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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/00019

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00019

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00019 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIMX Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 OCTOBRE 2021 TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE N° RG 11-20-0286 APPELANTS : Monsieur [BE] [SU] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Jean Noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Madame [B] [V] [G] [S] épouse [SU] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean Noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIME : Monsieur [Y] [P] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Raymond Bernard DURAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre et Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * Faits procédure et prétentions : Par acte authentique en date du 19 mai 2017 dressé par Maître [Z], notaire à [Localité 8], Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [P], son épouse, ont acquis un ensemble immobilier composé d'une maison et d'un terrain sur une parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 6] sise [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4], au sein du lotissement dénommé '[Adresse 13]'. Cette propriété jouxte la parcelle sise [Adresse 3] sur la commune de [Localité 4] appartenant à Monsieur [BE] [SU] et Madame [B] [S] épouse [SU], propriétaires depuis plus de 30 ans. En mars 2019, les époux [P] ont créé leur entreprise de restauration livrée à domicile et vente à emporter sous l'enseigne ASIA DELICES et ont aménagé pour se faire une cuisine au sein de leur habitation. Alléguant de nuisances olfactives, les époux [SU] ont, par acte d'huissier en date du 30 juillet 2020, fait assigner Monsieur [P] devant le Tribunal de proximité de Sète afin de faire cesser les troubles. Par jugement du 1er octobre 2021 rendu par le tribunal de proximité de Sète, la juridiction : DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel soulevée par Monsieur [Y] [P] ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée du principe de l`estoppel soulevée par Monsieur [Y] [P] ; DÉBOUTE Monsieur [BE] [SU] et Madame [B] [S] épouse [SU] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE solidairement Monsieur [BE] [SU] et Madame [B] [S] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 600,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [BE] [SU] et Madame [B] [S] épouse [SU] aux dépens, en ce compris les frais engagés pour le constat d'huissier du 30 septembre 2020. La juridiction a retenu que l'ensemble des propriétés voisines de celles de M. [P] peut être exposé, selon la direction du vent et la saison, aux odeurs ressortant du caisson d'extraction, que les autres voisins des époux [P] affirment ne subir aucune nuisance liée aux odeurs dégagées par le caisson d'extraction, que si les époux [SU] précisent que les voisins résident à une distance «bien supérieure ''à la leur, force est néanmoins de relever que le relevé des distances versé aux débats apparaît peu probant au regard des choix des points d'arrivée dans les propriétés voisines. Le 3 janvier 2022, M. et Mme [SU] ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 14 mars 2022, M et Mme [SU] demandent à la cour de : REFORMER le jugement du Tribunal de Proximité de SETE du 1er octobre 2021 en ce qu'il a 'débouté les époux [SU] de l'intégralité de leurs demandes, et les a condamnés à payer les dépens de première instance en ce compris les frais d'Huissier de Monsieur [P]' ET STATUANT A NOUVEAU : A TITRE PRINCIPAL CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à cesser toute activité causant le dégagement des nuisances olfactives que subissent les époux [SU], sous astreinte de 200 € par jour de retard, CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à verser aux époux [SU] la somme de  5000euros à titre de réparation de leur préjudice de jouissance qu'ils subissent depuis le début de l'activité de restauration développée par celui ci en mars 2019, à revaloriser en fonction de la date de l'arrêt à intervenir, A TITRE SUBSIDIAIRE : DESIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal aux fins de constater la réalité des troubles dénoncés par les requérants et d'indiquer les solutions pour les faire cesser. