Texte intégral
ARRÊT DU
03 Mai 2023
JYS / NC
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N° RG 21/00917
N° Portalis DBVO-V-B7F -C567
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[B] [M]
C/
[T] [R]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 205-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] ([Localité 4])
de nationalité française, employé
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Colette FAYAT, avocate au barreau du LOT
APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 08 juin 2021, RG 11-20-000048
D'une part,
ET :
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] ([Localité 4])
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christian CALONNE, exerçant au sein de la SELARL CALONNE & HADOT-MAISON, avocat au barreau du LOT
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 novembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Dominique BENON, Conseiller
Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Claude GATÉ, Présidente de Chambre
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS
Mme [T] [R] a adopté la chienne '[E]' croisée bergère allemande couleur noir et feu née en avril 2007 auprès de la société protectrice des animaux et l'a fait pucer et immatriculer en août 2007 à [Localité 10] ; son ami [B] [M] l'a gardée lorsqu'elle travaillait et continûment depuis leur rupture, courant octobre 2019.
Suivant acte d'huissier délivré le 10 février 2020, [T] [R] a fait assigner [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Cahors sur le fondement des articles 544, 515-14 et 2276 du code civil pour, au principal, condamner [B] [M] à lui restituer l'animal canin '[E]' sans délai et sous astreinte.
Par jugement avant dire droit du 3 novembre 2020, le tribunal a réouvert les débats sur la possession commune de l'animal et ordonné une tentative de conciliation.
Suivant rapport du 15 décembre 2020, le conciliateur a établi un constat d'échec en indiquant que la proposition de garde alternée n'était pas acceptée par crainte de P. [M] de ne pas revoir l'animal.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2021, le tribunal a :
- condamné P. [M] à remettre la chienne [E] à [T] [R] le premier dimanche suivant la notification de la présente décision et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- dit que la chienne [E] sera gardée en alternance par semaine entière, du dimanche au dimanche par [T] [R] et [B] [M],
- dit que la remise de l'animal se fera le dimanche à 19 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamné [B] [M] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle,
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Pour attribuer la possession de [E] en commun à Mme A. [R] et P. [M], le tribunal a jugé que l'animal est à celle-là qui l'a adopté et l'a fait inscrire au fichier d'identification des carnivores domestiques autant qu'à celui-ci auquel Mme A. [R] a confié [E] à plusieurs reprises pour des durées plus ou moins longues et qui est qualifié de 'maître' de la chienne sur le carnet de santé.
Pour partager la garde de la chienne, le tribunal a jugé que le contentieux est apparu en 2019 alors que [E] vivait jusqu'alors tant avec l'un que l'autre de ses maîtres lorsqu'ils cohabitaient encore et elle doit également pouvoir continuer à le faire alternativement.
PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe, P. [M] a fait appel de tous les chefs du dispositif, le 1er octobre 2021 ; il a intimé Mme A. [R].
Selon dernières conclusions visées au greffe le 22 septembre 2022, P. [M] demande, en infirmant le jugement, de :
- condamner A. [R] à lui remettre le chien [E] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le huitième jour suivant la décision à intervenir,
- débouter A. [R] de sa demande de liquidation d'astreinte,
- débouter A. [R] de sa demande en dommages et intérêts,
- condamner A. [R] à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner A. [R] aux entiers dépens.
L'appelant expose qu'il n'y a jamais eu de vie commune, seulement une liaison, avec Mme A. [R], il ressort de plusieurs attestations de témoins, vétérinaire, garagiste et autre commerçant, etc' qu'il élève, soigne et affectionne [E] " depuis au moins 9 ans ou bientôt 10 ans ou ces douze dernières années, " (en 2019), etc' à leurs yeux, et en réalité depuis 2007. Il fait valoir qu'il ressort de trois nouvelles attestations qu'il est l'unique possesseur de l'animal et que, le 22 juin 2020, Mme A. [R] lui a adressé, en le mentionnant comme nouveau détenteur, la carte d'identification de la chienne qui, de ce fait, ne peut plus rester dans l'indivision.
Selon conclusions visées au greffe le 11 octobre 2022, A. [R] demande, en infirmant le jugement, de :
- ordonner la restitution de l'animal '[E]' sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, éventuellement avec la force publique,
- condamner P. [M] à lui payer 8 000 euros au titre du préjudice moral et d'affection,
- liquider l'astreinte ordonnée à la somme de 23 300 euros au jour des conclusions,
en tout état de cause, de :
- condamner P. [M] à payer à A. [R] 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimée expose que P. [M] l'a manipulée en la menaçant d'un "internement" pour lui remettre les documents I-CAD (identification des animaux carnivores domestiques du ministère de l'agriculture) de [E] en mai 2022. Elle fait valoir qu'il n'y a jamais eu de rencontre des volontés pour donner sa chienne et que c'est par erreur que le premier juge a mis en place une garde alternée que P. [M] n'a même pas respectée.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 octobre 2022.
Suivant conclusions du 4 novembre 2022, P. [M] demande la révocation de la clôture de l'instruction de la procédure pour dire que son appel est devenu sans objet au motif que la chienne est morte le 25 octobre 2022.
MOTIFS
1/ sur la garde :
En l'état du constat de décès de la chienne [E] entre la date de la clôture et celle des plaidoiries, P. [M] est bien fondé à soutenir que la cour doit constater que son propre appel est sans objet.
2/ sur les dommages et intérêts :
Il ressort des attestations que P. [M] avait remis [E] à Mme A. [R] le dimanche 5 octobre 2021 à [Localité 6] (Lot-et-Garonne) en exécution du jugement signifié le 2 précédent mais elle ne l'a pas donnée à P. [M] le 12 ni le 19 suivant. A la suite d'un incident le 8 mai 2022 en présence des gendarmes appelés au domicile de P. [M], Mme A. [R] a renvoyé les documents d'appartenance de la chienne à P. [M] pour respecter sa parole à ce dernier, donnée en présence des représentants de l'ordre ; elle a déclaré le changement de nom du détenteur daté de la dernière remise de [E] au domicile de P. [M] à [Localité 5], le 16 juin 2022. Il ne ressort de ces faits la preuve d'aucun préjudice relié par aucune causalité à aucune faute de P. [M].
La demande n'est pas fondée et Mme A. [R] en sera déboutée.
3/ sur l'astreinte :
La cour, exerçant l'autorité du juge du contentieux de la garde du chien dont le magistrat de première instance ne s'est pas conservé le pouvoir de la liquider, n'a pas compétence à trancher cette mesure, à la différence du juge naturel de l'exécution du tribunal judiciaire de Cahors, auquel il convient de renvoyer Mme A. [R].
La demande est irrecevable.
4/ sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme A. [R] qui succombe à toute l'instance, en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Constate que l'appel principal de [B] [M] du jugement du 8 juin 2021 du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cahors est sans objet,
Statuant sur l'appel incident d'[T] [R],
Déboute [T] [R] de sa demande à titre de dommages et intérêts,
Déclare la demande d'[T] [R] en liquidation de l'astreinte au jugement du 8 juin 2021 irrecevable,
Condamne [T] [R] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à [B] [M] 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'[T] [R] en première instance comme en appel.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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