Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
[Adresse 9]
[Localité 12]
Minute :
N° RG 20/02623 - N° Portalis DB2G-W-B7E-HDXB
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à M. [K] + Mme [B]
par LRAR
le
Délivrance copie certifiée conforme à Me BOUCARD + Me BUJOLI
le
Extrait exécutoire [14]
le
Minute aux impôts
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 24 mars 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
- partie demanderesse -
ET
Madame [H] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 14
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 20/02623 - N° Portalis DB2G-W-B7E-HDXB
Monsieur [P] [K] /c Madame [H] [B]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [K] et Madame [H] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 20] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
[K] [U] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 20] (68)
[K] [G] née le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 20] (68)
[K] [V] née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 20] (68)
[K] [L] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 22] (75).
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MULHOUSE a, par ordonnance de non-conciliation du 23 mars 2021, autorisé les parties à introduire l’instance en divorce et rappelé les dispositions des articles 1113 du Code de procédure civile et 257-2 du Code civil.
Il a également statué comme suit sur les mesures provisoires :
- constaté l’absence de domicile conjugal,
- prise en charge par moitié du règlement provisoire des dettes communes,
- exercice conjoint de l'autorité parentale,
- résidence principale de l'enfant mineur chez la mère,
- droit de visite et d’hébergement usuel du père,
- contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 100 € par mois pour [V] et 100 € par mois pour [L] et 200 € pour [G] directement entre ses mains.
Par acte d'huissier délivré le 16 octobre 2023, Monsieur [P] [K] a fait assigner Madame [H] [B] épouse [K] en divorce en application des dispositions des articles 242 et suivants du Code civil.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Monsieur [P] [K] , reçues le 6 janvier 2025 et aux dernières écritures de Madame [H] [B] épouse [K] reçues le 17 juin 2024.
Monsieur [P] [K] sollicite :
- le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse,
- la reprise par l’épouse de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
- la fixation des effets du divorce au 1er février 2020,
- l’absence de prestation compensatoire,
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère,
- l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement amiable,
- la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] et [L] à compter de la décision à intervenir,
- la condamnation de l’épouse à la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de l’épouse aux entiers frais et dépens.
Il fait grief à son épouse d’avoir entretenu plusieurs relations extra-conjugales pendant le mariage, cette dernière l’ayant quitté afin de s’installer avec son nouveau compagnon, et ce alors qu’un grave accident du travail l’a laissé handicapé et dépressif. Il souligne par ailleurs que son épouse ne conteste pas avoir entretenu des relations extra-conjugales.
Il fait grief également à son épouse d’avoir dilapidé l’argent du couple, et notamment d’avoir soutiré des sommes d’argent à des personnes de sa famille prétextant avoir des difficultés financières, mais également s’être servie du carnet de chèques d’[G] qui s’était retrouvée en interdiction bancaire. Il explique par ailleurs qu’en 2020 durant une hospitalisation, son épouse a subtilisé la carte bancaire dont il était détenteur et l’a utilisée à hauteur de 3 000 € et a par ailleurs fait pression pour qu’il lui verse une somme de 10 000 €. Il souligne que son épouse gérait seule l’argent du couple, qu’il n’avait pas accès à son compte bancaire ni à sa carte bleue. Il ajoute que son épouse s’est également rendue coupable de fraude aux allocations familiales.
Il conteste les allégations de son épouse selon lesquelles elle prétend avoir subi un viol de sa part.
Il fait valoir que la situation de son épouse ne justifie pas le versement d’une prestation compensatoire, cette dernière étant animée par des considérations purement financières.
Il rappelle qu’il a été victime d’un accident du travail en 2015 qui l’a laissé invalide et ne lui permet plus d’exercer d’activité professionnelle, et précise par ailleurs que les dommages et intérêts qu’il a perçu suite à son accident ne peuvent être pris en compte pour l’appéciation de la prestation compensatoire. Il souligne sur ce point que ces sommes lui ont permis de rembourser une partie des dettes communes du couple. Il rappelle que son épouse lui avait extorqué 10 000 € alors qu’il était hospitalisé et qu’elle a refusé de lui rembourser ce montant.
