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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-12.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.024

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10457 F Pourvoi n° S 18-12.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mantion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Louage et Wisselinck, société de droit étranger, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mantion, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Louage et Wisselinck ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mantion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Louage et Wisselinck la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mantion. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SA Mantion de ses entières prétentions en l'absence de preuve d'actes constitutifs d'une concurrence déloyale imputables à la société Louage et Wisselinck, de l'avoir condamné à payer à la société Louage et Wisselinck la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamné aux dépens de première instance et d'appel ; Aux motifs que « Sur les actes de concurrence déloyale ; que le principe de liberté du commerce et de l'industrie autorise toute personne privée à accéder au marché de son choix et à y exercer l'activité économique choisie pour conquérir une clientèle, quand bien même cette dernière serait déjà exploitée par un concurrent ; que l'action en concurrence déloyale, fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, a précisément vocation à être mise en oeuvre pour sanctionner un comportement qui n'entrerait pas dans la règle ci-dessus rappelée, en raison d'actes illicites, à charge pour celui qui s'en prévaut de faire la démonstration des actes fautifs de son concurrent et d'un lien de causalité entre ceux-ci et le préjudice qu'il invoque ; que la SA Mantion soutient, au visa de l'article 1382 du code civil, que la société Louage et Wisselinck doit répondre de sa responsabilité délictuelle à raison de la concurrence déloyale qu'elle pratique à son détriment et déplore à ce titre, dans le corps de ses conclusions, des actes d'imitation de produit générant une confusion dans l'esprit de sa clientèle compte tenu de la ressemblance des produits ainsi qu'un parasitisme ; 1/ Sur la confusion : qu'il est admis que la possibilité offerte à tout agent économique de reproduire les biens non protégés par un brevet ou les signes distinctifs d'un concurrent ou de s'en inspirer, devient déloyale et par conséquent illicite lorsque cette reproduction ou cette imitation est de nature à engendrer, notamment en cas de reproduction fidèle du produit, un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine de ce produit ; que si la SA Mantion persiste à soutenir dans le corps de ses écritures que la société Louage et Wisselinck aurait élaboré une stratégie destinée à faire croire aux acheteurs, à la simple lecture de ses catalogues mais aussi par les manoeuvres de ses commerciaux auprès des grossistes, que les produits Rob (désignation usuelle de l'appelante dans les usages de la profession) seraient strictement équivalents et même compatibles à ceux de la gamme Sportub et ce, à moindre prix, et qu'une reproduction au millimètre près n'aurait aucune justification si ce n'est rendre compatibles ses produits avec les rails de sa gamme "Sportub" et donc de profiter du marché créé par elle, ce d'autant qu'elle commercialise ses copies serviles exclusivement en France alors que son marché historique est la Belgique, c'est à juste titre que l'appelante fait valoir que la SA Mantion n'a pas formé appel incident sur la disposition relative au rejet de sa demande sur le fondement de la concurrence déloyale par imitation et confusion de produit dans le délai qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile ; qu'en concluant en effet à la confirmation de la décision déférée "en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a limité à la somme de 10.000 € le montant des dommages intérêts" alors que le jugement déféré n'a accueilli sa demande d'indemnisation qu'au titre du parasitisme en écartant le grief de concurrence déloyale tiré de la confusion par imitation de produit, il n'est pas contestable que l'intimée n'a pas entendu critiquer les premiers juges en ce qu'ils ont écarté ce premier fondement de ses prétentions ; que dans ces circonstances, il n'est nul besoin de répondre aux longs développements intéressant cette question que l'intimée a fait le choix de ne pas critiquer formellement à hauteur d'appel (arrêt attaqué, p. 4 et p. 5 in limine) ; 1°) Alors que la cour