Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-20.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.267
Date de décision :
8 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société les établissements Leroy Merlin, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de M. André X..., demeurant ...,
2 / de la Chambre syndicale des droguistes marchands de couleur, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société les établissements Leroy Merlin, de Me Ricard, avocat de M. X... et de la Chambre syndicale des droguistes marchands de couleur, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Leroy Merlin a obtenu, le 1er avril 1992, une autorisation ministérielle d'urbanisme commercial pour un magasin de bricolage et de produits d'habitat sur le territoire de la commune de Balma ; que, le permis de construire qui lui a été accordé le 14 décembre 1993 par la mairie ayant été annulé par la juridiction administrative et l'immeuble n'abritant aucune activité commerciale, la société Leroy Merlin a obtenu du maire, le 31 mars 1994, une autorisation d'ouverture au public d'une surface de vente en plein air sur le terrain lui appartenant, pour une durée de trois mois ; qu'une nouvelle autorisation pour une durée d'un mois lui a été accordée le 4 mars 1996 ; que la Chambre syndicale des droguistes marchands de couleur de Toulouse et de la région Midi-Pyrénées et M. X... ont saisi en référé le président du tribunal de commerce de Toulouse, pour obtenir, sous astreinte la cessation par la société Leroy Merlin de son activité commerciale dans l'enceinte de sa propriété à Balma ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Leroy Merlin fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juillet 1996) d'avoir déclaré recevable cette demande et d'y avoir fait droit, alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant, sans aucunement le justifier, que l'intérêt collectif de la profession est mis en cause par un acte de commerce éventuellement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-11 du Code du travail et 31 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant la Chambre syndicale des droguistes marchands de couleur recevable à demander la cessation immédiate des ventes effectuées par la société Leroy Merlin, sans préciser en quoi cet acte de commerce éventuellement illicite porterait préjudice à l'intérêt collectif de cette profession, ni en quoi cet acte de commerce serait éventuellement illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces mêmes textes ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué relève que la Chambre syndicale est fondée à agir, conformément à son objet, pour la défense de l'intérêt collectif de la profession lorsque celui-ci est menacé, notamment en matière de droit de la concurrence ; que la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche tendant à faire dépendre la recevabilité de l'action de l'examen de son bien fondé, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... recevable à agir alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater l'existence de concurrence entre la société Leroy Merlin et lui sans aucunement indiquer en quoi cette concurrence pouvait apparaître de la part de cette société, déloyale et illicite et, partant, pouvait porter atteinte à un droit ou à une prérogative de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche tendant à faire dépendre la recevabilité de l'action de l'examen de son bien fondé, a apprécié si l'acte critiqué portait atteinte aux intérêts de M. X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que pour ordonner à la société Leroy Merlin de cesser l'activité commerciale dans l'enceinte de sa propriété dans les 24 heures, sous astreinte, l'arrêt attaqué relève qu'il apparaît à la simple lecture que l'autorisation d'urbanisme commercial accordée le 1er avril 1992 est une autorisation préalable en vue de créer un magasin de bricolage sur des superficies déterminées et affectées, que l'autorisation d'ouverture au public du 1er juillet 1996 attribue à la société Leroy Merlin le droit de recevoir du public pendant une durée limitée à un mois dans une enceinte spécifiée et qu'il en résulte que, sans qu'il y ait lieu à en interpréter la valeur ni la portée, ces deux actes n'ont aucunement trait à l'acte de vente litigieux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'autorisation d'urbanisme commercial porte notamment sur l'exploitation de 4 400 m d'aires extérieures incluses dans une superficie globalement affectée à la vente et que l'autorisation municipale d'ouverture au public s'applique à une surface de vente en plein air, la cour d'appel a, effectivement, interprété ces actes administratifs individuels, de sorte qu'elle a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'action de la Chambre syndicale des droguistes marchands de couleur et de M. X..., l'arrêt rendu le 25 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... et la Chambre syndicale des droguistes marchands de couleur aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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