Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
indemnisation à raison d'une détention provisoire
DÉCISION No 6
R.G : 12/03415
BB/CM
X...
C/
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 16 JUILLET 2013
DEMANDEUR :
Monsieur Patrick X...
né le 29 Avril 1970 à TOULOUSE (31000)
...
82000 MONTAUBAN
Rep/assistant : Me Olivier VERCELLONE (avocat au barreau de TOULOUSE)
CONTRE :
Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
6 rue Louise Weiss
Bâtiment Condorcet
75703 PARIS CEDEX 13
Rep/assistant : la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER (avocats au barreau de NIMES)
MINISTERE PUBLIC
Parquet Général
Cour d'Appel de Nîmes
30031 NIMES CEDEX
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la COUR d'APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant M. Bernard BANGRATZ, Premier Président et Mme Carole MAILLET, Greffier, à l'audience publique du 21 Mai 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2013. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Le demandeur ou son Conseil a été entendu en ses conclusions ;
Maître LAICK a plaidé pour l'Agent Judiciaire du Trésor ;
Le Procureur Général a développé ses conclusions
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcé et signé par M. Bernard BANGRATZ, Premier Président, publiquement, le 16 Juillet 2013, en présence de Mme Carole MAILLET, Greffier, par mise à disposition au greffe de la Cour,
** *
Sur la requête enrôlée le 30 Juillet 2012 sous le No 12/03415, aux termes de laquelle Patrick X... a sollicité l'allocation d'une indemnité qu'il a fixée à la somme de 20.000 Euros au titre de son préjudice moral et 5.000 Euros au titre de son préjudice financier, en raison de la détention provisoire subie du 21 Juin 2007 jusqu'au 12 Octobre 2007, au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision définitive de non lieu des chefs d'escroquerie et d'escroquerie aggravée du 10 Février 2012 ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 21 Décembre 2012 et du Procureur Général prés cette Cour, du 26 Décembre 2012 ;
Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle a été notifiée le 20 Février 2013 la date de l'audience fixée au 26 Mars 2013 ;
Les débats ayant eu lieu , en l'absence d'opposition à une audience publique, au cours de laquelle ont été entendus Mo LAICK, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Monsieur RAFFIN , Substitut Général, le requérant lui-même n'ayant pas personnellement comparu ;
Attendu que le requérant a sollicité qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action par mémoire reçu le 23 Avril 2013, désistement auquel il a été acquiéscé ;
SUR CE,
Vu l'accord intervenu entre les parties ;
Attendu qu'il convient de donner acte au requérant de son désistement d'instance et d'action dés lors qu'il a été rempli de ses droits ;
PAR CES MOTIFS,
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'indemnisation à raison d'une détention provisoire et en premier ressort,
Donnons acte au requérant Patrick X... de son désistement d'instance et d'action.
Disons que chaque partie supportera ses dépens afférents à la présente instance.
La présente décision a été signée par M. Bernard BANGRATZ, Premier Président et par Mme Carole MAILLET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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