d'appel est saisie des moyens des parties formulés expressément dans leurs conclusions ; qu'une partie qui demande la confirmation du jugement n'est pas réputée s'en approprier les motifs lorsqu'elle invoque à nouveau dans ses conclusions d'appel un moyen non retenu par les premiers juges ; qu'en retenant que la société Mantion n'avait pas entendu critiquer la décision des premiers juges en ce qu'ils avaient écarté le grief de concurrence déloyale tiré de la confusion par imitation de produit, quand elle constatait que la société Mantion reprenait ce moyen dans le corps de ses écritures et qu'elle demandait, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation de la décision entreprise « en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a limité à la somme de 10 000 € le montant des dommages-intérêts », ce dont il résultait qu'elle était saisie du moyen non retenu par les juges du fond tiré de la confusion par imitation de produit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 2°) Alors que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits clairs et précis soumis à leur examen par les parties ; que dans le dispositif de ses conclusions, la société Mantion demandait à la cour d'appel de « confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise sauf en ce qu'elle a limité à la somme de 10 000 € le montant des dommages et intérêts dus à la société Mantion » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 26) ; qu'en retenant qu'il résultait de cette formulation que la société Mantion n'avait pas entendu critiquer la décision des premiers juges en ce qu'ils avaient écarté le grief de concurrence déloyale tiré de la confusion par imitation de produit, quand il en résultait sans ambiguïté que la société Mantion s'était ainsi bornée à critiquer le seul chef de dispositif du jugement entrepris lui étant défavorable, sans aucunement limiter la portée de son appel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société Mantion, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SA Mantion de ses entières prétentions en l'absence de preuve d'actes constitutifs d'une concurrence déloyale imputables à la société Louage et Wisselinck, de l'avoir condamné à payer à la société Louage et Wisselinck la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamné aux dépens de première instance et d'appel ; Aux motifs que « 2/ Sur le parasitisme : que le parasitisme économique, qui constitue une autre forme de concurrence déloyale, consiste en un comportement par lequel un acteur économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit de son savoir-faire, de sa notoriété ou des efforts accomplis par celui-ci sans avoir à débourser quoi que ce soit ; que la SA Mantion réaffirme à hauteur de Cour, et conclut à la confirmation du jugement entrepris qui lui donne raison sur ce point, que la Société Louage et Wisselinck s'est sciemment immiscée dans son sillage afin de tirer profit de ses investissements et de son savoir-faire, sans dépenses ni efforts, pour exploiter sa gamme "Trendy" destinée, tout comme la gamme "Sportub", aux portes coulissants d'extérieurs pour bâtiments industriels ; que pour étayer son grief de parasitisme, elle prétend en effet que la société Louage et Wisselinck a créé une nouvelle gamme sans aucune innovation fonctionnelle par rapport à sa gamme "Sportub" dont elle a repris les exactes dimensions et formes, au moyen d'un investissement minimal dans la mesure où elle bénéficie des informations techniques fournies dans le catalogue de la SA Mantion et dans le logiciel de configuration et en s'adressant spécifiquement à la clientèle de son concurrent, avec l'avantage de lui proposer des prix très inférieurs, en mettant en exergue la compatibilité des références de sa gamme, encore incomplète, avec la gamme "Sportub", mentionnée dans deux catalogues de quincailliers ; que l'appelante réfute les actes de parasitisme qui lui sont imputés et affirme justifier d'investissements constants en recherche et développement, notamment pour sa gamme "Trendy", dont elle affirme qu'elle est complète et autonome ; qu'elle souligne par ailleurs l'absence de démonstration par son contradicteur d'une quelconque captation de son chiffre d'affaires, le tableau adverse produit en pièce n°17 étant inexploitable, et déplore la contradiction du jugement déféré en ce qu'il relève l'absence de justification suffisamment étayée en vue de l'évaluation d'un préjudice tout en allouant néanmoins une somme à titre de dommages-intérêts à son concurrent ; qu'il ressort tout d'abord d'une attestation du commissaire aux comptes de l'appelante que celle-ci a réalisé des investissements pour un montant de 493 704,96 € pour la seule gamme "Trendy" correspondant à des dépenses de demande de brevet, coûts R&D, investissement en machine pour la production de la gamme, frais d'outillage et de développement de matrices ; qu'il en ressort également que l'entreprise disposait entre juillet 2011 et avril 2012 d'un département Recherche et Développement comptant dix employés à temps plein ; qu'elle démontre enfin avoir son propre catalogue dédié à cette nouvelle gamme de produits ; que si la SA Mantion prétend que la gamme de sa concurrente serait incomplète pour ne compter que 75 références, précisément afin de s'immiscer dans sa propre gamme, elle n'en apporte pas la preuve ; que force est d'ailleurs de constater que la gamme litigieuse comporte 91 références selon la fiche de tarifs produite en pièce n° 34 et non pas 75, la Cour considérant en outre pertinent l'argument de l'appelante selon lequel le développement de la gamme a été ralenti du fait du litige l'opposant à la SA Mantion ; qu'en outre une gamme au commencement de sa commercialisation est nécessairement moins complète qu'une gamme plus ancienne qui a évolué au gré des innovations et améliorations de son constructeur ; que la SA Mantion ne fait que confirmer involontairement ce constat lorsqu'elle indique spontanément dans ses écritures de première instance que sa gamme "Sportub" comptait 150 références en 1972 alors qu'elle en offre 506 en 2015 ; que la Société Louage et Wisselinck produit la copie de son catalogue édité en langue anglaise et néerlandaise, démontrant ainsi que sa gamme "trendy" est à l'évidence commercialisée en Belgique et non pas seulement en France comme l'affirme son concurrent ; que si elle produit la copie de sa demande de brevet d'invention portant sur le système de galets de roulement pour porte coulissante déposée le 21 mai 2013, ce seul dépôt ne saurait caractériser l'innovation technique dont elle se prévaut à ce titre par rapport aux produits existant sur le marché depuis plusieurs années, puisqu'elle ne justifie pas que l'INPI a reconnu l'existence du caractère inventif et innovant du produit ; qu'en revanche c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé à la lumière des nombreuses pièces techniques communiquées aux débats que les éléments de la gamme "Trendy" ne sont pas identiques à ceux de la gamme "Sportub" dans leurs formes et leur composition, ce d'autant qu'ils portent une gravure très apparente du nom de la gamme "Trendy" ; qu'en outre, si la société Louage et Wisselinck a nécessairement mis en avant la compatibilité de ses produits avec la gamme "Sportub" auprès des quincailliers, ce dont elle ne disconvient pas, les premiers juges ont pertinemment considéré que les références à cette compatibilité avec certains rails de la gamme de la SA Mantion, apparaissant dans le catalogue de deux quincailliers, ne sont pas imputables à l'appelante qui justifie au surplus de sa réactivité afin de faire cesser au moins une de ces mentions (pièce n°23) ; qu'en tout état de cause il est admis que la seule compatibilité avec les produits, libres de droits, de la gamme concurrente ne suffit pas à caractériser une concurrence déloyale face à une clientèle de professionnels, dès lors qu'il n'existe entre eux aucun risque de confusion, comme c'est le cas en l'espèce ; que la SA Mantion ne peut donc sérieusement prétendre que sa notoriété pourrait être altérée par une confusion entre les produits concurrents dans l'hypothèse d'incidents, voire d'accidents corporels, susceptibles de survenir ; que d'une part, cette allégation n'est qu'une spéculation sur l'avenir et, d'autre part, la confusion ayant été écartée par les premiers juges au titre de la concurrence déloyale par imitation de produits, elle ne peut être davantage retenue au titre du parasitisme, dès lors que les produits sont différents, bien qu'adaptables à certains rails de la concurrence, et insusceptibles de créer une mauvaise publicité, a fortiori auprès d'une clientèle de revendeurs professionnels ; qu'enfin, la SA Mantion produit un tableau intitulé "Analyse tarifaire Mantion Rob 2015" (pièce n°17), qui n'est approuvé par son commissaire aux comptes qu'en ce qui concerne les chiffres de vente réalisés par la SA Mantion en 2015 et le chiffre d'affaires correspondant ; qu'en revanche il n'est à aucun moment justifié de la véracité des chiffres de prix et de vente prêtés à la société Louage et Wisselinck, les premiers ne correspondant pas aux prix mentionnés dans le document des tarifs produit en pièce n°34 par l'appelante, de sorte que le manque à gagner qui résulte prétendument de ces calculs ne peut être retenu comme apportant une preuve suffisante d'un préjudice, ce d'autant que le document émane manifestement de la SA Mantion elle-même ; qu'il résulte en conséquence des développements qui précèdent que la SA Mantion échoue dans l'administration de la preuve d'une concurrence déloyale pratiquée par la Société Louage et Wisselinck à son détriment, faute de démontrer l'appropriation illicite de son travail par cette dernière ; qu'il s'ensuit que sa demande d'indemnisation du préjudice invoqué à ce titre doit être rejetée ainsi que ses prétentions subséquentes ; que le jugement déféré qui a retenu l'existence d'une telle concurrence déloyale par parasitisme et a accueilli, au demeurant très partiellement, la demande d'indemnisation de la SA Mantion à hauteur de la somme de 10.000 € sera donc infirmé de ces chefs » (arrêt attaqué, p. 5 à 7) ; 1°) Alors que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion ; que le parasitisme résulte ainsi d'un ensemble d'éléments qui doivent être appréhendés dans leur globalité ; qu'en excluant toute concurrence parasitaire de la part de la société L&W, dès lors que les éléments de la gamme « Trendy » ne seraient pas identiques à ceux de la gamme « Sportub » dans leur forme et leur composition, d'autant qu'ils portent une gravure très apparente du nom de la gamme « Trendy », sans s'expliquer, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 18 à 21), sur la reprise pour la gamme « Trendy » des exactes dimensions et caractéristiques fonctionnelles de la gamme « Sportub » afin de la rendre compatible aux produits Mantion, sans aucune justification fonctionnelle, constitutive d'une concurrence parasitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°) Alors qu'en excluant toute concurrence parasitaire de la part de la société L&W, dès lors que sa gamme « Rob Trendy » n'était pas limitée à 75 références comme le prétendait la société Mantion, mais à 91 références, et que le développement de cette gamme aurait été ralenti par le présent litige, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 6 et 7), si en commercialisant un nombre limité de références sur la gamme « Rob Trendy » uniquement dans la gamme des poids de porte les plus répandus sur le marché et strictement comparables aux seuils de poids proposés par Mantion dans sa gamme « Sportub », la société L&W n'avait pas délibérément ciblé le plus gros marché de la société Mantion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 3°) Alors qu'en excluant toute concurrence parasitaire de la part de la société L&W, dès lors que celle-ci justifiait d'un investissement de 493 704,96 € sur sa gamme « Rob Trendy », sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 20 et 21), si cet investissement n'était pas dérisoire au regard de ce qui était nécessaire pour développer une gamme complète de ferrures pour portes coulissantes industrielles, de sorte que la société L&W avait investi le minimum nécessaire pour lui permettre profiter des investissements considérables effectués par la société Mantion pour développer sa gamme « Sportub », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 4°) Alors qu'en excluant toute concurrence parasitaire de la part de la société L&W, dès lors qu'en produisant la copie de son catalogue édité en langue anglaise et néerlandaise, celle-ci démontrait que sa gamme « Trendy » était commercialisée également en Belgique, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 18), si ce catalogue n'avait pas été édité en langue néerlandaise après l'introduction du présent litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 5°) Alors qu'en excluant toute concurrence parasitaire de la part de la société L&W, dès lors que la seule compatibilité avec les produits, libres de droits, de la gamme concurrente ne suffisait pas à caractériser une concurrence déloyale face à une clientèle de professionnels en l'absence de risque de confusion, quand le parasitisme est indépendant de tout risque de confusion, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 6°) Alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'une part, que la société L&W avait nécessairement mis en avant la compatibilité de ses produits avec la gamme « Sportub » auprès des quincailliers, ce dont elle ne disconvenait pas, et, d'autre part, que les références à cette compatibilité avec certains rails de la gamme Mantion qui apparaissant dans le catalogue de deux quincailliers ne lui étaient pas imputables, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

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