Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-41.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.537
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Philips EGP, venant aux droits de la société anonyme Radiotechnique industrielle et commerciale (RTIC), dont le siège est à Nogent-Le-Rotrou (Eure-et-Loir), avenue de la Messesselle, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme Nicole X..., demeurant à La Y... Bernard (Sarthe), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Philips EGP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 15 mars 1976 par la société Radiotechnique portenseigne, et devenue la salariée de la société Philips EGP, a été licenciée le 22 décembre 1987 alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1992), de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, constater que l'employeur avait tenté en vain de trouver au sein de l'entreprise une affectation correspondant aux possibilités de Mme X... et lui reprocher de ne pas lui avoir trouvé un poste où ses absences seraient de moindres conséquences ;
que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'employeur, qui est tenu de fournir au salarié l'emploi pour lequel il a été embauché, n'a aucune obligation, en cas d'inaptitude de ce dernier de lui procurer un emploi correspondant à ses capacités ; que la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'ayant constaté que les absences fréquentes et répétées de Mme X... apportaient une gêne dans l'entreprise dont la désorganisation était incontestable, la cour d'appel aurait dû en déduire que le licenciement de la salariée reposait sur un motif réel et sérieux ; qu'en statuant autrement, au prétexte que l'employeur, dont il est pourtant constaté qu'il a tenté de trouver au sein de l'entreprise une affectation correspondant aux possibilités physiques et psychologiques de Mme X..., aurait dû l'affecter à un poste où ses absences auraient été de moindre conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'était pas établi que l'absence de la salariée depuis le 4 décembre 1987 ait perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Philips EGP, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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