Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01445 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNAE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01445 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNAE
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Lors des débats : Claire AMSTUTZ,
Lors du délibéré : Déborah CARRE-PISTOLLET
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 28 juillet 2023, M. [H] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0042336087 établie le 10 juillet 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 19 juillet 2023 par acte d'huissier de justice, pour obtenir paiement d'une somme de 20 751 euros - 19 826 euros de cotisations et contributions et 925 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 3e trimestre 2019, 4e trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4e trimestre 2020, 1er trimestre 2021 et 2e trimestre 2021.
Les parties ont été convoquées à une première audience du 12 mars 2024. Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2024.
A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
valider la contrainte pour une somme ramenée à 6 084 euros, dont 5 423 euros de cotisations et 661 euros de majorations de retard,
condamner M. [H] [U] au paiement de cette somme et des frais de signification de la contrainte s'élevant à 71,76 euros,
rappeler que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que de jurisprudence constante, le fait que la mise en demeure du 7 novembre 2022 ait été retournée porteuse de la mention " pli avisé non réclamé " n'affecte pas la validité de la notification de cette mise en demeure. Elle précise que celle-ci a été envoyée à l'adresse connue du cotisant à la date de son émission, et que M. [H] [U] n'a fait par d'un changement d'adresse que postérieurement à cet envoi, le 30 janvier 2023.
Sur l'affiliation de M. [H] [U], sur le fondement de l'article D. 611-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF expose que bien qu'il n'ait dégagé aucun revenu, M. [H] [U] est resté affilié à la sécurité sociale des indépendants jusqu'à la radiation de sa société, de sorte que c'est à bon droit que le cotisant a été affilié pour la période du 16 janvier 2012 au 20 juillet 2020.
Par ailleurs, l'URSSAF fait valoir que les cotisations dont le paiement est poursuivi ne sont pas prescrites, suivant l'application combinée des articles L. 131-6-2, R. 613-2, R. 131-4 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Pour les cotisations du 4e trimestre 2019, elle explique qu'une partie des cotisations appelées pour cette période porte sur la régularisation 2018, de sorte qu'elles se prescrivaient par trois ans à compter du 30 juin 20219 ; que la mise en demeure a été émise avant le 30 juin 2022, soit dans le délai légal.
Elle soutient que l'action en recouvrement des mêmes cotisations n'était pas prescrite lors de la signification de la contrainte car M. [H] [U] a effectué deux demandes de délais de paiement le 12 octobre 2020 et le 30 janvier 2023, qui ont eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, faisant courir un nouveau délai de prescription de trois ans ; que la contrainte a ainsi été signifiée dans le délai légal.
L'URSSAF détaille dans ses conclusions la méthode de calcul en trois temps des cotisations.
S'agissant des cotisations de l'année 2018, elle précise que la régularisation a été établie au cours de l'année 2019 et que les cotisations sont réclamées au titre de cette année.
S'agissant des cotisations de l'année 2020, l'URSSAF expose qu'elles ont été calculées à titre définitif sur la base d'un revenu dit " taxé d'office " faute pour le cotisant de lui avoir communiqué ses revenus de l'année 2020 malgré plusieurs relances.
Elle précise que ce n'est que le 8 avril 2024 que M. [H] [U] lui a déclaré ses revenus 2020, dans le cadre de la présente procédure, ce dont il est tenu compte dans le montant actualisé réclamé.
Pour les cotisations de l'année 2021, l'URSSAF indique que le compte travailleur indépendant de M. [H] [U] a initialement été radié le 22 juin 2021 mais que, sur demande du cotisant, ce compte a ensuite fait l'objet d'une radiation rétroactive au 20 juillet 2020, de sorte qu'elle ne sollicite plus le paiement de cotisations pour l'année 2021.
M. [H] [U] s'est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :
valider la contrainte à hauteur de 3 091 euros,
condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [U] fait valoir qu'il n'a pas été destinataire de la mise en demeure établie le 7 novembre 2022, qui aurait été retournée " non réclamée " selon la poste.
Sur le fondement de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, il soutient également que l'action en recouvrement des cotisations du 4e trimestre 2019 était prescrite lors de la signification de la contrainte, laquelle aurait dû lui être signifiée au plus tard le 1er mars 2023 à la suite de la mise en demeure du 14 février 2020.
Sur les cotisations pour l'année 2018, M. [H] [U] fait valoir que celles-ci ne sont pas dues, car elles n'ont fait l'objet d'aucune mise en demeure ou contrainte.
