Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10706 F
Pourvoi n° M 14-29.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme J... K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Techniques modernes d'automatisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme K..., de Me Balat, avocat de la société Techniques modernes d'automatisation ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-huit septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme K...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme K... de ses demandes tendant à voir dire que son licenciement n'est pas justifié par une faute grave et en conséquence à la condamnation de la société Techniques modernes d'automatisme à lui verser une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, et une indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS propres QUE au vu de l'évolution du litige depuis la saisine et de la décision définitive d'autorisation au licenciement donnée par l'autorité administrative, J... K... ne demande plus à la Cour que d'apprécier le degré de gravité de la faute reprochée et de lui allouer les indemnités de rupture ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le licenciement a été autorisé et prononcé à raison de la persistance d'J... K... à refuser de venir travailler dans les nouveaux locaux de l'employeur ; que la faute le fondant n'est plus dans le débat, seule sa gravité le demeurant ; qu'J... K..., en demandant la disqualification de son licenciement, soutient nécessairement que l'exécution de son travail pendant le temps du préavis était possible ; qu'or précisément, elle refusait de rejoindre le site sur lequel elle devait travailler et où le préavis devait être effectué ; que l'impossibilité de son exécution lui est imputable ; que son refus réitéré de rejoindre les nouveaux locaux de l'entreprise constitue donc bien une faute grave ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame J... K... a refusé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail dans les nouveaux locaux que son employeur a choisi comme lieu d'activité ; que ce changement décidé par l'employeur relève de son pouvoir d'organisation et que de ce fait madame J... K... n'est pas fondée à intervenir dans ce choix ; que Madame J... K... a pu s'exprimer et donner son avis à la SASU TMA qui a maintenu sa volonté de nouvelle organisation pour des raisons économiques ; que la SASU TMA était fondée dans sa démarche ; que Madame J... K... a souhaité poursuivre sa démarche et a refusé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail dans les nouveaux locaux de l'entreprise ; que cette attitude relève d'une insubordination notoire ; que la SASU TMA a fait plusieurs tentatives auprès de Mme J... K... pour l'inciter à revenir sur sa position extrémiste ; que Mme J... K... est restée ferme sur sa position ; que le licenciement pour faute grave est justifié face à sa résistance totalement abusive de la salariée de respecter les conditions de son contrat de travail ; qu'au surplus l'inspection du travail a donné son autorisation de licencier Madame J... K... ;
1/ ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en constatant que Mme K... s'était placée dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en refusant de rejoindre son nouveau lieu de travail, sans vérifier si ce refus rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE, en tout état de cause, le refus par le salarié protégé d'une modification de son contrat que l'autorité administrative a qualifiée de simple changement de ses conditions de travail, justifiant d'accorder à l'employeur l'autorisation de licenciement, ne caractérise pas à lui seul une faute grave ; que le juge judiciaire doit apprécier si les conséquences négatives du changement des conditions de travail sur la situation du salarié prive la faute commise du degré de gravité nécessaire à la caractérisation d'une faute grave ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le déménagement de l'entreprise entrainait une diminution de la partie variable de sa rémunération calculée en fonction de ses résultats du fait d'une baisse de rentabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3/ ALORS QUE l'exposante faisait valoir que mue par le souci de défendre les intérêts des salariés, elle avait été conduite à refuser son changement de lieu de travail en raison, d'une part, du caractère fallacieux du motif invoqué par l'employeur tiré de ce que les locaux devaient être rendus au bailleur pour des raisons économiques, et, d'autre part, d'un contexte de très forte inquiétude sur le devenir professionnel des membres du bureau d'études qui, sur instruction du groupe Intitek, était, à la date des faits, en voie d'être vidé de ses effectifs, pendant que l'activité « fabrication » était transférée dans les locaux du groupe Intitek ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
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