Texte intégral
Arrêt n°23/00539
20 décembre 2023
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N° RG 22/00417 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FVVY
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
20 janvier 2022
21/00214
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt décembre deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. GRAFF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Stéphane MONS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [K] a été embauché par la SAS Graff à compter du 30 juillet 1990, en qualité de magasinier cariste.
Lors des élections des membres du Comité Social et Économique (CSE) du 3 décembre 2019, M. [K] a été élu en qualité de titulaire du 2ème collège.
Les 23 et 30 juin 2020, la SAS Graff a réuni le CSE afin d'évoquer le projet de restructuration de l'entreprise.
Dans le cadre de sa restructuration, la SAS Graff a envoyé le 7 juillet 2020 à M. [K] un questionnaire de reclassement et la liste des postes disponibles au sein des filiales du groupe.
M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement au cours duquel il a reçu un document d'information sur les motifs économiques relatifs à son licenciement, et il lui a été proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
En raison du mandat de M. [K] au CSE, la SAS Graff a adressé le 11 septembre 2020 à l'inspectrice du travail une demande d'autorisation de le licencier.
Après enquête, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. [K] par décision du 12 novembre 2020.
Par lettre recommandée datée du 23 novembre 2020, la SAS Graff a licencié M. [K] pour motif économique.
M. [K] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par acte introductif enregistré au greffe le 28 juillet 2021 et complété ultérieurement, M.[K] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville d'une action dirigée contre la SAS Graff aux fins de :
AVANT DIRE DROIT :
Recevoir la question préjudicielle soulevée par M. [K] et tendant à faire déclarer illégale la décision rendue par l'inspecteur du travail en date du 12 novembre 2020 ;
Constater que cette question présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ;
Renvoyer la question préjudicielle devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
AU FOND :
Requalifier son licenciement pour motif économique en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir la SAS Graff condamnée au paiement des sommes suivantes :
. 6 767,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
. 676,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire
. 101 515,80 euros à titre d'indemnisation pour violation du statut protecteur ;
. 67 677,20 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire
Condamner la SAS Graff à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS Graff aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville, section industrie, a statué ainsi qu'il suit :
« Constate que le licenciement de M. [L] [K] a été autorisé par l'inspection du travail ;
Constate que M. [L] [K] n'a exercé aucun recours contentieux devant le tribunal administratif et aucun recours hiérarchique suite à la décision de l'inspection du travail ;
Déboute M. [L] [K] de sa demande de question préjudicielle tendant à faire déclarer illégale la décision rendue par l'inspecteur du travail en date du 12 novembre 2020 et n'autorise pas le renvoi devant le tribunal administratif ;
Constate que cette question préjudicielle ne présente pas de moyen sérieux pour contester la légalité de la décision administrative ;
Déboute M. [L] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAS Graff du surplus de ses demandes. »
Par déclaration formée par voie électronique le 17 février 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, M. [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville en date du 20 janvier 2022 en ce qu'il a :
. débouté M. [K] de sa demande de question préjudicielle tendant à faire déclarer illégale la décision rendue par l'inspecteur du travail en date du 12 novembre 2020 et n'a pas autorisé le renvoi devant le Tribunal administratif ;
. constaté que cette question préjudicielle ne présente pas de moyen sérieux pour contester la légalité de la décision administrative ;
. débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau
Avant dire droit,
Recevoir la question préjudicielle soulevée par M. [K] et tendant à voir déclarer illégale la décision rendue par l'inspecteur du travail en date du 12 novembre 2020 ;
Prendre acte de ce que la question posée présente un caractère sérieux et porte sur une problématique dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ;
Renvoyer la question préjudicielle devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de Strasbourg ;
Au fond,
Condamner la SAS Graff à payer à M. [K] les sommes de :
. 6 767,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
. 676,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
. 101 515,80 euros à titre d'indemnisation pour violation du statut protecteur ;
. 67 677,20 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS Graff aux entiers frais et dépens.
A l'appui de ses demandes, M. [K] invoque :
à titre liminaire et avant toute défense au fond sur sa demande de question préjudicielle, qu'il est recevable à déposer selon cette procédure un recours contre la légalité de l'autorisation de l'inspecteur du travail, et ce sans condition de délai ;
que sa question préjudicielle est légitime, la juridiction prud'homale étant incompétente pour statuer sur la légalité de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail, la réponse à cette question étant nécessaire à la solution du présent litige et cette question soulevant des difficultés sérieuses ;
que les difficultés sérieuses présentes en l'espèce sont l'insuffisance de motivation de la décision de l'inspection du travail, l'absence de preuve de la cause économique du licenciement et subsidiairement des difficultés économiques, l'absence de preuve de la suppression du poste de travail de M. [K], l'absence de recherche de reclassement effectuée loyalement, et l'existence d'un lien entre le mandat de M. [K] et son licenciement ;
que sur ses demandes au fond, compte tenu de l'annulation de son autorisation de licenciement, M. [K] est en droit de solliciter la nullité de son licenciement et le paiement par la SAS Graff de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et d'une indemnité pour licenciement nul.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la SAS Graff demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [K] à payer à la SAS Graff la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens d'appel.
La SAS Graff explique :
que la décision du 12 novembre 2020 de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M. [K] n'a pas fait l'objet de la part de celui-ci d'un recours hiérarchique ni d'un recours contentieux dans les délais requis ;
que la question préjudicielle ne peut être posée qu'en cas d'existence de moyens sérieux de contestation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement ;
qu'il n'existe aucun moyen sérieux de contestation en l'espèce, l'autorisation de licenciement étant suffisamment motivée, prend en compte la réalité de la cause économique, fait état des recherches de reclassement du salarié et se prononce sur l'absence de lien entre le mandat de M. [K] et la procédure de licenciement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
M. [K] soutient que la décision autorisant le licenciement, bien que définitive, peut sans condition de délai, faire l'objet d'un recours en appréciation de la légalité devant la juridiction administrative que le juge judiciaire doit saisir d'une question préjudicielle sur ce point.
Il soutient que cette légalité est douteuse en l'espèce compte tenu de l'insuffisance de motivation de cette décision administrative, de l'absence de caractérisation du motif économique de son licenciement, de l'absence de preuve de la suppression de son poste, de l'absence pour l'employeur de recherche loyale de reclassement, et de l'existence d'un lien entre son mandat et la procédure de licenciement.
La SAS Graff souligne que M. [K] n'a pas contesté l'autorisation de licenciement, que ce soit par la voie hiérarchique ou par la voie contentieuse, et qu'il n'existe aucune contestation sérieuse relativement à la légalité de l'autorisation, celle-ci étant motivée, les difficultés économiques de la société ayant été par ailleurs validées par l'inspection du travail, tout comme les recherches de reclassement et la suppression du poste du salarié qui sont effectives.
Il est constant que la légalité d'une décision administrative peut être contestée par voie d'exception à tout moment, y compris celle d'une décision de l'inspection du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé, et ce quand bien même les délais pour exercer un recours contentieux ou hiérarchiques sont expirés.
En application du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut pas statuer sur des moyens relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, et lorsque la question de la légalité d'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé présente un caractère sérieux, il lui appartient d'inviter les parties à faire trancher cette question préjudicielle par le juge administratif.
En l'espèce, M. [K] exerçait un mandat de titulaire au CSE depuis son élection intervenue en décembre 2019, et la SAS Graff a sollicité l'inspection du travail par courrier daté du 11 septembre 2020 aux fins d'obtenir l'autorisation de prononcer contre lui un licenciement pour motif économique.
L'inspectrice du travail a rendu le 12 novembre 2020 une décision d'acceptation de la demande d'autorisation de licencier M. [K], rédigée de la façon suivante :
« Vu la demande, reçue par nos services le 18 septembre 2020, par laquelle la Société Graff, dont le siège est situé à [Localité 3], sollicite l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. [L] [K], employé en tant que technicien de maintenance et protégé en sa qualité de membre du CSE ;
Vu les éléments recueillis au cours de l'enquête contradictoire qui s'est déroulée le 27 octobre 2020, dans les locaux de l'unité territoriale de Moselle ;
Vu les comptes-rendus des réunions du CSE qui ont eu lieu en date du 30 juin 2020 et du 8 septembre 2020 ;
Considérant que la procédure de licenciement est régulière ;
