Tribunal Administratif de Paris, 31 mai 2024. 2219695
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2219695
Date de décision :
31 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder un congé bonifié pour la période du 29 juin au 29 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reporter ses congés bonifiés au titre de la campagne 2021 à une date ultérieure ;
3°) de condamner l'Etat à réparer son préjudice moral et financier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a failli en tardant à lui répondre ;
- contrairement à ce qu'a estimé l'administration, le centre de ses intérêts moraux et matériels se situe en Martinique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire ;
- le moyen de légalité externe est inopérant et le moyen de légalité interne n'est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 octobre 2021, Mme B A, née le 25 août 1988, adjointe administrative principale de deuxième classe de l'intérieur et de l'outre-mer affectée à la direction des ressources et des compétences de la police nationale à Paris, a demandé à bénéficier d'un congé bonifié pour la Martinique du 29 juin au 29 juillet 2022. Par une décision du 10 février 2022 notifiée le 21 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande. Par sa requête, elle demande l'annulation de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le ministre a rejeté le recours formé contre cette décision le 19 avril 2022. Ce recours n'ayant pas le caractère d'un préalable obligatoire au recours contentieux, la décision par laquelle le ministre a confirmé sa décision initiale ne s'est pas substituée à celle-ci. Dès lors, la requête doit être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision initiale. Mme A demande également la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices en résultant.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant une demande indemnitaire de Mme A, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables. Dès lors, elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aucune disposition ne fixant un délai au ministre de l'intérieur et des outre-mer pour prendre une décision relative à une demande de congé bonifié, Mme A ne peut utilement soutenir que sa décision est tardive. Au demeurant, il a rejeté sa demande initiale le 10 février 2022. Dès lors, le moyen tiré du caractère tardif de la décision du 22 juillet 2022 doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. () ". Selon l'article 1er du même décret : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat () qui exercent leurs fonctions : / () / 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ". Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, de celui de sa résidence, de celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile civil avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, mais aussi la volonté manifestée par l'agent, notamment à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations.
6. Pour estimer que le centre des intérêts moraux et matériels de Mme A ne se situe pas en Martinique et lui refuser le bénéfice d'un congé bonifié, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé, dans ses décisions du 10 février et du 22 juillet 2022, sur ce que si elle est née en Martinique et si son père y réside, elle n'y a pas accompli sa scolarité obligatoire et n'y a pas résidé de manière permanente avant la date de son recrutement dans la fonction publique, ayant quitté ce département en février 1989 et ayant été recrutée au ministère de l'intérieur en septembre 2013, soit vingt-quatre ans plus tard.
7. Si Mme A fait valoir qu'elle est née en Martinique, que son père y réside et qu'elle lui a rendu visite sept fois depuis son départ de Martinique, dont six fois alors qu'elle était mineure à l'occasion de congés bonifiés accordés à sa mère, elle ne justifie pas y avoir d'autres attaches, notamment y être propriétaire ou locataire d'un bien foncier ou titulaire d'un compte bancaire, postal ou d'épargne, et n'a pas manifesté sa volonté de s'y établir à l'occasion de ses demandes de mutation ou de ses affectations. Dès lors, les seules circonstances qu'elle invoque ne suffisent pas à établir que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situe dans ce département. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le rapporteur,
S. JULINETLa présidente,
S. AUBERTLa greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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