Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/241
Rôle N° RG 19/01942 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXGU
SA SOCIETE GENERALE FACTORING
C/
SAS FORBETON SUD
SARL FORBETON AQUITAINE
SCI LES DIAMANTS
SCP BR ASSOCIES
SCP AJILINK AVAZERI BONETTO
(anciennement SCP DOUHAIRE [I])
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Fanny OHANNESSIAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018008805.
APPELANTE
SA SOCIETE GENERALE FACTORING
Anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE, SA au capital de 14.400.000 Euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° B 702.016.312 ,dont le siège social est sis, [Adresse 4] représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Katia CHASSANG, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
SAS FORBETON SUD,
dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL FORBETON AQUITAINE,
dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SCI LES DIAMANTS,
dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SCP BR ASSOCIES
prise en la personne de Maître [U] [Y] et Maître [N] [X], agissant en qualité de mandataire judiciaire des sociétés FORBETONS SUD et FORBETON AQUITAINE, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SCP AJILINK AVAZERI BONETTO
(anciennement SCP DOUHAIRE [I]) représentée par Maître [P] [I], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 septembre 2013, les sociétés FORBETON SUD et FORBETON AQUITAINE ont conclu deux contrats d'affacturage avec la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE, désormais dénommée SOCIETE GENERALE FACTORING.
Le 14 mars 2017, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a ouvert deux procédures de redressement judiciaire l'une au bénéfice de la société FORBETON SUD et l'autre au bénéfice de la société FORBETON AQUITAINE et désigné dans les deux cas la SCP DOUHAIRE [I] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.
Par courriers des 3 et 19 avril 2017, la société COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE a déclaré deux créances de 2 574, 97 euros et de 31 552, 03 euros au passif des procédures collectives des sociétés FORBETON SUD et FORBETON AQUITAINE.
Par jugement du 20 juin 2017, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a étendu la procédure ouverte à l'encontre de la société FORBETON SUD à la société FORBETON AQUITAINE.
Par ordonnance du 27 juin 2017, le juge commissaire a renvoyé les parties à se pourvoir au fond concernant l'admission des créances déclarées les 3 et 19 avril 2017 qui étaient contestées.
Par jugement du 2 octobre 2017, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a condamné la société COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE à payer :
-la somme de 52 614, 20 euros à la société FORBETON SUD,
-la somme de 6 339, 65 euros à la société FORBETON AQUITAINE,
-la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à chacune des deux sociétés,
-la somme de 1 000 euros à chacune des deux sociétés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE a fait appel de cette décision.
Par courriers du 13 octobre 2017, le mandataire judiciaire a proposé qu'il soit constaté qu'une instance était en cours. Cette proposition a été écartée.
Par jugement du 12 décembre 2017, les sociétés FORBETON SUD et FORBETON AQUITAINE ont bénéficié de plans de continuation.
Par ordonnance du 22 janvier 2019, le juge commissaire a admis la créance de la SOCIETE GENERALE FACTORING à hauteur de 16 046, 43 euros au passif de la procédure collective de la société FORBETON SUD.
La SOCIETE GENERALE FACTORING a fait appel de cette décision le 1er février 2019 et son appel a été enrôlé sous le numéro de RG 19-1942.
Par arrêt du 11 mars 2021, la cour d'appel de ce siège, saisie de l'appel du jugement du 2 octobre 2017, a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la cour sous le numéro de RG 19-1942.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 24 mai 2023, la SOCIETE GENERALE FACTORING demande à la cour de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel et de :
-admettre sa créance à hauteur de 30 702, 20 euros à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la société FORBETON SUD,
-débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes,
-condamner in solidum la société FORBETON SUD, la SCP AJILINK [I] BONETTO, prise en la personne de M. [I], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Mme [Y] et de Mme [X], ès qualités de mandataire à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 19 mai 2023, les sociétés FORBETON SUD, FORBETON AQUITAINE, la SCI LES DIAMANTS, la SCP BR ASSOCIES, représentée par Mme [Y] ou Mme [X], en qualité de mandataire judiciaire et la SCP AJILINK [I] BONETTO, prise en la personne de M. [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,
-débouter la SOCIETE GENERALE FACTORING de toutes ses demandes,
-condamner la SOCIETE GENERALE FACTORING à communiquer à la société FORBETON SUD l'ensemble des éléments financiers et comptables des comptes des sociétés FORBETON SUD et FORBETON AQUITAINE et notamment les relevés de compte au 29 août 2017 et les justificatifs afférents,
-condamner la SOCIETE GENERALE FACTORING aux dépens avec distraction et à leur payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 décembre 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 15 juin 2023.
La procédure a été clôturée le 25 mai 2023 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Dans la mesure où ses qualité et intérêt à agir ne sont pas contestés, il est sans objet de constater que la société COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE est désormais dénommée la SOCIETE GENERALE FACTORING.
2)Les parties s'accordent que le fait que la SOCIETE GENERALE FACTORING détient une créance de 16 046, 43 euros sur la procédure collective de la société FORBETON SUD.
Comme en a décidé le premier juge, cette somme doit donc être inscrite au passif de cette procédure collective à titre chirographaire.
L'ordonnance frappée d'appel sera confirmée de ce chef.
3)Il ne ressort pas de la compétence du juge commissaire qui, en la matière, est limitée à admettre ou rejeter des créances contestées, d'enjoindre à une partie de communiquer des documents à une autre.
Il en résulte que la cour, qui dispose des mêmes pouvoirs que le premier juge, se déclarera incompétente pour condamner la SOCIETE GENERALE FACTORING à remettre des éléments comptables aux intimées.
4)Le solde de la créance réclamée par la SOCIETE GENERALE FACTORING, à savoir la somme de 14 655, 77 euros, repose sur :
-la commission d'affacturage,
-des frais de procédure collective,
-des règlements non lettrés.
S'agissant du montant de la commission d'affacturage, les parties s'opposent sur l'interprétation des articles 7 et 12 du contrat et notamment sur l'exigibilité de cette commission avant l'ouverture de la procédure collective et en cas de rupture anticipée du contrat et sur les modalités de règlement de cette commission.
Analyser le contrat ayant existé entre les parties et les modalités de règlement de la commission objet du litige impose de trancher des contestations sérieuses qui échappent à la compétence du juge commissaire.
Il en va de même s'agissant des :
-frais de procédure collective pour lesquels les parties sont en désaccord sur le fait de savoir si leur perception était prévue par le contrat,
-règlements non lettrés dont l'existence même est contestée par les intimées.
Il appartiendra donc à la SOCIETE GENERALE FACTORING soit de porter ces questions devant la cour d'appel saisie de l'appel du jugement rendu le 2 octobre 2017, soit de saisir le juge du fond compétent.
En conséquence, comme le prévoit l'article R624-5 du code de commerce ;
-l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige relatif à la commission, aux frais de procédure collective et aux règlements non lettrés,
-la SOCIETE GENERALE FACTORING sera invitée à saisir la juridiction du fond compétente ou à porter ces questions devant la cour saisie de l'appel du jugement rendu le 2 octobre 2017 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans et cela à peine de forclusion.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur le solde de la créance et le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à l'audience d'incident du JEUDI 8 FEVRIER 2024 à 08 h 35 en salle 7 au palais Monclar pour examen de la situation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire, mixte et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet de statuer sur la demande de la SOCIETE GENERALE FACTORING tendant à constater qu'elle succède à la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE ;
Confirme l'ordonnance rendue le 22 janvier 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON en ce que la créance de la SOCIETE GENERALE FACTORING a été admise à hauteur de 16 046, 43 euros à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la société FORBETON SUD
Infirme l'ordonnance frappée d'appel en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour statuer sur le solde de la créance représenté par :
-la commission d'affacturage,
-les frais de procédure collective,
-les règlements non lettrés,
Décline la compétence du juge commissaire pour trancher le litige afférent à ces trois postes de créance ;
Invite, à peine de forclusion, la SOCIETE GENERALE FACTORING à saisir la juridiction du fond compétente ou, le cas échéant, à porter le litige devant la cour d'appel saisie de l'appel du jugement du 2 octobre 2017 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;
Rappelle qu'en cas de forclusion il conviendra de confirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions ;
Sursoit à statuer sur le solde de la créance dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue par la juridiction saisie ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience d'incident du JEUDI 8 FEVRIER 2024 à 08 h 35 en salle 7 au palais Monclar pour examen de la situation ;
Réserve le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE