Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/05790 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PT3D
NAC : 50G
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Françoise ECORA
Jugement Rendu le 09 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [R] [X], né le 29 Décembre 1944 à [Localité 6] ALGERIE,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [J] [L] épouse [X],
née le 05 Janvier 1943 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
La S.A.S. ABRISHAM MAHAN DELIJAN,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2024 lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Septembre 2024.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [X] et Madame [J] [L] épouse [X] (ci-après « les époux [X] ») sont propriétaires d’un terrain à bâtir de 250 m2 sis [Adresse 2] à [Localité 7] (91), provenant de la division de leur propriété.
Par acte notarié, ils ont consenti à la SAS ABRISHAM MAHAN DELIJAN une promesse de vente du terrain, à provenir de la division d’une plus grande propriété, à viabiliser, expirant le 7 juillet 2023.
La SAS ABRISHAM ne s’est pas présentée pour la réitération de la vente sous forme authentique.
C’est dans ces conditions que les époux [X] ont fait assigner par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023 la SAS ABRISHAM MAHAN DELIJAN devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Aux termes de leur assignation, les consorts [X] demandent au tribunal de :
- Condamner la société ABRISHAM MAHAN DELIJAN à leur verser la somme de 16.500 Euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, actuellement détenue par Me [U] [M],
- Condamner la société ABRISHAM MAHAN DELIJAN à leur verser la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont recouvrement au profit de Me Françoise ECORA,
- Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Les consorts [X] indiquent que faute de réitération par voie authentique, la promesse de vente est caduque.
Ils sollicitent le versement à leur profit de l’indemnité d’immobilisation, en application des dispositions contractuelles.
La SASU ABRISHAM MAHAN DELIJAN, dûment assignée avec procès-verbal remis à étude, n’a pas constitué d’avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 27 février 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 1er juillet 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de versement de l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le contrat indique que la promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 7 juillet 2023.
Il est prévu qu’au cas où le bénéficiaire n’aurait ni levé l’option ni signé l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant, qui disposera librement du bien.
Comme en atteste le notaire, la SAS ABRIHSAM MAHAN DELIJAN n’a ni signé l’acte de vente ni levé l’option dans le délai contractuellement prévu, malgré une convocation qui lui avait été adressée en ce sens, de sorte que la promesse est devenue caduque.
Le contrat prévoyait par ailleurs le versement par le bénéficiaire d’une indemnité d’immobilisation de 16.500 Euros.
Il est également prévu que cette somme sera versée au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble, en cas de non-réalisation de la vente.
Les demandeurs produisent aux débats une attestation de Me [U] [M], confirmant que la somme de 16.500 Euros a bien été versée en la comptabilité de l’Office notarial, conservée en séquestre depuis lors.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater la caducité de la promesse de vente, et d’autoriser le notaire à se libérer des fonds au profit des vendeurs, à défaut pour la SAS ABRISHAM MAHAN DELIJAN d’avoir fait connaître des motifs de nature à faire obstacle à cette libération des fonds à leur profit.
2. Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS ABRISHAM MAHAN DELIJAN, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS ABRISHAM MAHAN DELIJAN sera condamnée à payer aux consorts [X] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
- AUTORISE Me [U] [M], notaire à [Localité 5] (91), ou toute autre personne compétente de son étude notariale, à se libérer de la somme de 16.500 Euros, séquestrée par la SAS ABRISHAM MAHAN DELIJAN, entre les mains de Monsieur [R] [X] et Madame [J] [L] épouse [X],
- CONDAMNE la SAS ABRISHAM MAHAN DELIJAN à verser à Monsieur [R] [X] et Madame [J] [L] épouse [X] la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la SAS ABRISHAM MAHAN DELIJAN aux dépens,
- DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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