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à payer aux époux [SU] la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais engagés pour les constats de Maître [TA] [PV]. Ils exposent qu'ils démontrent le caractère anormal du trouble du voisinage qu'ils subissent par la production d'un constat qu'ils ont fait réaliser par Maître [TA] [PV], huissier de justice à [Localité 10], qui a constaté une odeur forte et prégnante, qu'ils produisent deux attestations qui confirment que les odeurs de cuisines constituent un trouble anormal, que Monsieur [P] n'a pris aucune mesure (ni travaux, ni aménagement de son menu') pour faire cesser le trouble qu'il cause. Ils s'opposent au constat d'huissier produit par M. [P] au motif que l'huissier ne fait que reprendre les déclarations de l'intéressé, sans aucune constatation, que Monsieur [P] se perd manifestement dans de longs développements sur la conformité de son activité au plan local d'urbanisme et répond à un argument qui n'a jamais été soulevé par les époux [SU], que l'action intentée par les concluants n'est nullement basée sur un fondement d'urbanisme comme Monsieur [P] feint de le croire, mais uniquement sur un trouble du voisinage, que l'argumentation de Monsieur [P] sur la conformité, réelle ou supposée, aux règlements locaux d'urbanisme est hors sujet, que les attestants de Monsieur [P] résident à une distance bien supérieure à celle des requérants et qu'ils ne peuvent rien sentir par vents précités car ils sont tous en amont des sorties de hotte de la cuisine 'ASIA DELICES'. Par conclusions du 8 juin 2022, M. [Y] [P] demande à la Cour de : Confirmer le jugement déféré rendu par le Tribunal de Proximité de Sète le 1er octobre 2021, - Débouter Monsieur [BE] [SU] et Madame [L] [SU] née [S] de l'intégralité de leurs demandes contre Monsieur [Y] [P], - Condamner solidairement Monsieur [BE] [SU] et Madame [L] [SU] née [S] à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral d'anxiété, À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne déboutait pas Monsieur [SU] et Madame [SU] née [S] : - Désigner tel expert qu'il lui plaira aux fins de : - convoquer régulièrement les parties, - les entendre, recueillir leurs dires et explications, - se rendre sur les lieux pour les visiter, tant dans la propriété de M. [SU] et Mme [SU] née [S] que dans celle de M. et Mme [P], - décrire les lieux, - examiner l'installation de cuisine de M. [P], - vérifier l'exposition du jardin de M. [SU] et Mme [SU] née [S] et l'existence éventuelle de nuisances olfactives, - dresser un rapport d'expertise judiciaire au terme de sa mission, Le cas échéant, - vérifier l'origine de ces nuisances olfactives chez M. [SU] et Mme [SU], - vérifier si elles atteignent un caractère excessif et anormal, - décrire et évaluer les travaux nécessaires à la limitation des nuisances alléguées, - Mettre les frais avancés de ladite expertise à la charge de M. [SU] et Mme [SU] née [S], En tout état de cause : - Condamner Monsieur [SU] et Madame [SU] née [S] aux entiers dépens de la présente procédure d'appel, en ce compris ceux du second constat d'huissier en date du 10 mai 2022, ainsi qu'à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 3 000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Il soutient que pour permettre cette activité, il a aménagé deux pièces de sa villa pour y installer un matériel de cuisine, comprenant une hotte avec filtre à charbon et un caisson d'extraction, qu'il a fait constater par huissier, Maître [C] [K], les précautions prises et leur efficacité, que par un constat dressé le 30 septembre 2020 à 20 heures, heure de pleine activité de la cuisine professionnelle de M. [P], Maître [K] a constaté l'existence d'un caisson d'extraction qui permet de réduire les odeurs régnant dans la cuisine, au point de les rendre imperceptibles à quelques mètres seulement de distance sur cette façade, que ces odeurs sont même inexistantes lorsqu'on se tient du côté des autres façades de la propriété [P], qu'un nouveau constat, daté du 10 mai 2022, par Maître [H], l'huissier instrumentaire a pu observer que la situation n'a pas évolué depuis le jugement rendu en faveur de M. [P], que grâce à une hotte puissante, dont la partie extérieure est située à 7,50 mètres de la clôture de séparation avec la propriété [SU], les odeurs qui parviennent à s'échapper sont toujours à peine perceptibles lorsqu'on se tient contre les limites de la propriété par jour sans vent, que sa hotte professionnelle donne sur le jardin, vers l'est et non côté nord vers la propriété de M. et Mme [SU] . Il soutient que les appelants font état d'une pétition de voisins qui n'est pas produite aux débats, que la véracité des plaintes de M. et Mme [J] quant à la présence d'odeurs peut être mise en doute alors que d'autres voisins situés à semblable distance ne se plaignent pas, que M. [W] n'utilise sa villa que comme résidence secondaire et que Mme [U] n'est pas une voisine de M. [P], qu'il produit devant la Cour des attestations rédigées par une quinzaine d'autres personnes du voisinage attestant n'avoir jamais constaté ces soi-disant nuisances, que l'ensemble de ces attestations démontre que l'activité de M. [P] ne cause pas de troubles anormaux à son voisinage, ni en termes de bruit ni en termes d'odeurs de cuisine. