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Cour de cassation, 21 mai 1991. 88-41.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.964

Date de décision :

21 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cevennes, dont le siège est sis à Montpellier (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit : 1°/ de la société Guiraud-Brault, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Béziers (Hérault), ..., 2°/ de M. Abdeslam X..., demeurant à Béziers (Hérault), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, conseillers, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cevennes, de Me Boulloche, avocat de la société Guiraud-Brault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur le moyen unique : Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors applicable ; Attendu, selon la procédure, que M. X... a été embauché le 16 juillet 1979 en qualité de maçon par la société Guiraud-Brault et a été licencié le 26 août 1983 ; que par arrêt du 8 janvier 1986 rendu entre les parties, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, mais sans ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié congédié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt ; que, suivant requête du 23 septembre 1987, l'ASSEDIC du Languedoc Roussillon Cevennes a demandé à la cour d'appel, sur le fondement de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 8 juin 1986 en ordonnant ledit remboursement conformément aux prescriptions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'ASSEDIC, l'arrêt énonce que cet organisme n'était pas partie aux débats ; Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Guiraud-Brault et M. X..., envers l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cevennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-21 | Jurisprudence Berlioz