que la condamnation de Madame [U] [N] veuve [M] au paiement des sommes de 5.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts, de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et à titre subsidiaire, elle a sollicité des délais de paiement, la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que le rejet des demandes.
A l’audience du 19 juin 2024, la SAS DBCM a soulevé l’irrecevabilité de la pièce 16A, arguant la production de faux et sur le fond, fait valoir une contestation sérieuse.
LES MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité
A l’audience du 19 juin 2024, la SAS DBCM a soulevé l’irrecevabilité de la pièce n° 16A versée par Madame [U] [N] épouse [M], arguant qu’il s’agit d’un faux, or excède ses pouvoirs, le juge des référés qui statue sur la qualification de faux ou non d’une pièce.
Bien que la pièce 16A et la pièce n° 2 versée par la SAS DBCM présentent des différences, en l’absence de la production de l’originale de la pièce contestée, soit le règlement de copropriété en l’espèce, et cette pièce n’étant pas déterminante pour l’appréciation du bien-fondé des demandes, elle sera déclarée recevable.
Sur les demandes de fond
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.».
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [U] [N] veuve [M], venant aux droits de son défunt époux [S] [M] a donné à bail commercial à la SAS DBCM un local et une parcelle de terrain, situés [Adresse 1] à [Localité 3], à usage d’agence immobilière, conseils et consulting, décoration, galerie d’art, vente de mobilier extérieur et activités de sous-traitance afférentes à ces activités.
Au vu des écritures des parties, le numéro du lot constituant le local commercial est contesté.
Le contrat de bail comprend diverses clauses, prévoyant notamment :
« - de maintenir les locaux loués constamment utilisés et garnis de mobilier et matériel en quantité et de valeur suffisante pour répondre du paiement du loyer et de l’exécution des conditions des présentes. Le preneur ne pourra en dehors de la période normale de vacances, fermer les locaux loués, qui devront rester ouverts pendant le cours du bail et jusqu’à son expiration,
- le preneur devra apporter aucune modification électrique dans les lieux loués, sans accord écrit du bailleur. Dans le cas où le bailleur lui accorderait la modification demandée, le preneur devra obligatoirement à la fin des travaux réalisés, obtenir d’un organisme, un certificat de conformité des travaux réalisés dans les lieux et remettre au bailleur un double de ce certificat. Le preneur ne devra en aucun cas et sous aucun prétexte augmenter la puissance de son compteur électrique, celui-ci étant prévu pour une puissance maximale de 30 Ampères ».
Madame [U] [N] veuve [M] soutient d’une part à l’appui de procès-verbaux de constat établis les 21 février 2022 et 11 septembre 2023 que les lieux loués ne sont pas exploités et d’autres part fait valoir à l’appui d’un procès-verbal de constat du 24 mai 2023 que le preneur a installé un câble d’alimentation électrique sur le terrain loué, outre l’existence de désordres sur les lieux, sans qu’elle n’ait donné son accord pour la réalisation de tels travaux.
Elle produit par ailleurs le commandement de faire, visant les clauses précitées ainsi que la clause résolutoire.
Or, en l’état de l’assignation du 22 décembre 2023 à la requête de la SAS DBCM, afin notamment de voir annuler le commandement de faire du 13 novembre 2023, qui le cas échéant ne produirait plus d’effets, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a lieu a référé sur les demandes principales.
Sur la demande reconventionnelle de provision à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive formulée par la SAS DBCM, en l’absence d’élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice, l’obligation apparaît sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande.
Madame [U] [N] veuve [M], succombant en ses demandes, conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande tendant à sa condamnation à supporter ceux de son adversaire, la SAS DBCM succombant également en sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARONS la pièce 16A produite par Madame [U] [N] veuve [M] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision reconventionnelle ;
CONDAMNONS Madame [U] [N] veuve [M] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment