Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00368 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWUR
Ordonnance de référé (N° 22/00132)
rendue le 20 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [V] [J] [L] [H]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [Z] [Y] [J] [W] [S]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentés par Me Isabelle De Lylle, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 septembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 02 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 juillet 2023
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[X] [E] est décédé le [Date décès 4] 2017 laissant ainsi pour lui succéder ses deux enfants survivants, Mme [P] [E], Mme [Z] [E] épouse [S], ainsi que M. [V] [H] intervenant en qualité d'ayant droit de [R] [E], prédécédée.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, saisi par Mme [S] et M. [H], a ordonné, entre autres, à Mme [P] [E] de procéder à la remise à Me [M], notaire, de l'ensemble des bijoux, en sa possession, dépendant de la succession de [X] [E], soit une bague sertie d'un diamant d'environ deux carats, un collier probablement en or maille gourmette, un bracelet rigide probablement en or, un pendentif probablement en or, une boucle d'oreille et un collier de soixante-cinq perles de culture Akoya, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Cette ordonnance a été signifiée à avocat le 3 novembre 2021 et, par acte d'huissier, à Mme [E] le 6 décembre 2021.
Par acte d'huissier en date du 4 mai 2022, Mme [S] et M. [H] ont fait assigner Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins, notamment, d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par l'ordonnance de référé en date du 16 septembre 2021 et condamner Mme [E] à leur payer solidairement une astreinte de 150 euros par jour pendant cent jours.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a condamné Mme [E] à verser à Mme [S] et M. [H] la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire et l'a condamnée, outre aux dépens, à verser à Mme [S] et M. [H] la somme de 700 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2023, demande à la cour, au visa des articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-4, alinéas 1er et 3ème du code des procédures civiles d'exécution, de dire n'y avoir lieu à la liquidation d'astreinte et condamner solidairement M. [H] et Mme [S], outre aux entiers dépens de l'instance, à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient principalement qu'elle n'a pas souhaité former appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2021 l'ayant condamnée à la remise des bijoux de la succession entre les mains du notaire et précise qu'elle s'était rapprochée du notaire chargé de la succession aux fins d'exécution spontanée de celle-ci avant même qu'elle lui soit signifiée à l'initiative des consorts [O]-[H] le 6 décembre 2021, de sorte que sa bonne foi ne saurait être mise en cause. Elle ajoute que le 22 novembre 2021, ledit notaire, assisté d'un commissaire-priseur, l'a reçue en son étude et a établi une reprise d'inventaire, mais n'a pas estimé devoir conserver les bijoux en son étude ; que l'exécution de l'injonction qui lui était faite s'est donc heurtée à la mauvaise interprétation du jugement par Me [M], notaire, dont la qualité d'officier ministériel est source d'autorité vis-à-vis de la particulière qu'elle est ; qu'il existe donc une cause étrangère de nature à supprimer l'astreinte, ce qu'avait constaté le premier juge sans en tirer les conséquences. Elle soutient enfin que l'objectif recherché par la condamnation sous astreinte, à savoir la remise des bijoux pour établissement du partage successoral, a été atteint dès lors qu'un projet de partage incluant une évaluation des bijoux à hauteur de 5 630 euros a été rédigé et est en cours de signature. Elle conclut qu'il ne saurait lui être reproché une quelconque inexécution en ce qu'elle a bien procédé à la 'remise' des bijoux, quand bien même ce terme de 'remise' des bijoux utilisé par le juge des référés peut porter à confusion, et qu'il n'y a donc pas lieu à liquidation de l'astreinte.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mars 2023, M. [H] et Mme [S], demandent à la cour, abstraction faite de leurs demandes de 'constater que' et 'dire que' qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le simple rappel inutile de leurs moyens, de condamner l'appelante au visa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant l'ordonnance de référé du 16 septembre 2021, la condamner, sur appel incident, à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et la condamner à leur payer la somme de 3'500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, outre à prendre en charge les entiers dépens d'appel.
Ils font essentiellement valoir que, contrairement à ce qu'elle prétend, Mme [E] n'a pas respecté l'obligation mise à sa charge sous astreinte par l'ordonnance de référé du 16 septembre 2021, à savoir la remise des bijoux de la succession de [X] [E] à Maître [M], notaire chargé de la liquider. Ils ajoutent qu'il s'agit de la part de celle-ci d'un comportement d'opposition récurrente à la liquidation de la succession et à la remise effective des bijoux de la succession, et ce afin de faire obstacle à un partage équitable, Mme [E] ayant sollicité l'attribution préférentielle des bijoux
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l'astreinte
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédure civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
L'article L131-4 dudit code ajoute que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, Mme [P] [E] n'a pas formé appel de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2021 l'ayant condamnée à 'remettre' à Me [U] [M], notaire, l'ensemble des bijoux dépendant de la succession de [X] [E] en sa possession, à savoir une bague sertie d'un diamant d'environ 2 carats, un collier probablement en or maille gourmette, un bracelet rigide probablement en or, un pendentif probablement en or, une boucle d'oreille, un collier de 65 perles de culture Akoya, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification de la décision, laquelle lui a été signifiée le 6 décembre 2021 après avoir été signifiée à son avocat le 3 novembre 2021.
Arguant de sa bonne foi, Mme [E] justifie avoir pris contact avec Me [M], par mail, dès le 12 novembre 2021, aux fins de convenir d'un rendez-vous pour lui 'présenter' les bijoux de la succession.
Rendez-vous ayant été fixé le 22 novembre 2021 en l'étude de Me [M], celui-ci a établi un procès-verbal de reprise d'inventaire, M. [V] [H] et Mme [Z] [E] épouse [S] étant représentés à l'acte en vertu de procurations données à un clerc de notaire. Il résulte de cet acte que Mme [E] lui a bien 'présenté' les bijoux visé par l'ordonnance de référé, que ceux-ci ont fait l'objet d'une évaluation par Maître [N] [T], commissaire-priseur assistant Me [M] dans les opérations, et que 'tous les objets ci-dessus inventoriés sont demeurés du consentement de toutes les parties, en la garde et possession des requérants, qui le reconnaissent et s'en chargent pour en faire la représentation quand et à qui il appartiendra'.
Les parties s'opposent sur la signification du terme 'remise des bijoux' figurant dans l'ordonnance de référé du 16 septembre 2021, Mme [E] soutenant qu'elle correspond à une présentation des bijoux aux fins d'inventaire et d'évaluation, tandis que M. [H] et Mme [S] soutiennent qu'il s'agit d'une remise effective au notaire.
La lecture de la motivation très claire du juge des référés permet de retenir la seconde de ces interprétations : ' En l'espèce, il apparaît que si une procédure au fond est en cours en vue de procéder à la liquidation de la succession litigieuse, un premier notaire a été amiablement désigné. Que ce soit dans ce cadre ou dans celui de la procédure judiciaire, la défenderesse ne justifie d'aucun titre de propriété ou d'aucun acte lui accordant, même à titre précaire, la possibilité de détenir les bijoux faisant partie de la succession. Il en résulte un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en ordonnant la remise des dits bijoux entre les mains du notaire actuellement chargé de la succession, dont il sera rappelé qu'en qualité d'officier public et ministériel, il présente toutes les garanties pour en assurer la garde, indépendamment de l'inimitié ou de la défiance dont fait preuve à son égard Mme [E], et sans préjuger d'une future décision au fond dont il ne peut être affirmé qu'elle conduira nécessairement à la désignation d'un autre professionnel.'
L'objectif affiché par cette décision n'est donc pas de présenter les bijoux au notaire aux fins d'inventaire et d'évaluation en vu du partage de la succession, mais de mettre fin au 'trouble manifestement illicite' constitué par la détention sans titre des bijoux par Mme [E].
Si l'appréciation portée par ce juge de l'existence d'un 'trouble manifestement illicite' aurait pu être sujette à discussion dès lors que Mme [E] est héritière dans la succession et qu'elle ne dissimule pas les objets en sa possession dont elle ne conteste pas qu'ils doivent être inclus dans le partage, même si elle en demande l'attribution préférentielle, force est de constater qu'elle n'a pas fait appel de cette décision.
Or, si Mme [E] prétend qu'elle n'a fait que 'présenter' les bijoux au notaire pour se conformer à l'interprétation faite par celui-ci de l'ordonnance de référé, elle ne justifie pas de cette affirmation. Il résulte en revanche des termes du courrier peu obligeant qu'elle a adressé à cet officier ministériel pour prendre rendez-vous à la suite de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2021 qu'elle estimait manifestement que cette décision se bornait à lui intimer de 'présenter' les bijoux, expression qu'elle a utilisée à deux reprises dans son courrier.
Par ailleurs, il est constant que même après avoir été condamnée en première instance, par l'ordonnance du 20 octobre 2022 dont appel, à payer la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte litigieuse et après une mise en demeure du notaire en date du 16 mars 2023 suivie d'une sommation par exploit d'huissier du 30 mars 2023 d'avoir à lui remettre les bijoux, à charge pour lui de les conserver dans l'attente que les héritiers trouvent un accord sur les termes d'un partage, ce dont il résulte qu'il était disposé à recueillir et garder les bijoux en question, Mme [E] n'a pas estimé devoir s'exécuter, de sorte que Me [M] a établi un procès-verbal de carence le 4 avril 2023.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que si Mme [E] ne justifie pas d'une cause étrangère à l'origine de l'inexécution de sa condamnation sous astreinte, cette inexécution n'est que partielle dès lors que l'intéressée a présenté volontairement les bijoux au notaire, ce qui a permis à celui-ci d'intégrer leur valeur dans les projets de partage qu'il a établis, étant précisé que les parties sont toujours en désaccord sur l'attribution des bijoux et qu'il appartiendra au juge du fond, le cas échéant, de statuer sur ce point.
Compte tenu toutefois du caractère persistant de cette inexécution, il convient d'ordonner la liquidation de l'astreinte à hauteur de 150 euros par jour pendant une durée de 50 jours, soit pour un montant de 7 500 euros, l'ordonnance entreprise étant infirmée sur le montant de la liquidation.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Succombant en son appel, Mme [E] sera tenue aux entiers frais et dépens de celui-ci. Il n'est par ailleurs pas inéquitable de la condamner à payer à M. [H] et Mme [S], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. Elle sera enfin déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [P] [E] à payer à Mme [Z] [E] épouse [S] et M. [V] [H] la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne Mme [P] [E] à payer à Mme [Z] [E] épouse [S] et M. [V] [H] la somme de 7 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [E] aux dépens,
La condamne à verser à Mme [Z] [E] épouse [S] et M. [V] [H] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
La déboute de sa demande à ce titre.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet