Texte intégral
ARRET
N°
[A]
[A]
C/
[A]
[A]
LEFEVRE
[WD]
[WD]
[WD]
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MAI
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01626 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM2P
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [X] [A]
née le 28 Avril 1955 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [Y] [A] Agissant en qualité d'héritière de Madame [U] [R] [A] décédée le 20 Août 2020.
née le 20 Mars 1985 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentées par Me Jean-Mary MORIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTES
ET
Monsieur [B] [A]
né le 27 Juillet 1948 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 10]
Madame [K] [A] épouse [S]
née le 27 Juillet 1952 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [I] [A]
né le 03 Août 1966 à [Localité 21] (Oise)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentés par Me CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Océane ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [T] [J] [OD] [WD] Agissant en qualité d'héritier de Madame [G] [Y] [A] décédée le 22 Décembre 1995.
né le 08 Décembre 1973 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
Non comparant
Madame [M] [C] [H] [WD] Agissant en qualité d'héritière de Madame [G] [H] [Y] [A] décédée le 22 Décembre 1995.
née le 27 Février 1975 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Assignée à domicile le 13 mai 2022
Madame [N] [V] [WD] Agissant en qualité d'héritière de Madame [G], [H], [Y] [A] décédée le 22 Décembre 1995.
née le 06 Février 1967 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 16]
Assignée à personne le 15 mai 2022
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 16 mars 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. [I] MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M. [I] [Z] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 25 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
[P] [EX], veuve de [D] [A], est décédée le 21 novembre 2015 étant précisé que tous deux étaient exploitants agricoles.
Ils ont laissé six enfants :
- [G] [A], décédée, laissant pour lui succéder ses enfants [N], [T] et [M] [WD],
- M. [B] [A],
- [U] [A] décédée et laissant pour lui succéder sa fille Mme [Y] [A],
- Mme [K] [A],
- Mme [W] [A],
- M [I] [A].
La succession de [P] [EX] est notamment constituée d'une maison d'habitation, sise [Adresse 3]), et d'un compte bancaire ouvert au Crédit Agricole présentant un solde créditeur de 3 065,82 euros en décembre 2015.
Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2021, Mme [W] [A] et Mme [Y] [A] ont fait assigner M. [B] [A], Mme [K] [A], M. [I] [A], Mme [N] [WD], M. [T] [WD] et et Mme [M] [WD] devant le tribunal judiciaire de Compiègne en liquidation et partage de la succession de Mme [EX] veuve [A].
Aux termes de leurs dernières conclusions de première instance, Mme [W] [A] et Mme [Y] [A] ont demandé au tribunal de :
-Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidations et partage de la succession de Mme [EX] veuve [A]
-Pour ce faire, commettre un notaire, autre que Maître [F],
-Dire que le notaire devra évaluer le bien immobilier et indiquer le coût des travaux de remise en état des toitures, dire qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue,
-Commettre un juge du tribunal judiciaire de Compiègne pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
-Dire que les requérants ont satisfait aux obligations de l'article 1360 du code de procédure civile,
-Condamner M. [B] [A] à payer au profit de la succession une indemnité d'occupation depuis le 1er décembre 2015 jusqu'à la remise des clés de 450 € par mois,
-Débouter M. [B] [A] et Mme [K] [A] de leur demande de salaire différé,
-Rejeter la demande de rapport de la somme de 1 598 € à la succession à la charge de Mme [W] [A],
-Condamner solidairement M. [B] [A], Mme [K] [A] et M. [I] [A] à payer aux demanderesses la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
0-Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [D] [A] et [P] [O] [EX] épouse [A] et de leurs successions respectives ;
- Désigné pour y procéder Maître [RV] [L], notaire à [Localité 19] ;
- Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule Ficoba, qui sera tenu de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame :
- Dit que le notaire pourra se faire remettre tant auprès des parties qu'auprès des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document bancaire ou relevé de compte et plus généralement toute information en rapport avec la succession dont s'agit et de nature à fixer la composition des masses de calcul des quotités disponibles et des masses partageables ;
- Rappelé qu'à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage a l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies, conformément à l'article 842 du code civil ;
- Désigné pour suivre les opérations de partage le juge de la mise en état du tribunal judiciaire
de [Localité 19] ;
- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis ou du magistrat désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête du président de ce siège ;
- Dit que le Notaire devra notamment évaluer le bien sis [Adresse 3] et indiquer le coût des travaux nécessaires à la remise en état de la toiture ;
- Rejeté la demande de Mme [W] [A] et Mme [Y] [A] visant à mettre à la charge de M. [B] [A] une indemnité d'occupation concernant le bien immobilier sis [Adresse 4]) ;
- Ordonné le remboursement par la succession de [D] [A] et [P] [EX] épouse [A] à Mme [W] [A] de la somme de 1487 € au titre de travaux de peinture réalisés sur le bien indivis dépendant desdites successions ;
- Rejeté le surplus des demandes en paiement de Mme [W] [A] ;
- Ordonné le rapport par Mme [W] [A] de la somme totale de l 598€ à la succession de [P] [O] [EX] épouse [A] ;
- Rejeté la demande en fixation des salaires de M. [B] [A] et Mme [K] [A]; - Rejeté le surplus des demandes des parties ;
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés des successions de [D] [A] et de [P] [EX] veuve [A] ;
- Rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 avril 2022, Mme [W] [A] et Mme [Y] [A] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 5 juillet 2022, Mme [W] [A] et Mme [Y] [A] demandent à la cour de :
- Voir infirmer le jugement entrepris.
