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Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-21.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.515

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Boussad X..., demeurant à Vitrysur-Seine (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société anonyme Ponticelli, dont le siège est à Paris (13e), 4, place des Alpes, 2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, division du contentieux, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), ..., 3°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Ponticelli, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que le 10 avril 1980 MM. Z... et X..., salariés de la société Ponticelli, avaient pris place sur un mât de levage lorsque celui-ci s'est écroulé, les précipitant dans le vide ; que M. Z... a été tué, tandis que M. X... était blessé ; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 24 mai 1989) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait juger que la juridiction pénale retenait que la faute d'organisation ayant permis l'éclosion de réflexes anarchiques de l'équipe était imputable aux ouvriers qui avaient entrepris le travail en l'absence du chef de chantier, celle-ci ayant au contraire jugé que la faute d'organisation était imputable à M. Y... qui, en dépit de la difficulté de la tâche, avait omis de donner la moindre instruction aux ouvriers, sans dénaturer l'arrêt rendu par la juridiction pénale ni méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, violant ainsi l'article 1351 du Code civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de M. X... selon lesquelles, en sa qualité de chef d'équipe, M. Z... avait pris la direction des opérations et lui avait ordonné de le suivre en haut du mât, ce qui était d'ailleurs admis par la partie adverse en première instance, que la cour d'appel, qui constatait que l'ensemble de l'équipe agissait sur les ordres de M. Z..., ne pouvait se contenter d'affirmer que le seul M. X... n'avait pas d'ordre à recevoir de celui-ci, ni qualifier d'anarchique l'attitude de ce seul ouvrier en ajoutant que rien ne prouvait que le chef d'équipe lui avait véritablement intimé l'ordre de le suivre, sans préciser en quoi il aurait agi différemment de ses collègues ni pourquoi il aurait dû le faire, alors, en outre, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), la conscience de commettre une faute d'une gravité exceptionnelle n'étant nullement requise pour que la faute soit qualifiée d'inexcusable, et alors, enfin, qu'en omettant de rechercher si M. Z... exerçait ou non des fonctions de direction dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 468 précité, que la qualité de substitué de l'employeur dans la direction s'attache aux préposés investis par l'employeur d'un pouvoir de direction, la délégation de pouvoirs pouvant être expresse ou tacite, peu important que les ouvriers placés sous la direction du substitué aient le même âge, la même qualification et la même ancienneté que celui-ci ; Mais attendu, d'une part, que, hors de toute dénaturation et sans méconnaître l'autorité attachée à un jugement pénal mais au contraire en s'y référant, la cour d'appel relève que la seule faute pouvant être reprochée à M. Y..., substitué de l'employeur dans la direction, avait consisté à ne pas avoir donné l'ordre précis de ne pas commencer le démontage du mât en son absence, ce qui avait permis à MM. Z... et X... d'entreprendre, de leur propre initiative, cette opération dangereuse ; qu'elle était fondée, eu égard à cette circonstance, et abstraction faite de tout autre motif, à décider que cette faute ne présentait pas les caractères d'exceptionnelle gravité nécessaires pour qu'elle pût être qualifiée d'inexcusable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel relève encore que M. Z..., possédant la même qualification professionnelle et la même ancienneté dans l'entreprise que M. X..., n'exerçait sur celui-ci aucune autorité hiérarchique ; que par ces énonciations, qui répondent aux conclusions, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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