Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03234
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2BS
AFFAIRE :
[F] [D] épouse [K]
C/
Société DIABETE SANTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES-LA-JOLIE
Section : Commerce
N° RG : 19/00188
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ugo GIGANTI
Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [D] épouse [K]
née le 18 Décembre 1972
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ugo GIGANTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société DIABETE SANTE
N° SIRET : 800 356 446
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante administrative logistique et commerciale par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 22 février 2016, avec effet au 14 mars 2016, par la société Diabète Santé.
Cette société est spécialisée dans le commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques. Son effectif est inférieur à 11 salariés.
Convoquée par lettre du 26 juillet 2018 à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 8 août 2018, la salariée a été licenciée par lettre du 13 août 2018 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
« A la suite de notre entretien du 8 août 2018, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
- Manquements répétés au processus de traitement de la facturation,
- Oublis et erreur d'envoi des factures à la CPAM,
- Manque d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers des patients,
- Désorganisation dans les classements, suivis et traitements des missions qui vous incombent,
- Non-respect des délais d'envoi des factures.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de la société. Lors de notre entretien préalable du 8 août 2018, vous n'avez pas fourni d'explication nous amenant à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre.
Vous êtes engagée par notre société en qualité d'assistante administrative logistique et commerciale niveau 1 position 1.1 coefficient 300 de la convention collective nationale médico-technique. Ce poste nécessite la maîtrise des techniques professionnelles de votre poste vous permettant la réalisation des tâches confiées dans le respect strict des directives et procédures.
Nous entendons vous dispenser de votre préavis, votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles ».
Le 18 décembre 2018, Mme [K] a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une demande d'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 8 mars 2019.
Le 30 octobre 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité au titre du préjudice moral et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section commerce) a :
- constaté que les demandes de Mme [D] épouse [K] sont prescrites, puisque formées plus de 12 mois après la notification de la rupture,
- débouté Mme [D] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Diabète Santé en sa demande reconventionnelle,
- dit que Mme [D] épouse [K] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration adressée au greffe le 29 octobre 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie le 21 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré prescrites ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie le 21 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
statuant a' nouveau,
- condamner la société Diabète Santé à lui verser la somme de 16 420,56 euros nets de charges sociales au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Diabète Santé à lui verser la somme de 1 031,98 euros nets de charges sociales à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié aux circonstances brutales et vexatoires de son licenciement,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et document de retard,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société Diabète Santé à lui verser à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner le paiement des intérêts légaux avec anatocisme.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Diabète Santé demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] de toutes ses demandes,
très subsidiairement,
- constater que Mme [K] ne saurait prétendre à une indemnité supérieure à la somme de 3 611,93 euros bruts au titre des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action en contestation du licenciement
La salariée expose qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle, interruptive de prescription, le 18 décembre 2018, que la décision du bureau d'AJ en date du 8 mars 2019 a fait courir le délai de prescription jusqu'au 8 mars 2020, que son action engagée le 30 octobre 2019 n'est donc pas prescrite.
L'employeur ne répond pas sur ce point.
***
L'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 11 décembre 2019, modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, 'Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.'
Au cas présent, la salariée, licenciée par lettre du 13 août 2018, a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 décembre 2018, laquelle lui a été accordée par décision du 8 mars 2019, ce qui n'est pas contesté par l'employeur. Elle a saisi la juridiction prud'homale par requête du 30 octobre 2019, soit dans le délai d'un an suivant la notification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.
Il en résulte que son action en contestation du licenciement n'est pas prescrite, le jugement étant infirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il déboute en conséquence la salariée de l'ensemble de ses demandes.
Sur le licenciement
La salariée expose que les griefs sont imprécis et ne sauraient justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, que les courriels produits par l'employeur sont postérieurs à son arrêt maladie, qu'elle n'était pas responsable comptable.
L'employeur objecte que ce sont les salariés ayant repris son poste à la suite de son arrêt de travail qui ont relevé les multiples erreurs mentionnées dans la lettre de licenciement, qu'il existe de nombreuses attestations en ce sens.
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A titre liminaire, la cour relève que l'indication figurant dans les conclusions de la salariée (page 2) selon laquelle elle a été en arrêt maladie à compter du 2 mai 2018 jusqu'à son licenciement n'est étayée par aucune des pièces du dossier de chacune des parties, les bulletins de paie ne mentionnant aucunement cette absence pour maladie, mais seulement des absences pour congés payés. En outre, la salariée ne soutient pas, dans le cadre des moyens qu'elle présente à la cour pour voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour insuffisance professionnelle (et non pour faute grave), que celui-ci serait intervenu pendant une période de suspension de son contrat de travail dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail. Elle soutient en effet seulement que ce licenciement n'est pas fondé.
L'insuffisance professionnelle peut être définie comme l'incapacité objective, non fautive et durable d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé.
Elle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Au cas présent, la lettre de licenciement reproche à la salariée des manquements répétés au processus de traitement de la facturation, des oublis et erreur d'envoi des factures à la CPAM, un manque d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers des patients, une désorganisation dans les classements, suivis et traitements des missions qui lui incombent, et le non-respect des délais d'envoi des factures.
