Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 NOVEMBRE 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/10806 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AGY
N° de MINUTE : 24/01706
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société GESTION EUROPE, SARL
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître [V], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
C/
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
Monsieur [S] [Y] est propriétaire au sein de l'immeuble sis [Adresse 5].
Par exploit du 04 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]), représenté par son syndic, la société GESTION EUROPE, a assigné Monsieur [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [Y] n'a pas constitué avocat.
Lors de l'audience du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de l'instance.
Aux termes des articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au regard des éléments ci-dessus rappelés, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
Constatons le désistement de l’instance engagée par exploit du 04 novembre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] (93), représenté par son syndic, la société GESTION EUROPE, contre Monsieur [S] [Y];
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du président du tribunal judiciaire de Bobigny de l'affaire n°RG24/10806 ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société GESTION EUROPE.
Fait au Palais de Justice, le 26 novembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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