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2024. Motifs : Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose est limité par l'obligation qu'il a, de ne pas causer à la propriété d'autrui, aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il résulte de ce principe que la juridiction doit rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction, n'excèdent pas inconvénients normaux du voisinage qu'elle apprécie souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu et de la limite de la normalité. En l'espèce, M. Et Mme [SU], propriétaires d'un domicile situé [Adresse 3] à [Localité 4], dénoncent des nuisances olfactives en provenance de la résidence de M. [Y] [P] située au n°4 de la même rue au sein de laquelle ce dernier exerce une activité de traiteur qui générerait les odeurs de cuisine. Les appelants produisent trois attestations de voisins résidant tous également [Adresse 13] à [Localité 4] et qui déclarent être gênées par les odeurs de cuisine émanant du domicile de M. [P]. Toutefois ce dernier produit de nombreuses attestions de voisins affirmant ne pas subir de nuisances en raison de cette activité et même à écarter les déclarations des personnes les plus éloignées du domicile litigieux, il reste au dossier au moins neuf voisins situés à proximité immédiate qui réfutent l'existence de nuisances quelles qu'elles soient en provenance du domicile de M. [P]. Il s'agit de Mesdames [R], [N], [A], [I] et [O] et de Messieurs [D], [M], [T] et [F] qui demeurent soit [Adresse 7] à [Localité 4] soit [Adresse 12] de sorte que leurs propriétés jouxtent celles de M. [P] sur l'arrière soit dans la rue dans laquelle débouche la voie sans issu des Pommettes qui ne comporte que 6 numéros. Ces divergences entre les différentes attestations démontrent que la preuve de la réalité des nuisances olfactives pouvant être qualifiées d'anormales ne peut se déduire de ces simples témoignages et ce d'autant que la limite de la normalité en matière de trouble olfactive est particulièrement subjective et que s'agissant d'un quartier densément peuplé, il apparaît normal que des odeurs de cuisine se fassent sentir d'un jardin à l'autre, sans pour autant franchir la limite de la normalité fussent-elles asiatiques. Les appelants fournissent également un premier procès verbal établi par Maître [PV], huissier de justice, qui s'est rendu à leur domicile le 29 mai 2020 à 19h15 et qui constate d'une part que depuis l'extérieur du domicile des époux [SU], une odeur forte de cuisine est perceptible, identifiable comme une odeur de plats asiatiques et d'autre part, l'absence de système d'évacuation des odeurs par-dessus le toit. Ils produisent également un second constat établi le 20 février 2021 à 19h30 également par Maître [PV] qui a constaté des odeurs très présentes de cuisine et friture en provenance de la propriété de M. [P]. Toutefois M. [P] produit un constat d'huissier établi le 30 septembre 2020 à 20 heures par Maître [K] qui s'est rendu à son domicile et qui note la présence d'une hotte aspirante dans la cuisine et d'un caisson d'extraction installé en façade et constate que les odeurs de cuisine deviennent imperceptibles dès qu'on s'éloigne de quelques mètres de la façade arrière et qu'aucune odeur ne se fait sentir tant à l'avant que sur les parties latérales du domicile. Le 10 mai 2022, Maître [H], huissier de justice, s'est également rendu au domicile de M. [P] et a constaté que la hotte aspirante est suffisamment puissante pour créer une dépression et une aspiration rendant difficile la fermeture de la porte et qu'à l'extérieur, flotte une légère odeur de cuisine qui n'est guère perceptible au niveau de la clôture des voisins et absente au niveau de la propriété des époux [SU], ainsi que dans l'impasse au niveau du n°2. Il résulte de ces constatations que M. [P] a pris les mesures nécessaires pour remédier aux inconvénients liés à son activité et dénoncés par ses voisins en installant une hotte puissante dont l'huissier a constaté l'efficacité. De surcroît, l'odeur ressentie par Maître [PV] n'a été qualifiée ni de désagréable ou de mauvaise mais uniquement de cuisine asiatique. La perception d'une odeur de cuisine uniquement en extérieur à aux heures du repas du soir n'excède pas les inconvénients habituels de la proximité entre voisins dans un quartier résidentiel, faute de caractère constant et nauséabond et ce d'autant qu'il a été constaté que M. [P] a fait réaliser des travaux dans sa cuisine afin de faire cesser le trouble. Il convient de confirmer la décision de première instance. M. [P] sollicite l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété subi en raison de la présente procédure. Si l'existence d'une anxiété chronique est diagnostiquée par le docteur [X] après examen de M. [P], il est nullement établi qu'elle serait causée par les relations de voisinage dégradées entretenues avec les époux [SU], le docteur [X] ayant simplement repris les dires de son patient sans mener de plus amples investigations. Il convient de débouter M. [P] de sa demande à ce titre Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire : Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Sète, Y ajoutant : Condamne solidairement M. [BE] [SU] et Mme [B] [S] épouse [SU] à payer à M. [Y] [P] la somme de 1 500euros au titre des l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [BE] [SU] et Mme [B] [S] épouse [SU] aux entiers dépens. Le Greffier La Présidente

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