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Cour d'appel, 30 mai 2012. 10/00860

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/00860

Date de décision :

30 mai 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRET DU 30 MAI 2012 (n° 151 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00860 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS -15ème Chambre RG n° 2008036812 APPELANTE SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque L0044 Assistée de Me Jean-Louis FOURGOUX, avocat au barreau de PARIS - toque P69 plaidant pour la Selarl FOURGOUX et associés INTIMEE SAS CSF venant aux droits de la société LOGIDIS agissant en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque C1917 Assistée de Me Béatrice MOREAU-MARGOTIN, avocat au barreau de PARIS toque R156, plaidant pour la SCP JP KARSTENTY et associés COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mars 2012 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M. Michel ROCHE, Président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de : - M.ROCHE, Président - M.VERT, Conseiller - Mme LUC, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Christine CHOLLET ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel ROCHE, président et par Madame Véronique GAUCI greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal de commerce de PARIS a notamment : - Dit que la reprise par la Société DITRIBUTION CASINO FRANCE du concept publicitaire et du slogan publicitaire de la société CSF-CHAMPION '5 fruits et légumes chaque jour à moins de 1 euro chacun', constitue un acte de concurrence déloyale et publicitaire ; - Condamné la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à la Société CSF CHAMPION la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; - Ordonné la publication du présent jugement dans cinq journaux ou revues au choix de la société CSF-CHAMPION et aux frais avancés de la société DISTRIBUTION CASINO-FRANCE ; Vu l'appel interjeté par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE (DCF) et ses conclusions du 7 février 2012 ; Vu les conclusions de la société CSF-CARREFOUR du 17 février 2012 ; SUR CE Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants : La société CSF laquelle exploite des magasins supermarchés et hypermarchés à l'enseigne CHAMPION avait conçu une campagne publicitaire se déroulant durant l'été 2006, autour du slogan : ' Chaque jour, 5 fruits et légumes à moins de 1 € chacun* - * Moins de 1 Euro le kilo ou la pièce tout l'été'. Cette campagne avait fait l'objet d'un affichage extérieur massif à travers tout le territoire, d'un affichage dans l'ensemble des magasins à l'enseigne CHAMPION, de messages diffusés à la radio en Juillet et Août 2006, d'un affichage dans la presse, et d'une bâche événementielle ( totem sur le périphérique [Localité 6]). Ayant constaté le 20 juin 2007 que l'un de ses principaux concurrents, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ( ci-après désignée DCF) avait lancé une campagne dans ses magasins, à la télévision et sur internet, reprenant le même concept et le même slogan publicitaire que le sien et estimant qu'il s'agissait d'un acte de concurrence parasitaire qu'il convenait de sanctionner, la société CSF-CHAMPION a, par acte du 13 mai 2008, assigné l'intéressé devant le tribunal de commerce de PARIS aux fins d'octroi de dommages et intérêts et de différentes interdictions. C'est dans ses conditions de fait et de droit qu'est intervenu le jugement susvisé présentement déféré. Considérant qu'il échet, tout d'abord, de rappeler que l'action en concurrence déloyale qui a pour fondement non une présomption de responsabilité reposant sur l'article 1384 du Code civil mais une faute engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, suppose l'accomplissement d'actes positifs dont la preuve, selon les modalités de l'article 1315 du Code civil, incombe à celui qui s'en déclare victime ; que, par ailleurs, il sera rappelé que la concurrence déloyale par parasitisme suppose que celui en excipant puisse démontrer, d'une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d'informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et la spécificité s'y attachant, elles-mêmes résultant d'un travail intellectuel et d'un investissement propre, d'autre part, qu'un risque de confusion puisse en résulter dans l'esprit de la clientèle potentielle ; qu'en effet, et sauf à méconnaître directement le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que la règle de la libre concurrence en découlant, le simple fait de copier la prestation d'autrui n'est nullement fautif dès lors qu'il s'agit d'éléments usuels communs à toute une profession et pour lesquels il n'est pas justifié de droits de propriété intellectuelle ou d'un effort créatif dans la mise en oeuvre de données caractérisant l'originalité de l'oeuvre ; Considérant, en l'espèce, que si la société CSF soutient que le concept publicitaire de vente d'un nombre déterminé de fruits et légumes pour moins d'un euro serait ' le fruit d'un réel travail intellectuel 'représentant pour l'entreprise ' une valeur économique 'incontestable qu'un concurrent direct ne saurait s'approprier indûment et que le dit concept aurait été ' copié dans toutes ses caractéristiques ', il sera cependant souligné que la promotion de la consommation d'au moins 5 fruits et légumes par jour est ancienne et date de la mise en place d'une politique nutritionnelle lancée en 2011 par le Ministère de la Santé, suite aux travaux effectués par le Comité de Santé Publique au cours de l'année 2002 ; que différentes actions furent ainsi menées dès 2001 visant précisément à la promotion de la consommation des fruits et légumes, ces actions ayant été reconduites en mai 2002, novembre et décembre 2003 ; qu'elles furent diffusées, toujours à l'initiative du Ministère de la Santé, et prirent notamment la forme de clips publicitaires ; Considérant, par suite, que le concept litigieux se borne à associer à la fois l'expression d'une prescription de santé publique et celle d'une opération promotionnelle couramment pratiquée et d'une grande banalité, en particulier pour les produits alimentaires de consommation courante ; que l'utilisation de la même thématique publicitaire par plusieurs enseignes distinctes exclut tant l'appropriation par l'une d'entre elles du concept considéré que l'association de ce dernier dans l'esprit des consommateurs à une enseigne unique avec le risque induit en ce cas de confusion ; qu'il sera, au surplus, relevé qu'alors même que la société CSF revendique la protection du concept de ' 5 fruits et légumes à moins d'un euro chacun ' la société DCF propose, pour sa part, un assortiment de ' 5 fruits et 5 légumes à moins de 1 € ', ce qui porte à 10 le nombre de produits visés dans le cadre de cette offre promotionnelle ; qu'au demeurant chacune des deux campagnes publicitaires concernées furent signées de façon très apparente et audible de la marque des distributeurs auxquels elles se rapportent ; que, dès lors, et au regard du caractère purement descriptif et usuel du concept ainsi que du slogan publicitaires considérés, lesquels se rapportent, ainsi qu'il a été ci-dessus analysé, à un souci généralisé de santé publique et à une mécanique promotionnelle particulièrement banale fondée sur des offres à moins de 1 euro, la société CSF, qui ne rapporte pas davantage la preuve des investissements qu'elle prétend avoir réalisées et dont l'appelante aurait indirectement profité, ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes tant indemnitaires qu'aux fins de différentes injonctions et interdictions formées au titre de parasitisme économique et ce sans qu'il soit besoin de rechercher l'éventuelle réalité  du dommage dont elle excipe ; qu'aucune circonstance tirée de la nature du contentieux opposant les parties ne justifie non plus la mesure de publication du jugement également sollicitée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter l'intimée de l'ensemble de ses prétentions. PAR CES MOTIFS - INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ; - DÉBOUTE la société CSF de l'ensemble de ses prétentions ; - LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; - LA CONDAMNE aussi à verser à la société DCF la somme de 5 000 € au titre des frais hors dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Véronique GAUCI Michel ROCHE

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