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Cour de cassation, 04 mai 1994. 93-84.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.715

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : 1 - MARA Alfred, inculpé, 2 - X... Guy, - E... Charles, - Y... Herbert, - A... Gaston, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 12 juillet 1993 qui, dans la procédure suivie contre Jean F..., Téarii H..., Jean-Claude I..., Alfred D... ; 1 ) a renvoyé, notamment, Alfred D... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance, établissement de fausses attestations et emploi de manoeuvres ou de pressions pour déterminer autrui à faire des attestations mensongères ; 2 ) a dit n'y avoir lieu à suivre contre Alfred D... du chef d'abus de confiance et contre quiconque de ce chef et du chef de faux en écriture publique ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les arrêts de la chambre criminelle des 5 octobre 1989, 29 octobre 1990, 4 décembre 1991, portant désignation de juridiction ; I - Sur le pourvoi d'Alfred D... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit et que l'arrêt est régulier en la forme ; II- Sur le pourvoi de Guy X..., Charles E..., Herbert Y... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; III- Sur le pourvoi de Gaston A... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 58, 60, 145, 169, 365, 460 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé ; "d'une part, qu'il n'y avait lieu à suivre du chef d'abus de confiance et de faux en écriture publique ; "d'autre part, qu'il y avait lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel de Mara du chef de détournement et de pressions ou manoeuvres pour déterminer autrui à faire des attestations mensongères, M. B... du chef de complicité de détournement, et de recel, Taputuarai du chef de complicité de détournement, et de recel, M. I..., du chef de détournement et de pressions ou manoeuvres pour déterminer autrui à faire des attestations mensongères ; "alors que, premièrement, selon les constatations mêmes des juges du fond, il existait de fortes présomptions pour que M. C... n'ait rien ignoré du comportement de M. D... (arrêt p. 10, alinéa 4) ; que les juges du fond ont par ailleurs relevé que le parti dont M. C... est responsable et le gouvernement qu'il présidait étaient les bénéficiaires des détournements (arrêt p. 10, alinéa 5) ; qu'en omettant de rechercher si, eu égard à ses fonctions, M. C... ne s'était pas rendu coupable de recel, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; "alors que, deuxièmement, dès lors que, selon les énonciations des juges du fond, il existait de fortes présomptions pour que M. C... ait connu les détournements de M. D... (p. 10 alinéa 4), les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction, estimer qu'aucun faux et usage de faux en écriture publique ne pouvait être imputé à M. C... au motif qu'il n'était pas établi qu'il ait connu dans le détail les agissements de M. D... (p. 13 alinéa 1er) ; "et alors que, troisièmement, faute de s'être expliqués, comme le demandaient les parties civiles, sur le point de savoir si M. C... avait pris part aux faits constitutifs de subornation de témoins ou de manoeuvres ou pressions pour déterminer autrui à établir de fausses attestations, les juges du fond ont entaché leur décision d'une omission de statuer" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre Alexandre C..., charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'insuffisance ou de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions se borne à discuter les motifs de l'arrêt, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise, en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; Par ces motifs ; Sur le pourvoi d'Alfred D... : Le rejette ; Sur les pourvois de Guy X..., Charles E..., Herbert Y..., Gaston A... : Les DECLARE IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean G..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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