Cour de cassation, 30 octobre 1997. 96-83.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.242
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 12 juin 1996, qui, après condamnation définitive pour complicité d'abus de biens sociaux, de faux et d'usage de faux, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de la décision attaquée qu'après le rapport fait par le président, Me X... a plaidé pour le prévenu Albert Y..., Me C... a plaidé pour la partie civile et le ministère public a déclaré s'en rapporter ;
"alors que le prévenu ou son avocat, même lorsque les débats ne portent que sur l'action civile doivent avoir la parole les derniers" ;
Attendu que le demandeur, appelant des seules dispositions civiles du jugement, ne saurait se faire un grief de ce que son avocat n'aurait pas eu la parole en dernier, dès lors que, l'action publique n'étant plus en cause, les dispositions de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale n'étaient pas applicables;
D'où il suit que le moyen doit être écarté;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du même Code, de l'article 525 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a condamné Albert Y..., solidairement avec MM. Z..., D..., Hazan et Szyjewicz à payer à Gilles de B... une somme de 7 205 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que Claude Klepatch, conseiller par Albert Y..., a estimé à 8 000 000 francs la valeur des actions que détenait Gilles de B..., lesquels représentait la quasi totalité du capital social de la société anonyme Elno;
que l'entreprise valait donc aux yeux des prévenus plus de 8 000 000 francs en avril mai 1991;
que cette somme qui était "garantie" sur une autre société n'a jamais été payée;
que le dépeçage de la société anonyme, qui s'est manifestée pas tous les abus de biens sociaux retenus à la prévention a interdit à Gilles de B... de pouvoir retrouver les actions qu'il avait vendues avec une valeur à hauteur de la valeur qu'elles avaient au moment de la vente;
que la perte totale de la valeur des actions vendues par Gilles de B... résulte donc directement des faits retenus à la prévention contre Claude Klepatch et Albert Y... ainsi que contre les autres prévenus et notamment Szyjewiez dit Flato Charon;
que l'état dans lequel la société Elno était après la nomination de l'administrateur provisoire n'a pas permis de redresser cette société;
qu'il convient, en conséquence, d'indemniser Gilles de B... à hauteur du préjudice, tant financier que moral qui est très important, qu'il a subi dans cette affaire;
que les prévenus seront condamnés solidairement à lui verser 7 205 000 francs au titre du préjudice subi toutes causes confondues ; "alors, d'une part, que seul le préjudice prenant directement sa source dans l'infraction peut donner ouverture à l'action civile;
que le non-paiement des actions vendues par Gilles de B... à Claude Klepatch ne résulte pas des délits reprochés aux prévenus mais de l'inexécution des conventions passées entre Gilles de B... et Claude Klepatch;
que c'est donc par une violation des textes visés au moyen que la décision attaquée alloue une indemnisation fondée sur ce chef de préjudice ; "alors, d'autre part, que la préjudice subi par une partie doit être évalué par les juges du fond d'après les éléments objectifs et ne doit pas résulter de la seule appréciation qu'ont pu en faire les parties, cette appréciation ne liant pas le juge;
que les juges du fond en considérant que pour apprécier le préjudice que l'entreprise Elno valait aux yeux des prévenus plus de 8 000 000 francs, sans rechercher quelle était sa valeur réelle n'ont pas légalement justifié leur décision ; "alors, de troisième part, que les juges du fond sont tenus de répondre à tous les moyens de la décision qu'ils infirment;
que, pour limiter à 100 000 francs le montant de la réparation allouée à Gilles de B..., les premiers juges avaient constaté qu'il apparaissait à la lecture du dossier que la société Elno était au bord du dépôt de bilan, que les juges du fond en se fondant, pour évaluer le préjudice subi par Gilles de B... sur le fait que l'entreprise Elno aurait valu 8 000 000 francs aux yeux de Claude Klepatch et de son groupe, sans se prononcer sur le motif péremptoire, selon lequel l'entreprise était au bord du dépôt de bilan, n'a pas répondu à un motif péremptoire du jugement de première instance" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a fixé, dans les limites de la demande de la partie civile, le préjudice dont celle-ci a souffert du chef des délits dont le demandeur a été déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation dont les juges disposent pour évaluer le préjudice, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général :
M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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