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Tribunal Administratif de Paris, 22 janvier 2025. 2500834

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2500834

Date de décision :

22 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 20 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) Campus AP-HP Picpus a refusé sa demande de triplement de la deuxième année de formation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de procéder au retrait de la décision contestée et de procéder à sa réintégration immédiate au sein de l'établissement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers Campus AP-HP Picpus une somme de 2 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que la décision attaquée conduit à son exclusion de la formation et la contraint à chercher un autre établissement pour se réinscrire en deuxième ou troisième année, ce qui est impossible en milieu d'année ; - elle ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour déménager en cas de changement d'établissement ; - elle se voit ainsi immédiatement privée de toute possibilité d'achever son cursus, ce qui l'affecte moralement ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est entachée de vices de procédure et d'incompétence, dès lors qu'elle n'a pas été convoquée devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants pour présenter ses observations et qu'aucun document ne permet d'établir la régularité de la composition de la section, ni la compétence de ses membres ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la décision portant une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que, par un courrier du 16 janvier 2025, le directeur de l'IFSI Campus Picpus a retiré la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500835 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, Mme Le Roux a lu son rapport et entendu Me Clerc, avocat de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est étudiante en soins infirmiers au sein de l'IFSI Campus AP-HP Picpus depuis le mois de septembre 2020. Après avoir validé sa première année de formation, elle a tenté à deux reprises, au cours des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, de valider sa deuxième année de formation, sans toutefois y parvenir. Au printemps 2024, elle a sollicité un passage en troisième année, qui lui a été refusé par l'IFSI le 30 août 2024. Le 12 septembre 2024, elle a alors effectué une demande de triplement de sa deuxième année, ce que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants lui a refusé, par une décision du 6 novembre 2024, notifiée le 19 novembre 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction que le 16 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A, le directeur de l'IFSI Campus Picpus a retiré la décision rejetant la demande de triplement de la deuxième année de formation en soins infirmiers présentée par la requérante et a fixé au 23 janvier 2025 un entretien avec cette dernière afin de programmer la reprise de sa formation. Par suite, les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à verser à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 22 janvier 2025. La juge des référés, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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