Cour de cassation, 02 mars 2016. 15-82.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-82.312
Date de décision :
2 mars 2016
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N° E 15-82.312 F-D
N° 256
FAR
2 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [X] [H],
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2015, qui, pour mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence et manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros et 35 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de l'article 2 du protocole n°7 du 22 novembre 1984 additionnel à cette convention, 223-1 du code pénal, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile, de l'arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne, ensemble le principe du respect de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [H] coupable de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence ;
"aux motifs propres que M. [H] n'a fourni que des explications confuses, contradictoires et parfois aberrantes… ; que non seulement M. [H] ne démontre pas avoir demandé l'autorisation de voler à basse altitude à la tour de contrôle mais bien au contraire son plan de vol ne le prévoyait pas et il ressort de la case numéro 5 du strip versé aux débats qu'il n'était pas autorisé à descendre plus bas que 1.000 pieds et qu'aucun changement d'altitude ni aucune indication de survol à basse hauteur n'a été communiqué aux contrôleurs aériens pour ce vol ; … qu'il résulte à l'évidence de la procédure que M. [H] a effectué une manoeuvre particulièrement dangereuse en volant à quelques mètres de hauteur et quelques mètres sur le côté d'un pétrolier ; que, ce faisant, il a violé de façon manifestement délibérée les obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par les textes spécifiques rappelés ci-dessus ainsi, au demeurant, que les règles les plus élémentaires de sécurité ; qu'en évoluant sans autorisation et sans justification à une altitude inférieure à 150 mètres ou 500 pieds par rapport au niveau de l'eau et à une distance de moins de 150 m par rapport à un navire non manoeuvrant, évoluant dans une zone dangereuse et chargé de matières hautement inflammables ; qu'il y a lieu de souligner que M. [H] a cru devoir indiquer que pour les manoeuvres d'entraînement soient efficaces, il faut qu'elles soient réalisées dans les conditions de vol plus défavorables, ce qui implique donc qu'il a délibérément mis en danger la vie de ses propres passagers ; que son comportement irresponsable, qui aurait pu conduire à une collision aux conséquences gravissimes, a exposé plusieurs personnes, et notamment l'équipage du navire et ses propres passagers, à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; que le jugement sera donc confirmé quant à la culpabilité ;
"et aux motifs adoptés que l'impossibilité de versement d'autres documents relatifs au contrôle de navigation aérienne argué par le prévenu qui a tardé à comparaître à la gendarmerie ne fait pas obstacle à une appréciation du tribunal des éléments rassemblés au dossier ; que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui doit en effet s'apprécier au vu des circonstances de fait qui en l'espèce se dégagent des trois témoignages qui sont concordants pour rapidement alerter sur sa conduite dangereuse au vu des circonstances réduites avec un obstacle, un pétrolier, qui en cas de collision pouvait causer un accident gravissime ; que les témoins n'étaient pas dépourvus d'une capacité d'analyse des distances pour à l'unanimité s'émouvoir à la vue de l'appareil piloté par M. [H] et chiffrer les distances ; que le pilote manoeuvrant le bateau indique avoir ainsi pu observer le toit du cockpit alors que la passerelle dans laquelle il se trouvait est à une dizaine de mètres de hauteur par rapport à la mer ; que le strip de son vol a établi que ce pilote n'était autorisé qu'à une évolution constante de 1.000 pieds, alors que M. [H] reconnaît lui-même avoir évolué en basse altitude de 170 pieds au lieu des 500 pieds réglementaires ; que ces éléments emportent la conviction du tribunal pour le déclarer coupable des faits objets de la prévention ;