Ces différents faits sont précisés par les pièces produites aux débats par l'employeur, qui les a découverts lorsque les missions de la salariée ont dû être reprises par ses collègues du fait de son absence :
- un courriel d'une salariée, Mme [N], au dirigeant le 4 juin 2018, dans lequel elle écrit : « J'ai rencontré un problème lorsque j'ai fait la facturation lundi dernier. Après avoir cherché les raisons du blocage j'ai finalement compris d'où venait le problème. [F] a fait la facturation du 30 avril avant son arrêt maladie mais elle n'a pas posté l'enveloppe de facturation destinée à la CPAM de VERSAILLES comme fait habituellement. J'ai retrouvé cette enveloppe sur le bureau entre les imprimantes sans mot ni post-it dessus.
Cette enveloppe contenait la facturation du 30 avril, n'ayant pas été envoyée à temps, nous avons reçu un rappel à l'ordre de la CPAM car le cycle de 28 jours a été dépassé, donc la facturation a été bloquée pour bon nombre de patients. Un mot ou quelques consignes de la part de [F] auraient été appréciés pour éviter ce genre d'erreurs »,
- un courriel d'un salarié, M. [R] [M], au dirigeant, son père, le 27 juin 2018, indiquant que :
« - La facturation du 30/04 n'a pas été correctement finie et les courriers à envoyer ont été retrouvés derrière une imprimante sans aucune indication (nous avons reçu des courriers des différentes CPAM suite à ces oublis).
- [F] ne nous a laissé aucune note sur les dossiers en cours.
- Plusieurs patients installés en mars et avril n'avaient pas été enregistrés sur MUST, ou seulement partiellement. De nombreuses ordonnances ont été retrouvées dans les cases, elles n'étaient pas saisies ce qui a entraîné un retard de facturation supérieur à 10.000,00 €.
D'autant qu'on sait qu'il est difficile de faire valoir nos droits auprès des CPAM sur des dossiers non facturés.
- J'ai retrouvé dans les papiers à trier une enveloppe à destination d'ISIS.
- [F] a laissé dans les cases des papiers à trier datant pour la plupart de plus de 3 mois, il n'y avait donc pas de rangement régulier.
- Plusieurs courriers des CPAM sont restés sans réponse dans les tiroirs, ce qui nous est préjudiciable (indus, rejets de facturation) depuis la reprise en main du poste en mai 2018, il n'en a été qu'une succession de découverte d'un travail mal ou non fait des mois précédents.
Je serai en mesure très bientôt d'établir le chiffre exact du retard de facturation causé par [F] »,
- un courriel de M. [R] [M] au dirigeant le 14 août 2018 lui indiquant « Nouvelle découverte concernant la facturation. [F] n'a pas saisi avant son départ des ordonnances en retard concernant le patient [T]. La patiente n'a pas été facturée depuis août 2017. Le manque à gagner est donc de plus de 5.000,00 € à savoir 1 an ! Bien sur aucun papier n'indiquait ce manquement »,
L'employeur verse également des attestations de deux salariées, infirmières, indiquant avoir été mises en difficulté par l'absence de commandes par la salariée des matériels médicaux leur permettant d'assurer leurs prestations dans de bonnes conditions.
Il ressort de ces différentes pièces, dont la cour retient la valeur probante, notamment au regard de la spontanéité du ton qui y est employé par les témoins, que les tâches simples demandées à la salariée (envoi de courriers, saisie d'ordonnances...) n'excédaient pas sa qualification et ses attributions, en qualité d'assistante administrative. Elle ne produit d'ailleurs aucun élément de nature à établir qu'elle n'ait pas eu les compétences ni les moyens nécessaires pour effectuer ces tâches depuis son embauche.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les faits invoqués à l'appui du licenciement pour insuffisance professionnelle reprochée à la salariée sont établis, peu important l'absence de rappel à l'ordre antérieur, de sorte que, son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes afférentes à la contestation de son licenciement.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1382 et suivants du code civil dans leur version applicable à l'espèce.
La salariée expose que le licenciement pour insuffisance professionnelle dont elle a fait l'objet est intervenu dans des circonstances particulièrement inattendues, alors que ses qualités
professionnelles n'avaient jamais été remises en doute en plus de deux ans d'ancienneté, que la procédure de licenciement a été introduite alors qu'elle était placée en arrêt de travail depuis plus de trois mois, que son état de santé était déjà fragile, la brutalité de la procédure de licenciement menée à son encontre n'a fait que le dégrader, notamment sur le plan moral, que ce préjudice moral est d'autant plus patent qu'elle a été particulièrement heurtée par les faits qui lui étaient reprochés alors qu'elle n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction ni même de la moindre remarque quant à la qualité de son travail.
Toutefois, ces seuls éléments, qui ne sont que la conséquence de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, dont la cour a précédemment retenue qu'elle était fondée l'insuffisance professionnelle de la salariée, ne sont pas de nature à établir l'existence de circonstances brutales ou vexatoires. S'agissant de l'engagement de la procédure pendant son arrêt maladie, cette circonstance n'est établie, ainsi qu'il a été dit, par aucune des pièces du dossier, les pièces médicales produites étant l'une (pièce 9 de la salariée) non datée et relatant des faits d'octobre 2018, donc postérieurs au licenciement, et l'autre (pièce 10 de la salariée) datant du 11 janvier 2022.
Ajoutant au jugement qui n'a pas statué dans ces motifs sur ce chef de demande, il convient d'en débouter la salariée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la salariée, bien que succombant en appel, et à ce titre condamnée aux dépens, ne sera pas condamnée à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il constate que les demandes de Mme [D] épouse [K] sont prescrites, et en ce qu'il la déboute en conséquence de l'ensemble de ses demandes,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que l'action en contestation du licenciement n'est pas prescrite,
DIT que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Marine Mouret, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente