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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 90-21.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.292

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit de M. Louis Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Maryse Y..., de Me Blanc, avocat de son mari, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle du mari, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y... X... à leurs torts partagés, retient que c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli les demandes des époux, leurs comportements gravement fautifs rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir qu'il convenait d'ajouter, au grief de violence seul retenu par le tribunal, les relations extra-conjugales de son mari, faits de nature à expliquer son comportement coléreux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y..., envers M. Louis Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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