Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01021 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAMH
ordonnance du 16 Mai 2022
Juge de la mise en état d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 19/01577
ARRET DU 9 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Mme [L] [K] [C] [O] veuve [F]
née le 24 Janvier 1943 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
M. [M] [A] [N] [W] [F]
né le 15 Novembre 1965 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [Y] [J] [N] [I] [F]
né le 27 Novembre 1968 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [D] [A] [G] [F]
né le 28 Mai 1974 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentés par Me Nathalie GASNIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180217
INTIMEE :
Mme [T] [S] [N] [F]
née le 17 Août 1971 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier J060019, substitué à l'audience par Me Laurence LESAGE'-STRELISKI
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 7 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme BUJACOUX, conseillère
Mme PARINGAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 9 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d'huissier en date du 18 juin 2019, Mme [L] [O] veuve [F], M. [M] [F], M. [Y] [F] et M. [D] [F] ont assigné Mme'[T] [F] devant le tribunal de grande instance d'Angers afin que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre Mme [L] [O] veuve [F] et M. [A] [F], ainsi que les opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [A] [F] né le 4 mars 1942 à [Localité 5] (49) et décédé le 27 février 2015 à [Localité 9] (49).
Selon ordonnance en date du 28 septembre 2020, le juge de la mise en état a, au visa des dispositions des articles 133 et 788 du code de procédure civile :
- enjoint à M. [D] [F] de communiquer :
' l'intégralité des justificatifs d'acquisition et de financement du cheptel vif, mort, matériels, avance aux cultures et stocks fourragers, et de manière générale tous les éléments d'actifs corporels et incorporels achetés à Mme [L] [O] veuve [F] à l'occasion de son installation ;
' les justificatifs de l'autorisation de construction des bâtiments édifiés depuis la mise à disposition au titre du bail rural ;
' son relevé parcellaire mutualité sociale agricole au 1er janvier 2003 ;
' le livre des bovins attaché à sa personne à compter du 1er janvier 2003';
' la copie des actes d'acquisition portant sur la maison qu'il occupe auprès de ses parents (bâtiment d'habitation, hectares de terres attenants, et bâtiment d'exploitation agricole) ;
- enjoint à Mme [L] [O] veuve [F] de communiquer :
' l'intégralité des justificatifs de cession et d'encaissement des éléments d'actifs corporels et incorporels portant sur son exploitation agricole au 31'décembre 2002 ;
' la copie des actes d'encaissement du fermage dû par M. [D] [F] du 1er janvier 2003 à ce jour ;
' la copie de son livre des bovins ;
' les justificatifs du solde de la garantie accident de la vie portant sur les sommes allant au-delà des 110 000 euros versés à chacun des 4 enfants consécutivement au décès de son époux ;
' la copie des actes de vente au bénéfice de son fils portant sur les biens dont elle était propriétaire avec son mari en 2004 (bâtiment d'habitation, hectares de terres attenants, et bâtiment d'exploitation agricole) ;
' la copie du contrat de la GAV (garantie accident de la vie).
- rejeté toutes autres demandes ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
- renvoyé cette affaire à la conférence du juge de la mise en état du 26 novembre 2020 pour les conclusions de Mme [T] [F] ;
- dit que Mme [L] [O] veuve [F], M. [M] [F], M. [Y] [F], M. [D] [F] et Mme [T] [F] conservent la charge de leurs propres frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ;
- réservé les dépens de l'incident.