- En ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de M. [B] [A] à payer une indemnité d'occupation au profit de l'indivision.
- demande de Mme [W] [A] de se faire rembourser par la succession les taxes foncières et d'habitation.
Statuant à nouveau :
:/:
- Condamner M. [B] [A] à payer une indemnité d'occupation au profit de l'indivision d'une somme de 450 € mensuel à compter du 1er décembre 2015 pour le bien sis à [Adresse 23] jusqu'à la restitution des clés.
- Dire et juger que Mme [W] [A] n'est redevable d'aucune somme vis-à-vis de l'indivision et dire qu'il n'y a pas lieu à rapport.
- Condamner l'indivision à payer à Mme [W] [A] la somme de 51 € et 57 € au titre du remboursement de la taxe foncière et d'habitation du bien situé [Adresse 3].
- Condamner solidairement les défenseurs à payer à Mme [W] [A] et Mme [Y] [A] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 4 octobre 2022, M. [B] [A], Mme [K] [A] et M. [I] [A] demandent à la cour de :
- Dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence de litige ;
- Constater et prononcer l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel faite par Mme [Y] [A] et Mme [W] [A] le 5 avril 2022 ;
- Dire que la cour n'est saisie d'aucun chef de jugement ;
A titre subsidiaire,
- Débouter Mme [Y] [A] et Mme [W] [A] de l'ensemble de leurs prétentions,
fins et conclusions,
- Recevoir M. [B] [A], M. [I] [A] et Mme [K] [A] en leurs actions et les déclarer bien fondées ;
- Confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu'il a ordonné le remboursement par la succession de feu [D] [A] et de feu [P] [EX] à Mme [W] [A] la somme de 1 487 € au titre de travaux de peinture réalisés sur le bien indivis dépendant desdites successions en avril 2015 ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le remboursement par la succession de feu [D] [A] et de feu [P] [EX] à Mme [W] [A] la somme de 1 487 € au titre de travaux de peinture réalisés sur le bien indivis dépendant desdites successions en avril 2015
- Débouter Mme [W] [A] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
- Condamner in solidum Mme [Y] [A] et Mme [W] [A] à payer à chacun des concluants la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Mme [Y] [A] et Mme [W] [A] aux entiers dépens d'appel et de première instance, dont distraction au profit de Maître Leroy, avocat par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
M. [T] [WD], Mme [M] [WD] et Mme [N] [WD] n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 16 mars 2023.
La déclaration d'appel n'ayant pas été délivrée à toutes les parties non constituées selon acte remis à leur personne, conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de statuer par décision rendue par défaut.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Conformément aux dispositions prévues par les articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
Par ailleurs, il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
En application de ces dispositions, il est considéré :
- que les mentions prévues par l'article 901 4° du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul sauf empêchement d'ordre technique auquel cas l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer ;
-qu'à défaut d'énonciation dans la déclaration d'appel des chefs du jugement qui sont critiqués et de ceux qui en dépendent, l'appel n'opère pas dévolution et la cour d'appel ne se trouve saisie d'aucun litige.
En l'espèce, M. [B] [A], Mme [K] [A] et M. [I] [A] font justement observer que la déclaration d'appel de Mme [W] [A] et Mme [Y] [A] ne précise aucun des chefs du jugement critiqué et ne fait pas mention d'un document joint la complétant. En outre, aucun document de nature à la compléter n'a été joint à cette déclaration d'appel.
Il s'ensuit que M. [B] [A], Mme [K] [A] et M. [I] [A] sont fondés à soutenir que la déclaration d'appel de Mme [W] [A] et Mme [Y] [A] est dépourvue d'effet dévolutif.
La cour n'étant saisie d'aucune demande de Mme [W] [A] et Mme [Y] [A], elle ne peut statuer sur les demandes de ces dernières.
Par ailleurs, M. [B] [A], Mme [K] [A] et M. [I] [A] n'ont formé appel incident qu'à titre subsidiaire pour le cas où la cour ne ferait pas droit à leur demande tendant à constater l'absence d'effet dévolutif.
La cour ne se trouve donc saisie d'aucune demande par l'ensemble des parties.
Mme [W] [A] et Mme [Y] [A] succombant en appel doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles engagés devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 5 avril 2022 ;
Constate que la cour n'est pas saisie d'un appel incident par M. [B] [A], Mme [K] [A] et M. [I] [A] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] France [A] et Mme [Y] [A] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Leroy, avocat par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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