Par ailleurs, il soutient que le calcul des cotisations pour l'année 2020 n'est pas basé sur les revenus qu'il a effectivement perçus au cours de cette période, rappelant que la liquidation judiciaire simplifiée de sa société a entraîné la fin de son activité au 20 juillet 2020.
Enfin, pour le même motif, il soutient n'être recevable d'aucune cotisations ou contributions pour l'année 2021.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte émise le 10 juillet 2023 a été signifiée à M. [H] [U] par acte d'huissier de justice en date du 19 juillet 2023.
M. [H] [U] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 28 juillet 2023, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de M. [H] [U] est recevable.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT
Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 n'est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
La seule obligation qui pèse sur l'URSSAF prévue à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est d'adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.
L'article R. 244-1, alinéa 1er du même code précise que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, l'URSSAF produit un accusé de réception daté du 7 novembre 2022 et contenant les références de la mise en demeure et mentionnant que le pli a été retourné après avoir été avisé mais non réclamé.
Cette mention permet de s'assurer de l'actualité de l'adresse d'envoi de la mise en demeure au moment de sa présentation. M. [H] [U] ne fournit d'ailleurs aucun élément probant de l'inexactitude de l'adresse d'envoi. Le fait qu'il n'ait pas retiré le pli qui a été régulièrement présenté à son domicile est sans effet sur la régularité de cette notification.
La procédure de recouvrement n'est donc entachée d'aucune irrégularité à ce titre.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, à titre liminaire, il est relevé que M. [H] [U] n'articule aucun moyen tiré de la prescription des cotisations du 4e trimestre 2019, de sorte que le moyen développé par l'URSSAF de ce chef est sans objet.
Sur la prescription de l'action en recouvrement des cotisations du 4e trimestre 2019
Aux termes de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Il résulte de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Aux termes de l'article 2231 du même code l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Il est de jurisprudence constante que valent reconnaissance tacite des droits du créancier, tant le paiement par le débiteur de tout ou partie de la dette, que la demande de délais de paiement ou de dégrèvement formulée par celui-ci.
En l'espèce, en application des dispositions précitées, l'action en recouvrement des cotisations réclamées au titre du 4e trimestre 2019 devait se prescrire à compter du 1er avril 2023, la mise en demeure du 14 février 2020 ayant été notifiée au cotisant le 28 février 2020.
Il ressort des pièces produites par l'URSSAF que M. [H] [U] a formulé auprès de l'URSSAF deux demandes d'échelonnement des paiements le 12 octobre 2020 et le 30 janvier 2023, lesquelles valent reconnaissance tacite des droits de l'organisme créancier.
La prescription triennale de l'action en recouvrement a donc recommencé à deux reprises à compter de ces dates.
Ainsi, lors de la signification de la contrainte, l'action en recouvrement des cotisations du 4e trimestre 2019 n'était pas prescrite.
Sur les cotisations au titre de l'année 2018
Aux termes de l'article R. 131-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
" I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 :
1° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d'activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles et calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 sont appelées, pour les deux premières années d'activité, dans le délai fixé au II de l'article R. 133-2-4.
2° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
L'ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de cette déclaration.
Lorsque le montant ajusté des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà payées sur les échéances de l'année en cours antérieures à l'ajustement, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Lorsqu'un complément de cotisations résulte de l'ajustement, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
II.-Pour bénéficier de la modulation sur la base du revenu estimé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2, le travailleur indépendant fournit une estimation du revenu de l'année en cours à l'organisme de recouvrement dont il relève.
La modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de sa demande.
Lorsque le montant modulé des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà versées sur les échéances de l'année en cours antérieures à la modulation, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, après la détermination du revenu réel, sous réserve qu'il soit constaté l'existence d'un trop versé.
Lorsqu'un complément de cotisations est dû après la modulation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. "
Toutefois, aux termes de l'article R. 131-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
" I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1, les cotisations mentionnées prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi :
a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa
b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions mentionnés aux articles L. 642-1, L. 642-2-1, L. 723-3 et L. 723-5 dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul.
Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas du présent I, lorsqu'elles portent sur la dernière année d'activité, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base du dernier revenu d'activité connu ou en l'absence de celui-ci du revenu forfaitaire mentionné à l'article L. 131-6-2.