'
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 10 mars 2022, Mme'[T] [F] a sollicité du juge de la mise en état de :
- voir dire recevables les demandes formulées par Mme [T] [F] quant au rapport à la succession [F] des sommes suivantes :
' 24 034,71 euros au titre des fermages,
' 105 000 euros au titre des bovins,
' 10 000 euros au titre du matériel,
' 130 580,87 euros au titre des travaux sur la ferme ;
- voir débouter en conséquence des demandes d'irrecevabilité formulées par les'consorts [F] sur l'ensemble des postes demandées par Mme [T] [F] dans les intérêts de la succession ;
- voir condamner Mme [L] [O] veuve [F], M. [M] [F], M.'[Y] [F] et M. [D] [F] à lui verser une somme de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 21 février 2022, Mme''[L] [O] veuve [F], M. [M] [F], M. [Y] [F] et M.'[D] [F] ont demandé, au visa des dispositions des articles 789 du code de procédure civile, 921 et 2224 du code civil, de :
- voir dire Mme [T] [F] irrecevable en ses demandes de créance à l'encontre de la succession portant sur les sommes de :
' 24 034,71 euros au titre des fermages,
' 105 000,00 euros au titre des bovins,
' 10 000,00 euros au titre du matériel,
' 130 580,87 euros au titre des travaux de fermage.
- voir condamner Mme [T] [F] à payer à sa mère Mme [L] [O] veuve [F] et à chacun de ses frères, M. [M] [F], M. [Y] [F] et M. [D] [F], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers a notamment :
Sur le fond :
- constaté que les parents [F] n'ont pas demandé le règlement de fermages à leur fils [D] lors de son installation sur l'exploitation en 2003 ;
En conséquence,
- qualifié l'absence de règlement de fermages aux parents [F] par M. [D] [F] depuis son installation sur l'exploitation de ses parents en 2003 de libéralité au sens de l'article 843 du code civil ;
- constaté que les parents [F] n'ont pas cédé à titre onéreux le cheptel et le matériel agricole à leur fils [D] lors de son installation sur l'exploitation en 2003';
En conséquence,
- qualifié l'absence de règlement du cheptel présent sur l'exploitation aux parents [F] par M. [D] [F] depuis son installation sur l'exploitation de ses parents en 2003 de libéralité au sens de l'article 843 du code civil ;
- qualifié l'absence de règlement des matériels agricoles aux parents [F] par M. [D] [F] depuis son installation sur l'exploitation de ses parents en 2003 de libéralité au sens de l'article 843 du code civil ;
- débouté Mme [T] [F] de sa demande au titre des travaux de fermage exécutés par ses parents à compter de 2004 sur l'exploitation de M. [D] [F]';
Sur les fins de non recevoir tirées de la prescription :
- constaté que la demande de Mme [T] [F] au titre des fermages dus par M. [D] [F] à la succession n'est pas prescrite ;
En conséquence,
- débouté Mme [L] [O] veuve [F], M. [M] [F], M. [Y] [F] et M. [D] [F] de la fin de non-recevoir par eux soulevée au titre de la prescription ;
- constaté que la demande de Mme [T] [F] au titre du cheptel cédé gracieusement à M. [D] [F] par leurs parents n'est pas prescrite ;
En conséquence,
- débouté Mme [L] [O] veuve [F], M. [M] [F], M. [Y] [F] et M. [D] [F] de la fin de non-recevoir par eux soulevée au titre de la prescription ;
- constaté que la demande de Mme [T] [F] au titre des matériels agricoles cédé gracieusement à M. [D] [F] par leurs parents n'est pas prescrite ;
En conséquence,
- débouté Mme [L] [O] veuve [F], M. [M] [F], M. [Y] [F] et M. [D] [F] de la fin de non-recevoir par eux soulevée au titre de la prescription ;
Mme [T] [F] ayant été déboutée de sa demande au travaux de fermage réalisés par les parents [F] sur l'exploitation de M. [D] [F],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription s'agissant des travaux de fermage réalisé par les parents [F] sur l'exploitation de M. [D] [F] ;
- ordonné une expertise et commis pour y procéder :
M. [R] [P], [Adresse 6] auprès de la cour d'appel d'Angers, lequel aura pour mission de :
' se faire remettre tous les documents utiles ;
' se déplacer sur les lieux ;
' entendre les parties ;
' évaluer le montant des fermages dont a bénéficié M. [D] [F] depuis son installation en 2003 ;
' évaluer le cheptel reçu par M. [D] [F] de ses parents en 2003 ;