Considérant que la société demandeuse sollicite l'autorisation de procéder au licenciement de M.[K] au motif qu'une réorganisation de l'entreprise est nécessaire afin de sauvegarder la compétitivité de cette dernière et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Considérant qu'il ressort des éléments produits par la société Graff qu'elle fait partie du groupe Hiolle Industries, qui est un groupe industriel dont l'activité était principalement axée autour du secteur de la maintenance industrielle mais qui se diversifie dans d'autres activités industrielles liées au développement durable, au ferroviaire et à l'aéronautique ;
Considérant que la Société Graff se rattache au secteur Services et Environnement du groupe, de même que les sociétés Team, Europ'Usinage et Thermival ;
Considérant que l'employeur indique dans sa demande que l'activité historique du groupe, axée autour de la mécanique, de l'usinage, de la tuyauterie et donc de la maintenance industrielle connaît des difficultés économiques significatives ; que les sociétés Team et Europ'Usinage ont d'ailleurs déjà été réorganisées et ont procédé à des licenciements pour motif économique au cours des années précédentes ; que malgré cela, le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise Graff est déficitaire ;
Considérant que les menaces pesant sur la compétitivité du secteur de la maintenance industrielle du groupe Hiolle Industries sont établies ;
Considérant qu'afin de sauvegarder cette compétitivité, l'employeur a mis en 'uvre une réorganisation de l'entreprise Graff, qui est l'entreprise présentant le plus de difficultés économiques au sein des entités du secteur d'activité du groupe considéré ; que le motif économique invoqué à l'appui de la demande est donc établi ;
Considérant que cette réorganisation consiste en une refonte du statut social des salariés de l'entreprise, la vente de certains actifs, une réorganisation des fonctions support et la suppression de postes de travail ; qu'ainsi il a donc été décidé par l'entreprise de supprimer le poste de technicien de maintenance et de procéder à une redistribution des tâches attribuées à ce poste soit par l'externalisation de certaines activités, soit en interne par l'attribution de tâches supplémentaires à des salariés déjà présents dans l'effectif de l'entreprise ; qu'ainsi le poste occupé par M. [K] est effectivement supprimé ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'obligation de reclassement de l'employeur, des recherches ont été menées au sein de la société Graff et au sein des entreprises du groupe Hiolle situées sur le territoire national ;
Considérant que des offres de reclassement ont été adressées au salarié par courrier adressé le 7 juillet 2020 ;
Considérant que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ;
Considérant que M. [K] n'a accepté aucun de ces postes, que le reclassement en interne au sein de l'entreprise et du groupe auquel appartient l'entreprise Graff a échoué ; que M. [K] est par conséquent éligible au contrat de sécurisation professionnelle ;
Considérant que la demande ne présente pas de lien avec le mandat exercé par le salarié ; »
A la lecture de la motivation de l'autorisation critiquée, il apparaît que l'inspecteur du travail a pris sa décision après avoir examiné les difficultés économiques de la société et de son secteur d'activité, les modalités de réorganisation envisagées par la société pour sauvegarder sa compétitivité, dont la suppression du poste de M. [K] parmi 6 autres postes, les offres de reclassement proposées à M. [K] par l'employeur, et l'absence de lien entre la procédure de licenciement et le mandat exercé par le salarié.
M. [K] reproche à la décision administrative de se baser sur une demande d'autorisation non suffisamment motivée en ce qu'elle ne fait pas référence à la recherche de reclassement du salarié, et qu'elle ne précise pas le motif et la cause économique du licenciement pour lequel l'autorisation est sollicitée, motif qui ne serait pas suffisamment démontré par ailleurs.
L'examen de la demande d'autorisation montre que la SAS Graff précise dès la première phrase qu'elle demande une « autorisation de licencier pour motif économique M. [L] [K] », rappelant également la nature du mandat du salarié. Elle ajoute ensuite qu'elle est « contrainte de procéder au licenciement de M. [L] [K] pour motif économique par suite de suppression de son poste de travail ».
La décision d'autorisation de licencier du 12 novembre 2020 précise de façon détaillée le motif économique invoqué à l'appui de la demande (réorganisation de l'entreprise motivée par des difficultés économiques), soulignant notamment que l'employeur a mis en 'uvre une réorganisation de l'entreprise Graff afin de sauvegarder la compétitivité du secteur de la maintenance industrielle du groupe Hiolle Industries.
Dans son autorisation de licencier du 12 novembre 2020, l'inspectrice du travail rappelle en effet les difficultés du secteur d'activité auquel appartient la société Graff, considère les menaces sur sa compétitivité comme établies et détaille les mesures de réorganisation mises en place par l'entreprise Graff telles que la suppression du poste de M. [K], dont les tâches sont redistribuées soit en interne à d'autres salariés présents en plus de leurs propres tâches, soit par l'externalisation de certaines activités.
Elle se réfère également, s'agissant de l'obligation de reclassement de l'employeur, aux recherches menées au sein de la société Graff, au sein des entreprises du groupe Hiolle situées sur le territoire national, aux offres de reclassement adressées au salarié par courrier du 7 juillet 2020 et au refus opposé par M. [K] des postes proposés.