"1°) alors que le délit de risques causés à autrui suppose la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; qu'en l'espèce, pour justifier l'application des règles minimales de hauteur à respecter en cas de «vol à vue» énoncées à l'article 4-6 du chapitre 4 de l'annexe 1 de l'arrêté du 3 mars 2006 pris pour l'application de l'article D. 131-7 du code de l'aviation civile, la cour d'appel devait exclure non seulement que M. [H] se trouvait en phase de décollage ou d'atterrissage au moment des faits mais aussi qu'il avait obtenu une autorisation des autorités compétentes ; qu'en déclarant le délit constitué sans que les données de gestion du trafic aérien n'aient été produites à l'initiative de l'autorité de poursuite, afin de préciser la position exacte de l'aéronef et d'exclure l'autorisation de vol à basse altitude dont se prévalait M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;
"2°) alors que la présomption d'innocence implique que le doute profite à l'accusé ; qu'en l'espèce, M. [H] soutenait avoir demandé et obtenu l'autorisation de la tour de contrôle afin d'effectuer un vol à basse altitude dans le cadre de son entraînement conformément à la possibilité prévue par l'article 4-6 du chapitre 4 de l'annexe 1 de l'arrêté du 3 mars 2006 pris pour l'application de l'article D. 131-7 du code de l'aviation civile ; que, tout en constatant la disparition des enregistrements de données relatives à la gestion du trafic aérien, la cour d'appel a reproché à M. [H] de ne pas justifier avoir demandé cette autorisation et prétendu qu'aucun changement d'altitude ni aucune indication de survol à basse hauteur n'avait été communiqué aux contrôleurs aériens ; qu'en imputant donc à M. [H] la responsabilité du défaut de conservation de données à la disposition des seuls responsables du contrôle aérien afin d'écarter ses moyens de défense et de retenir sa culpabilité, quand il appartenait à l'autorité de poursuite de solliciter de telles pièces dès l'ouverture de l'enquête pour établir la réalité des faits, la cour d'appel a violé le principe et les textes précités ;
"3°) alors que le délit de risques causés à autrui suppose la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en déduisant la conscience de violer une obligation particulière de prudence ou de sécurité d'un propos général prêté à M. [H] selon lequel «pour que les manoeuvres d'entraînement soient efficaces, il faut qu'elles soient réalisées dans les conditions de vol les plus défavorables», quand il lui appartenait de rechercher, au cas particulier, si M. [H], qui s'estimait autorisé à voler à basse altitude et contestait la proximité du pétrolier, avait de manière évidente méconnu l'obligation s'imposant à lui, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;"
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, M. [H], aux commandes d'un avion Cessna 33, a dépassé, le 26 avril 2010 entre 15 heures 10 et 15 heures 15, en dessous des normes autorisées, un pétrolier en cours de chenelage pour entrer au port de Degrad-des-Canes (Guyane) ; qu'il a reconnu, lors de son audition en enquête préliminaire le 7 juin 2010, soit plus d'un mois après le vol, qu'il volait à cet instant au-dessous de l'altitude autorisée par la réglementation aérienne et à une faible distance du pétrolier ; qu'il a toutefois soutenu qu'en sa qualité de pilote-instructeur, il avait sollicité et obtenu une autorisation des contrôleurs aériens pour s'entraîner, par un vol à très basse altitude, aux conditions d'un amerrissage forcée ; que M. [H] a été poursuivi pour mise en danger d'autrui et manquement à une obligation de sécurité imposée par la réglementation ; que, pour déclarer le prévenu coupable, le tribunal retient, notamment, que l'absence de conservation, passé le délai de trente jours prévu par la législation en vigueur, des communications échangées entre le pilote et le contrôle aérien ne fait pas obstacle à sa condamnation et que la preuve d'une autorisation accordée par les contrôleurs aériens n'est pas rapportée ; que M. [H] a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. [H] n'était pas, à l'instant où il s'est trouvé à proximité du navire, en phase de décollage ni d'atterrissage, qu'il n'est pas démontré qu'il effectuait un vol d'instruction ou d'entraînement, alors qu'il avait à bord des passagers pour effectuer un vol d'observation de mammifères marins, et qu'il n'est pas davantage établi, notamment en l'absence de l'enregistrement, que la tour de contrôle lui avait accordé une dérogation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors qu'elle a souverainement apprécié, au vu des témoignages recueillis, des déclarations du prévenu et des autres éléments soumis à la discussion contradictoire, que M.[H] avait volé en dessous de l'altitude autorisée dans des conditions pouvant exposer autrui à un risque de mort au cas de collision avec le navire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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