' évaluer les matériels reçus par par M. [D] [F] de ses parents en 2003 ;
' répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tout sachant ;
- rappelé que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (article 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
- dit que l'expert devra commencer ses opérations à réception de la présente décision ; - qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera';
- dit qu'il déposera son rapport dans le délai de dix mois de sa saisine ;
- dit que pour le cas où, à la suite de la première réunion d'expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l'expert devra en nous informant des difficultés particulières qu'il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d'une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;
- fixé à la somme de 1 200 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Mme [T] [F] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire d'Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance aux avocats, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
- dit qu'en cas de difficultés, le magistrat ci-dessus désigné sera saisi par la partie la plus diligente ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juin 2023 pour conclusions après rapport d'expertise de Mme [T] [F] ;
- réservé les dépens de l'incident.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 13 juin 2022, Mme [L] [O], M. [M] [F], M. [Y] [F] ainsi que M. [D] [F] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : '- qualifié l'absence de règlement de fermages aux parents [F] par M. [D] [F] depuis son installation sur l'exploitation de ses parents en 2003 de libéralité au sens de l'article 843 du code civil, - constaté que les parents [F] n'ont pas cédé à titre onéreux le cheptel et le matériel agricole à leur fils [D] lors de son installation sur l'exploitation en 2003, en conséquence : - qualifié l'absence de règlement du cheptel présent sur l'exploitation aux parents [F] par M. [D] [F] depuis son installation sur l'exploitation de ses parents en 2003 de libéralité au sens de l'article 843 du code civil, - qualifié l'absence de règlement des matériels agricoles aux parents [F] par M. [D] [F] depuis son installation sur l'exploitation de ses parents en 2003 de libéralité au sens de l'article 843 du code civil, - constaté que la demande de Mme [T] [F] au titre des fermages dus par M. [D] [F] à la succession n'est pas prescrite, - débouté Mme [L] [O] veuve [F], M. [M] [F], M. [Y] [F] et M. [D] [F] de la fin de non-recevoir par eux soulevée au titre de la prescription, - constaté que la demande de Mme [T] [F] au titre du cheptel cédé gracieusement à M. [D] [F] par leurs parents n'est pas prescrite, - débouté Mme [L] [O] veuve [F], M. [M] [F], M. [Y] [F] et M. [D] [F] de la fin de non-recevoir par eux soulevée au titre de la prescription, - constaté que la demande de Mme [T] [F] au titre des matériels agricoles cédés gracieusement à M. [D] [F] par leurs parents n'est pas prescrite, - débouté Mme [L] [O] veuve [F], M. [M] [F], M. [Y] [F], M.'[D] [F] de la fin de non-recevoir par eux soulevée au titre de la prescription,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [R] [P], lequel aura pour mission de 1) se faire remettre tous les documents utiles, 2) se déplacer sur les lieux, 3) entendre les parties 4) évaluer le montant des fermages dont a bénéficié M. [D] [F] depuis son installation en 2003, 5) évaluer le cheptel reçu par M. [D] [F] de ses parents en 2003 6) évaluer les matériels reçus par M. [D] [F] de ses parents en 2003 - laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.'
Mme [T] [F] a constitué avocat le 23 juin 2022.
Par ordonnance d'irrecevabilité du 10 novembre 2022, la présidente de chambre a notamment déclaré irrecevables sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile les conclusions de Mme [L] [O] veuve [F], de M.'[M] [F], de M. [Y] [F] et de M. [D] [F] en date du 7 septembre 2022 en leurs dispositions répondant à l'appel incident formé par Mme [T] [F] et afférentes aux travaux de fermage exécutés par les parents [F] sur l'exploitation de leur fils [D] et à l'expertise.
Par arrêt du 23 février 2023, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des prétentions des parties, la cour a notamment avant dire droit :
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité les parties à faire valoir leurs observations sur la fin de non recevoir soulevée d'office ;
- ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état le 6 avril 2023.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 août 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2023, Mme'[L] [O] veuve [F], M. [M] [F], M. [Y] [F] et M. [D] [F] demandent à la présente juridiction de :
- retenir le pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état à connaître des moyens d'irrecevabilité soulevés à l'encontre des demandes reconventionnelles formées par Mme [T] [F] ;
Dès lors,
- recevoir Mme [L] [O] veuve [F], M. [M] [F], M. [Y] [F], M. [D] [F] en leur appel ;
- réformer l'ordonnance du 16 mai 2022 en ce qu'elle a qualifié les demandes de Mme [T] [F] de libéralités rapportables à la succession en application de l'article 843 du code civil ;
- réformer l'ordonnance du 16 mai 2022 en ce qu'elle a jugé recevables car non prescrites les demandes de Mme [T] [F], concernant le non règlement des fermages, le non-paiement du cheptel et du matériel agricole ;
- déclarer Mme [T] [F] irrecevable en ses demandes en application de l'article 2224 du code civil, à défaut de l'article 921 du code civil ;
- réformer l'ordonnance susvisée en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire';
- subsidiairement, dire que ladite mesure d'instruction sera ordonnée aux frais avancés par la seule Mme [T] [F], demanderesse à cette mesure ;
- déclarer Mme [T] [F] irrecevable en ses demandes tendant à la requalification en donation des ventes consenties par M. et Mme [A] [F] à leur fils [D] le 12 octobre 2004 suivant acte notarié reçu par Maître [M] [V] notaire à [Localité 10] ;
- rejeter les demandes de Mme [T] [F] au titre de son appel incident ;
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Mme [T] [F] de ses demandes au titre des travaux exécutés par les parents [F] ;
- rejeter la demande d'expertise judiciaire aux frais avancés des concluants ;
- enfin, rejeter la demande d'indemnité de 6 000 euros présentée par Mme'[T] [F] sans aucun fondement juridique ;
- condamner Mme [T] [F] à payer à Mme [L] [O] veuve [F]; à M. [M] [F], à M. [Y] [F], à M. [D] [F] la somme de 2 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et également la somme de 2 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel ;
- condamner Mme [T] [F] en tous les dépens de 1ère instance et d'appel';
Subsidiairement, dans l'hypothèse ou la cour jugerait que les dispositions nouvelles de l'article 789- 6° du code de procédure civile ne seraient pas applicables en l'espèce, les consorts [F] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2022 ;
- déclarer que le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité ou l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles présentées par [T] [F] ;
- renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond compétent à en connaître ;
- rejeter toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner que les dépens d'appel soient joints aux dépens de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2023, Mme'[T] [F] demande à la présente juridiction de :
- confirmer l'ordonnance du 16 mai 2022 en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers a pu :
' constater que les parents [F] n'ont pas demandé le règlement de fermages à leur fils [D] lors de son installation sur l'exploitation en 2003 ;
En conséquence,
' qualifier l'absence de règlement de fermages aux parents [F] par M.''[D] [F] depuis son installation sur l'exploitation de ses parents en 2003 de libéralité au sens de l'article 843 du code civil ;
' constater que les parents [F] n'ont pas cédé à titre onéreux le cheptel et le matériel agricole à leur fils [D] lors de son installation sur l'exploitation en 2003 ;
En conséquence,
' qualifier l'absence de règlement du cheptel présent sur l'exploitation aux parents [F] par M. [D] [F] depuis son installation sur l'exploitation de ses parents en 2003 de libéralité au sens de l'article 843 du code civil ;
' qualifier l'absence de règlement des matériels agricoles aux parents [F] par M. [D] [F] depuis son installation sur l'exploitation de ses parents en 2003 de libéralité au sens de l'article 843 du code civil ;
' constater que la demande de Mme [T] [F] au titre des fermages dus par M. [D] [F] à la succession n'est pas prescrite ;
En conséquence,
' débouter Mme [L] [O] veuve [F], M. [M] [F], M. [Y] [F] et M. [D] [F] de la fin de non-recevoir par eux soulevée au titre de la prescription ;
' constater que la demande de Mme [T] [F] au titre du cheptel cédé gracieusement à M. [D] [F] par leurs parents n'est pas prescrite';
en conséquence,
' débouter Mme [L] [O] veuve [F], M. [M] [F], M. [Y] [F] et M. [D] [F] de la fin de non-recevoir par eux soulevée au titre de la prescription ;
'constater que la demande de Mme [T] [F] au titre des matériels agricoles cédé gracieusement à M. [D] [F] par leurs parents n'est pas prescrite ;
En conséquence,
' débouter Mme [L] [O] veuve [F], M. [M] [F], M. [Y] [F] et M. [D] [F] de la fin de non-recevoir par eux soulevée au titre de la prescription ;
- infirmer l'ordonnance du 16 mai 2022 en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers a pu :
' débouter Mme [T] [F] de sa demande au titre des travaux de fermage exécutés par ses parents à compter de 2004 sur l'exploitation de M. [D] [F] ;
' ordonné une expertise et a commis pour y procéder :
M. [R] [P] [Adresse 6] près la cour d'appel d'Angers, lequel aura pour mission de :
* se faire remettre tous les documents utiles ;
* se déplacer sur les lieux ;
* entendre les parties ;
* évaluer le montant des fermages dont a bénéficié M. [D] [F] depuis son installation en 2003;
* évaluer le cheptel reçu par M. [D] [F] de ses parents en 2003';
* évaluer les matériels reçus par M. [D] [F] de ses parents en 2003 ;
* répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tout sachant ;
' rappelé que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (article 278 et 282 du code de procédure civile) et/ ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
' dit que l'expert devra commencer ses opérations à réception de la présente décision ; qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera ;
' dit qu'il déposera son rapport dans le délai de dix mois de sa saisine ;
' dit que pour le cas où, à la suite de la première réunion d'expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l'expert devra en nous informant des difficultés particulières qu'il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d'une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;
' fixé à la somme de 1 200 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Mme [T] [F] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire d'Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance aux avocats, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
' dit qu'en cas de difficultés, le magistrat ci-dessus désigné sera saisi par la partie la plus diligente.
En conséquence, statuer à nouveau,
- dire et juger recevables les demandes formulées par Mme [T] [F] quant au rapport à la succession [F] des sommes suivantes :
' 24 034,71 euros au titre des fermages,
' 105 000 euros au titre des bovins,
'10 000 euros au titre du matériel,
'130 580,87 euros au titre des travaux sur la ferme.
- débouter en conséquence les demandes contraires de Mme [L] [O] veuve [F], M. [M] [F], M. [Y] [F] et M. [D] [F] ;
- à titre subsidiaire, dire que les frais d'expertise judiciaire seront supportés par Mme [L] [O] veuve [F], M. [M] [F], M. [Y] [F] et M.'[D] [F] ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour jugerait que les dispositions nouvelles de l'article 789 du Code de procédure civile ne seraient pas applicables':
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2022 ;
- déclarer que le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité ou l'irrecevabilité des demandes Mme [T] [F] ;
- renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond compétence à en connaître ;
En toute hypothèse
- condamner Mme [L] [O] veuve [F], M. [M] [F], M. [Y] [F] et M. [D] [F] à verser une somme de 6 000 euros à Mme [T] [F],
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de la mise en état pour connaître des fins de non recevoir
Mme [L] [O] veuve [F], M. [M] [F], M. [Y] [F] et M.'[D] [F] exposent que le Décret du 11 décembre 2019 qui a modifié l'article 789 du Code de procédure civile, est entré en vigueur au 1er janvier 2020 applicable aux instances en cours à l'exception du 3° et 6° applicables aux instances introduites à partir du 1er janvier 2020 ; que le juge de la mise en état a été saisi par voie de conclusions du mois de septembre 2021, soit postérieurement au 1er janvier 2020 ; que le juge de la mise en état avait donc pouvoir juridictionnel pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par Mme [L] [O] veuve [F], Mrs [M], [Y] et [D] [F] contre les demandes reconventionnelles présentées par Mme [T] [F].
Subsidiairement, ils demandent le renvoi des parties devant le juge du fond pour en connaître.
Mme [T] [F] expose qu'il faut scinder la date de l'assignation et la date à laquelle le juge de la mise en état a été saisi par les parties et conclut à titre principal à la compétence du juge de la mise en état.
Subsidiairement, elle demande le renvoi des parties devant le juge du fond pour en connaître.
Sur ce,
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers a fait application des dispositions de l'article 789-6° du code de procédure civile issu du Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Cet article dit : 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
...
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état'.
Si les dispositions du Décret susvisé entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date, par dérogation conformément à l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et contrairement à ce que soutiennent les parties, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
La notion d'instance s'entend nécessairement de celle introduite au fond et non de l'incident dont est saisi le juge de la mise en état qui n'est pas une instance distincte.
Par voie de conséquence, la procédure ayant été introduite en première instance par assignation du 18 juin 2019, les fins de non-recevoir soulevées ne relevaient pas, en application de l' article 771 ancien du code de procédure civile applicable au litige, des pouvoirs du juge de la mise en état, seul le tribunal étant compétent pour en connaître.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise de déclarer la demande au titre des fins de non recevoir de Mme [L] [O] veuve [F], M. [M] [F], M. [Y] [F] et M. [D] [F] irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour en connaître.
Le présent arrêt statuant sur une fin de non recevoir tenant au défaut de pouvoir juridictionnel et non sur une exception de compétence, il n'a pas à désigner la juridiction compétente pour connaître des demandes. Les parties seront simplement invitées à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur la mesure d'expertise
Mme [L] [O], M. [M] [F], M. [Y] [F] et M. [D] [F] ont critiqué la mesure d'expertise inutile dans la mesure où les demandes de Mme [T] [F] seront déclarées irrecevables. Seule cette critique demeure recevable, la réponse à l'appel incident de ce chef ayant été déclarée irrecevable par ordonnance du 10 novembre 2022.
Mme [T] [F] soutient que les consorts [F] reconnaissent l'absence de règlement des sommes dues au titre des fermages, du matériel et du cheptel et dès lors, c'est à eux d'apporter la preuve des montants et non à Mme [F]'; qu'une expertise judiciaire n'apparaît pas nécessaire ; qu'à titre subsidiaire, il est difficilement acceptable de faire supporter à Mme [T] [F] l'avance des frais d'expertise alors que ceux-ci devraient être supportées par les consorts [F].
Sur ce,
Le juge de la mise en état a ordonné une expertise partant de ce que les demandes de Mme [T] [F] au titre des fermages, des bovins et du matériel constituent des libéralités rapportables et que les sommes retenues par l'intimée ne sont pas suffisamment justifiées.
Dans la mesure où le présent arrêt juge que le juge de la mise en état n'avait pas compétence pour statuer sur le bien fondé des demandes afférentes aux libéralités rapportables, l'expertise ne s'avère pas opportune à ce stade de la procédure.
L'ordonnance sera donc infirmée à ce titre.
Sur les frais et dépens
En considération de la solution du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel et toute demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers en date du 16 mai 2022 ;
Statuant de nouveau,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [L] [O] veuve [F], M.'[M] [F], M. [Y] [F] et M. [D] [F] au titre des fins de non recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour en connaître ;
INVITE les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
DIT n'y avoir lieu à expertise ;
REJETTE toute demande sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M-C. PLAIRE COURTADE