Ces éléments montrent que l'autorité administrative s'est vu communiquer les informations et pièces nécessaires pour examiner l'obligation de reclassement et constituent une motivation suffisante de la décision administrative dont la légalité est contestée, de sorte qu'il n'existe pas de moyen sérieux fondé sur l'absence de motivation.
Les difficultés économiques rencontrées par la SAS Graff ne sont pas contredites par les pièces versées aux débats par M. [K], l'évolution favorable des résultats du groupe sur l'année 2021 et la cause de la baisse des résultats (crise sanitaire de 2020), ne devant pas être pris en considération, l'appréciation des difficultés économiques se faisant sur des résultats, et non sur leurs causes, et à la date où le licenciement est envisagé.
Les solutions de réorganisation que la société a mises en place, mentionnées par l'administration dans sa décision ne sont pas remises en causes par les éléments versés débats, notamment la suppression du poste de M. [K], le registre du personnel de la société montrant l'absence de recrutement de technicien ou de responsable de maintenance dans les mois ayant suivi le licenciement de M. [K].
La régularité de la procédure, constatée par la décision administrative attaquée, n'est pas non plus contestée sérieusement par le fait que les membres du CSE ne se seraient pas vu remettre les pièces comptables nécessaires à l'appréciation des difficultés économiques, le bilan comptable de l'année 2019 ayant été présenté à l'assemblée générale du 24 juin 2020, soit postérieurement à la première réunion du CSE fixée le 23 juin 2023, et les membres du CSE s'étant vu remettre une note économique et sociale datée du 15 juin 2020, comprenant parmi d'autres documents la liasse fiscale 2019 présentant le bilan actif-passif de l'entreprise et le compte de résultat de l'exercice sur les années 2019 et 2018, suffisante pour permettre d'apprécier les difficultés économiques de la SAS Graff.
L'autorisation de licenciement du 12 novembre 2020 conclut sa motivation par l'absence de lien entre le mandat du salarié et la demande d'autorisation de le licencier formée par l'employeur. M. [K] verse aux débats un document signé par un représentant titulaire et deux représentants suppléants au CSE, précisant que « M. [K] [L] est représentant titulaire du personnel de la société Graff et conformément à son rôle, il doit soumettre à la direction Graff les revendications du personnel. Ces revendications semblent ne pas être acceptées par la direction et le mettent souvent en porte à faux ».
L'absence de précision de ce document, qui ne donne aucune description de la façon dont M. [K] s'est trouvé en porte à faux ni des indices permettant aux signataires de ce document de penser que la direction de la société Graff n'acceptait pas les revendications transmises par M. [K], ne permet pas de démontrer que l'administration a eu une appréciation faussée de l'existence d'un lien entre le mandat de M. [K] et la demande d'autorisation de licencier. Ce moyen n'est donc pas sérieux et ne peut justifier la demande de question préjudicielle relative à la légalité de l'autorisation de licencier.
S'agissant enfin de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, M. [K] indique que les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples, ne lui ont pas été communiqués avec la liste des postes proposés à titre de reclassement, pas plus que le descriptif de ces postes, leur niveau de rémunération et leur classification.
En application des articles L 1233-4 et D 1233-2-1 du code du travail, l'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises et indiquent : l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération, et la classification du poste. En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement en interne, cette liste précise notamment les critères de départage entre salariés en cas de candidature multiples sur un même poste.
Les offres de reclassement présentées par la SAS Graff à M. [K] par courrier du 7 juillet 2020 comportent la description précise des fonctions proposées, leurs localisation mais ne précisent pour aucun des postes leurs rémunérations ni leurs classifications, éléments pourtant essentiels du contrat de travail et prévus par les dispositions réglementaires visées ci-dessus.
Ce dernier motif de contestation de la légalité de la décision administrative est donc sérieux et justifie qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative.
Le jugement doit être infirmé sur ce point et il y a lieu à réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, avant dire droit sur la régularité et le bien-fondé du licenciement de M. [L] [K] pour motif économique, et en dernier ressort,
Ordonne le sursis à statuer ;
Invite la partie la plus diligente à saisir la juridiction administrative sur la question de la légalité de la décision du 12 novembre 2020 de l'inspecteur du travail ayant autorisé la SAS Graff à licencier M. [L] [K] pour un motif économique ;
Dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente après décision définitive de la juridiction administrative ;
Dit que le délai de péremption ne courra pas à compter de la présente décision de sursis à statuer ;
Ordonne le retrait du dossier du rôle des affaires en cours ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente