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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/06806

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06806

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/06806 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5YN Ordonnance du juge de la mise en état du 18 Décembre 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 18 DECEMBRE 2023 Chambre 6/Section 4 Affaire : N° RG 23/06806 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5YN N° de Minute : 23/00770 S.A.S. RENOVAL ABRIS [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Philippe JEAN PIMOR de la SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0017 DEMANDEUR C/ Monsieur [V] [J] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Caroline QUENET de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0936 Madame [G] [Y] épouse [J], intervenant volontaire, [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Caroline QUENET de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0936 DEFENDEURS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-President, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 20 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier enrôlé le 14 février 2022, la SAS Renoval Abris a fait assigner monsieur [V] [J] devant le tribunal judiciaire d’Evreux, lequel, par le truchement de son juge de la mise en état, suivant ordonnance du 21 novembre 2022, s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, auquel le dossier a été transmis et effectivement reçu le 30 juin 2023. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2023, monsieur [V] [J] et madame [G] [Y] épouse [J], intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de recevoir l’intervention volontaire de madame [J], d’ordonner une expertise judiciaire afin d’examiner les désordres affectant les travaux réalisés par la société Renoval Abris, aux frais de cette dernière, et de la condamner aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 novembre 2023, demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, de rejeter cette demande d’expertise, à défaut de dire qu’elle se fera aux frais avancés des époux [J], et de condamner ces derniers aux dépens, dont distraction, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 20 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023, date de la présente décision. MOTIFS A titre liminaire, conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de madame [G] [Y] épouse [J]. Sur ce, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. La demande d'expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code. Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/06806 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5YN Ordonnance du juge de la mise en état du 18 Décembre 2023 En l’espèce, la demande d’expertise présentée par les époux [J] repose sur deux désordres allégués à l’encontre des travaux litigieux réalisés par la société Renoval Abris : la non-conformité de la toiture de l’abri/terrasse par rapport à ce qui a été commandé,le défaut d’étanchéité de l’abri/terrasse. L’expertise est toutefois prématurée, dans la mesure où son utilité dépend de questions préalables relatives à la détermination de ce qui a effectivement été commandé s’agissant de la toiture (l’entreprise évoquant un accord de monsieur [J] pour modifier la commande) et du niveau d’étanchéité attendu de l’ouvrage en cause (l’entreprise évoquant une absence de garantie d’une totale étanchéité rappelée par ses conditions générales de vente), questions de fond relevant du tribunal, et non du juge de la mise en état. Dans ces conditions, la demande d’expertise sera rejetée, sans préjudice de la possibilité, pour le tribunal statuant au fond, de l’ordonner ultérieurement si nécessaire. L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile, Déclare recevable l’intervention volontaire de madame [G] [Y] épouse [J] ; Rejette la demande d’expertise présentée par les époux [J] ; Réserve les dépens ; Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à la mise en état du 31 janvier 2024, à 9h, à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 - 5ème étage, pour conclusions au fond des époux [J], à défaut clôture. La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. Le greffier, Le juge de la mise en état,

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