Il explique que son épouse avait pris seule la décision de ne pas travailler pendant la vie commune et qu’il n’a pas à supporter les conséquences de ce choix. Contrairement à ce qu’elle prétend, elle travaille avec son nouveau compagnon et exerce la profession de chef cuisinier.
S’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation, il indique que [L] est devenu majeur et qu’il comptait travailler, et souhaite en l’espèce que son épouse justifie de sa situation. Il explique que l’enfant [V] ne vit plus chez sa mère et travaille sur [Localité 22].
Madame [H] [B] épouse [K] sollicite :
- A titre reconventionnel, le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux,
- la reprise de l’usage de son nom de jeune fille dès le prononcé du divorce,
- la fixation des effets du divorce au 01 février 2020,
- la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 30 000 € au titre de prestation compensatoire,
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile,
- l’exercice par le père d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable,
- la fixation à 200 € par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] et [L],
- la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle remet en cause l’attestation de Monsieur [F] versée au débat par en expliquant que les faits qui y sont relatés datent de 2016 et qu’en cette période [G] ne fréquentait pas cette personne. Elle explique que le psychiatre n’attribue pas la détresse d’[G] à son comportement, mais à l’attitude malheureuse de l’époux qui a conduit à la destruction du ménage. Elle ajoute que l’attestation de Madame [R] [C] fait état de l’attitude de son mari qui la trompe sans pour autant démontrer en quoi elle serait responsable de la situation.
De plus, elle indique avoir été victime de viol, ce qu’a reconnu son époux dans un mail du 16 juin 2020.
S’agissant de la prestation compensatoire, elle explique être sans emploi alors que son époux perçoit une pension de retraite et va percevoir un capital non négligeable suite à son accident du travail, et qu’il dispose déjà d’une somme conséquente, comme le démontre les différents messages et mails qu’elle verse à la procédure. Elle soutient qu’elle s’est beaucoup investie dans la vie familiale et qu’elle a suivi son époux au gré de ses diverses affectations professionnelles. Elle explique qu’à la demande de son époux, elle est restée au domicile pour élever les quatre enfants et l’aidé à passer ses concours internes de la police.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 23 mars 2021;
DONNE ACTE à Monsieur [P] [K] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE, en conséquence, LE DIVORCE des époux :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 21]
et
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 21] ;
aux torts partagés des parties ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2000 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 20] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 21]
* Madame [H] [B]
née le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 21] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE les effets du divorce au 1er février 2020 ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE au montant de 5 000 € (cinq-mille euros) le capital dû à titre de prestation compensatoire par Monsieur [P] [K] à Madame [H] [B] et, en tant que de besoin, le condamne à lui payer ce montant ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
FIXE à 100 € (cent euros) par mois et par enfant, soit au total 200 € , le montant de la contribution mensuelle d'entretien de l'enfant due par Monsieur [P] [K] à Madame [H] [B] pour les enfants [V] et [L] et, en tant que de besoin le condamne à lui verser ce montant ;
DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 1998), l'indice de base étant celui du mois de prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ;
DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l'ordonnance de non-conciliation en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez qui l'enfant a sa résidence, même pendant la période où s'exerce le droit de visite ou d'hébergement et ce, même au delà de la majorité, tant que l'enfant concerné sera à la charge effective du parent créancier de la pension ;
PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14]) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [17] - ou [18] -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [16] uniquement, au [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX04] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
- au paiement direct entre les mains de l'employeur,
- à la saisie des rémunérations,
ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques :
- la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
- la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
- la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
N° RG 20/02623 - N° Portalis DB2G-W-B7E-HDXB
Monsieur [P] [K] /c Madame [H] [B]
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure;
DÉBOUTE Monsieur [P] [K] et Madame [H] [B] de leur demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 24 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 15] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Laetitia PETER, Juge
AFFAIRE : N° RG 20/02623 - N° Portalis DB2G-W-B7E-HDXB
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
DEFENDEUR
Madame [H] [B] épouse [K]
NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 09 Janvier 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
N° RG 20/02623 - N° Portalis DB2G-W-B7E-HDXB
Monsieur [P] [K] /c Madame [H] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 15] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Laetitia PETER, Juge
AFFAIRE : N° RG 20/02623 - N° Portalis DB2G-W-B7E-HDXB
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
DEFENDEUR
Madame [H] [B] épouse [K]
NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 09 Janvier 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.