Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/494
N° RG 21/00474 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TM5V
Jugement (N° 20/03774) rendu le 01 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANTS
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [M] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Florent Méreau, avocat au barreau de Lille, constitué aux lieu et place de Me Etienne Chevalier, avocat au barreau de Lille avocat constitué
INTIMÉE
SA Crédit Logement, Société anonyme au capital de 1.259.850.270,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le N° B 302.493.275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 01 février 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le le 25 mai 2023 après prorogation du délibéré du 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023
****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 18 août 2014, la banque LCL a consenti à M. [W] [B] et Mme [M] [Z] épouse [B] un prêt immobilier d'un montant de 63.100 euros remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêts nominal de 2,90 % l'an.
Le CRÉDIT LOGEMENT a souscrit un engagement de caution solidaire pour la totalité du montant du prêt.
Selon quittance subrogative du 13 février 2019, il a réglé a la banque LCL la somme de l.935,20 euros correspondant aux échéances impayées du mois de septembre 2018 au mois de janvier 2019 inclus.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 décembre 2019, la banque a mis en demeure M. [W] [B] et Mme [M] [Z] épouse [B] de payer la somme de 4 603,88 euros au titre des impayés du prêt et indiqué qu'a défaut de paiement sous quinzaine, elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue an contrat.
A défaut de régularisation par les emprunteurs, le CRÉDIT LOGEMENT a réglé a la banque la somrne de 50 288,68 euros, suivant quittance subrogative du 11 mars 2020, correspondant aux échéances des mois de février a novembre 2019 inclus, au capital restant dû et aux pénalités de retard.
Il a mis en demeure, par courriers recommandés avec avis de réception du 6 mars 2020, M. [W] [B] et Mme [M] [Z] épouse [B] de lui rembourser la somme payée pour leur compte.
Se prévalant de la défaillance des emprunteurs et du recours personnel dont il bénéficie à la suite du paiement effectué au bénéfice de la banque, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner en justice M. [W] [B] et Mme [M] [Z] épouse [B] par acte d'huissier du 17 juin 2020, afin d'obtenir leur condamnation solidaire, sur le fondement de l'article 2305 du Code civil, au paiement des sommes payées a la banque au titre de l'engagement de caution, à savoir 52 223,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 rnai 2020, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:
- condamné solidairement M. [W] [B] et Mme [M] [Z] épouse [B] au paiement de la somme de 52.223,88 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.935,20 euros à compter du 13 février 2010 et sur celle de 50.288,68 euros à compter du 11 mars 2020,
- condamné M. [W] [B] et Mme [M] [Z] épouse [B] au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [B] et Mme [M] [Z] épouse [B] aux dépens en ce compris les frais d'hypothèque judiciaire provisoire,
- débouté le CRÉDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2021, M. [W] [B] et Mme [M] [Z] épouse [B] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
'' condamné solidairement M. [W] [B] et Mme [M] [Z] épouse [B] au paiement de la somme de 52.223,88 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.935,20 euros à compter du 13 février 2010 et sur celle de 50.288,68 euros à compter du 11 mars 2020,
'' condamné M. [W] [B] et Mme [M] [Z] épouse [B] au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
'' condamné M. [W] [B] et Mme [M] [Z] épouse [B] aux dépens en ce compris les frais d'hypothèque judiciaire provisoire.
Vu les dernières conclusions de M. [W] [B] et Mme [M] [Z] épouse [B] en date du 20 avril 2021, et tendant à voir:
Dire mal jugée et bien appelée,
Infirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 01/12/2020 en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau,
Débouter la SA CRÉDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Ordonner que les paiements faits s'imputent par priorité sur le capital restant dû,
DANS TOUS LES CAS,
Condamner la SA CRÉDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SA CRÉDIT LOGEMENT aux entiers frais et dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la société CRÉDIT LOGEMENT en date du 20 juillet 2021, et tendant à voir:
CONFIRMER le jugement rendu par la 2ème Chambre civile du Tribunal judiciaire de LILLE le 1er décembre 2020 (RG n°20/03 774), SAUF :
'' à l'emender s'agissant du montant de la créance de la SA CRÉDIT LOGEMENT, en condamnant solidairement les epoux [B], eu égard au décompte actualisé versé aux débats, à lui payer la somme totale de 51.579,57 euros en principal et intérêts, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1.935,20 euros à compter du 13 février 2019 et sur la somme de 50.288,68 euros à compter du 11 mars 2020,
'' à rectifier l'erreur matérielle ci-dessus (2019 au lieu de 2010) et à ne pas inclure les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire dans les dépens de première instance.
DÉBOUTER en conséquence les époux [B] de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Y AJOUTANT :
CONDAMNER in solidum les époux [B] à payer à la SA CRÉDIT
LOGEMENT une somme de 2.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNER in solidum les epoux [B] à rembourser à la SA CRÉDIT LOGEMENT ses entiers frais et dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LE BIEN FONDÉ DU RECOURS PERSONNEL DE LA CAUTION CONTRE LES DÉBITEURS PRINCIPAUX:
L'ancien article 2305 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 dispose:
'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.'
Or, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour suprême que la caution qui a payé, ne fusse que partiellement le créancier, puise dans l'article 2305 du code civil un droit personnel de recours contre le débiteur principal, droit indépendant de la subrogation qui lui est assurée par l'article 2306 du code civil.
En fondant son action à l'encontre du débiteur sur les dispositions de l'article 2305 du code civil, la caution exerce un recours personnel, qui interdit a ce débiteur de lui opposer toutes les exceptions, contestations et réclamations inhérentes à la dette principale et tirées de ses rapports avec le créancier, c'est-a-dire le prêteur de deniers.
Ainsi au cas particulier aucune exception ni contestation tirée de ses rapports personnels avec le prêteur de deniers ne peuvent être opposées par le débiteur, le
recours de la caution, le CRÉDIT LOGEMENT étant de nature strictement personnelle.
Il est en effet constant que dans son assignation du 17 juin 2020, le CRÉDIT LOGEMENT a expressément mentionné que son recours était fondé sur les dispositions de l'article 2305 du code civil.
Par suite, les exceptions et contestations tirées des rapports personnels avec la banque LCL soulevées dans leurs conclusions par les époux [B] (au regard de l'absence alléguée du prononcé de la déchéance du terme) doivent être considérées comme mal fondées puisque ce recours de nature strictement personnelle les prive du droit de s'en prévaloir. Dans le cas présent les appelants ne peuvent invoquer contre la caution des moyens qui ne concernent que leur préteur de deniers. Seuls des moyens tirés de leurs relations directes et personnelles avec le CRÉDIT LOGEMENT peuvent être examinés par la cour.
Ainsi au regard des justificatifs produits (offre de prêt, engagement de caution, mises en demeure de la banque, courrier adressé par le CRÉDIT LOGEMENT mettant en demeure les époux [B] de rembourser les sommes payées à sa place, et quittances subrogatives des 13 février 2019 et 11 mars 2020), la caution est bien fondée à obtenir le paiement de la somme totale de 51.579,57 euros en principal et intérêts outre intérêts au taux légal sur la somme de 1.035,20 euros à compter du 13 février 2019 et sur la somme sur la somme de 1.935,20 euros à compter du 13 février 2019 (avec rectification sur ce point de l'erreur matérielle entachant la décision entreprise qui mentionnait 2010) et sur la somme de 50.288,68 euros à compter du 11 mars 2020.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé sauf à préciser pour actualiser la créance et rectifier l'erreur matérielle émaillant cette décision que les époux [B] seront condamnés solidairement à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme susmentionnée et qu'il n'y a pas lieu d'inclure les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire dans les dépens de première instance comme sollicité par la société intimée.
- SUR L'AMENAGEMENT SOLLICITE DU REGLEMENT DE LA DETTE:
L'article 1343-5 du code civil dispose:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'
Dans le cas présent les époux [B] sollicitent à titre subsidiaire de voir ordonner que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital restant dû. Toutefois ils ne demandent nullement que la dette soit reportée ou rééchelonnée. Or, l'imputation des paiements sur le capital restant dû suppose que le paiement de la dette soit échelonné ou reporté ce qui n'est pas possible en l'espèce faute de demande sur ce point.
Par suite ce chef de demande ne peut pas prospérer.
Il convient donc de débouter les époux [B] de ce chef de demande.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CRÉDIT LOGEMENT les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner les époux [B] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des époux [B] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de débouter les époux [B] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner in solidum les époux [B] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement querellé sauf à préciser dans un souci d'actualisation de la créance et pour rectifier l'erreur matérielle entachant la décision du premier juge qu'il y a lieu de condamner les époux [B] solidairement à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme totale de 51.579,57 euros en principal et intérêts outre intérêts au taux légal sur la somme de 1.035,20 euros à compter du 13 février 2019 et sur la somme sur la somme de 1.935,20 euros à compter du 13 février 2019 et sur la somme de 50.288,68 euros à compter du 11 mars 2020 et de dire qu'il n'y a pas lieu d'inclure les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire dans les dépens de première instance,
Y ajoutant,
- DEBOUTE les époux [B] de leur demande tendant à voir ordonner que les paiements faits s'imputeront par priorité sur le capital restant dû,
- CONDAMNE les époux [B] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LES DEBOUTE de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE in solidum les époux [B] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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