II.-Lorsque les organismes disposent des revenus déclarés par les travailleurs indépendants à l'administration fiscale pour les années considérées, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base de ces revenus. Ceux-ci font l'objet de majorations fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction de la disponibilité des informations relatives aux différents éléments en application des dispositions de l'article L. 131-6 afin de tenir compte des éléments à ajouter ou à soustraire à ceux retenus pour le calcul de l'impôt.
En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application de l'alinéa précédent.
III.-La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 est calculée sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.
IV.-Le montant des sommes déterminées en application des dispositions du I est notifié à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 131-1. Cette notification est accompagnée de l'échéancier de paiement qui en découle, dont la première échéance de paiement correspond à celles mentionnées aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 sans que le délai entre cette première échéance de paiement et la notification puisse être inférieur à quinze jours. Ce montant peut être révisé, y compris ultérieurement, en application des dispositions du II et du V. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.
V.-Les organismes de recouvrement peuvent retenir, pour l'application du présent article, des montants supérieurs à ceux fixés par les I à III s'ils disposent d'éléments probants permettant de considérer que les revenus des travailleurs indépendants sont susceptibles de dépasser ces montants dans la limite du montant résultant de la prise en compte de ces éléments.
VI.-Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires. "
En l'espèce, l'URSSAF explique qu'une régularisation de cotisations pour l'année 2018 a été calculée sur la base de la différence entre les cotisations dues à titre définitif pour 2018 et les cotisations provisionnelles ajustées 2018.
Cette régularisation de cotisations pour 2018 de 2 471 euros a été appelée l'année suivante, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, et a été incluse au calendrier trimestriel des versements pour 2019.
La contrainte vise les périodes des 3e et 4e trimestres 2019, lesquelles ont respectivement fait l'objet de mises en demeure préalables du 7 novembre 2022 et du 14 février 2020.
Dès lors, le moyen de M. [H] [U] n'est pas fondé.
Sur les cotisations au titre de l'année 2020
En l'espèce, l'URSSAF explique avoir initialement calculé les cotisations dues à titre définitif par M. [H] [U] sur la base de revenus dits " taxés d'office ", faute d'avoir réceptionné une déclaration de revenus du cotisant pour cette période, ce que l'intéressé ne conteste pas.
Il résulte des écritures de l'URSSAF qu'elle a pris en compte le justificatif des revenus 2020 transmis par le conseil de M. [H] [U] en cours d'instance, et qu'elle a recalculé les cotisations dues pour cette période, qu'elle a partiellement imputées sur le 4e trimestre 2020, aucune somme n'étant plus réclamée pour le 1er trimestre 2020.
M. [H] [U] ne démontre pas que ce nouveau calcul de cotisations, dont l'assiette résulte de sa déclaration tardive de revenus 2020, serait erroné. Il ne propose aucun calcul alternatif. Dès lors, sa demande de décharge de paiement des cotisations dues pour cette période est infondée.
Sur les cotisations au titre de l'année 2021
Il est constant que le compte cotisant de M. [H] [U] a été radié rétroactivement à la date du 20 juillet 2020.
En conséquence, à compter du 20 juillet 2020, M. [H] [U] n'était plus redevable de cotisations et contributions sociales.
A l'audience, l'URSSAF ne réclame plus le paiement d'aucune somme au titre des 1er et 2e trimestre 2021.
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme actualisée de 6 084 euros dont 5 423 euros de cotisations et 661 euros de majorations de retard.
M. [H] [U] ne démontre pas s'être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n'étant que partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 19 juillet 2023, dont il est justifié pour un montant de 71,76 euros seront donc mis à la charge de M. [H] [U].
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la contrainte étant partiellement validée, chacune partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] [U], qui est partiellement tenu aux dépens, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT M. [H] [U] recevable en son opposition ;
DIT que la notification de la mise en demeure du 7 novembre 2022 à M. [H] [U] est régulière ;
DIT l'action en recouvrement des cotisations et contributions du 4e trimestre 2019 non prescrite ;
VALIDE la contrainte pour la somme de 6 084 euros dont 5 423 euros de cotisations et 661 euros de majorations de retard ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE M. [H] [U] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 6 084 euros ;
DIT que l'URSSAF NORD-PAS-CALAIS n'est pas fondée à recouvrer le surplus des sommes faisant l'objet de la contrainte ;
CONDAMNE M. [H] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 19 juillet 2023, d'un montant de 71,76 euros ;
DÉBOUTE M. [H] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Greffière La Présidente
Déborah CARRE-PISTOLLET Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
1 CCC [U], Me Drancourt