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Cour d'appel, 20 octobre 2008. 08/01841

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01841

Date de décision :

20 octobre 2008

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Texte intégral

ARRET No du 20 octobre 2008 R.G : 08/01841 S.A.R.L. TCE - TOUS CORPS D'ETAT c/ X... YM Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 20 OCTOBRE 2008 APPELANTE : d'un jugement rendu le 14 Septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, La SARL TCE - TOUS CORPS D'ETAT 1 place Ostade Dizy 08190 BRIENNE SUR AISNE COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Michel DROIT, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES INTIME : Monsieur Ali X... ... 08600 GIVET Comparant, concluant par Me Estelle Z..., avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL Ahmed A..., avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Madame SOUCIET, Conseiller Monsieur MANSION, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 23 Septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2008, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Au cours de l'année 2004, un incendie a détruit un immeuble situé ... (08) appartenant à M. Ali X... comportant notamment un appartement et un restaurant. M. X... a confié la démolition et la reconstruction des bâtiments à la société EPLM. Cette dernière, après avoir réalisé la démolition de l'immeuble pour une somme de 53.000 euros, a été placée en liquidation judiciaire. La Sarl Tous Corps d'Etat (ci-après la Sarl TCE) a été chargée par M. Emile B..., métreur, de la reprise du chantier et de la reconstruction de l'immeuble. Par acte du 6 décembre 2006, la Sarl TCE a fait assigner M. X... devant le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières afin d'obtenir paiement d'une somme de 251.872,96 euros au titre du solde des travaux. M. X... a opposé une transaction aux termes de laquelle il lui restait à payer une somme de 15.000 euros. Par jugement du 14 septembre 2007, le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, faisant application de la transaction, a : - condamné M. X... à payer à la Sarl TCE la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2006 ; - condamné M. X... au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes et ordonné l'exécution provisoire. La Sarl TCE a relevé appel de ce jugement le 5 octobre 2007. Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2008, la Sarl TCE poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de : - à titre principal, dire nul et de nul effet le protocole transactionnel conclu le 25 octobre 2005 ; - à titre subsidiaire, prononcer la résolution du protocole ; - en toute hypothèse, condamner M. X... à lui payer la somme de 251.872,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - débouter M. X... de ses prétentions contraires ou plus amples et le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2008, M. X... poursuit le débouté des prétentions de la Sarl TCE, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Sarl TCE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE, LA COUR, Attendu que la Sarl TCE poursuit la nullité de la transaction signée le 25 octobre 2005 motif pris de l'absence de concessions réciproques en faisant valoir que M. X... n'a fait aucune concession alors que la Sarl TCE a fait une énorme concession en diminuant nettement sa créance ; qu'elle indique que la prétendue concession faite par M. X..., à savoir la renonciation à une indemnisation en raison du retard qu'aurait pris par le chantier, ne figure pas dans le texte du protocole et que, en toute hypothèse, le chantier n'avait pris aucun retard ; Attendu, cependant, que la pièce sur laquelle la Sarl TCE fonde ses prétentions est un document non daté intitulé "récapitulation" faisant apparaître un montant total TTC de 369.372,96 euros ; que le total des neuf lots mentionnés dans ce document est cependant de 337.072,18 euros TTC et, si on ajoute à cette somme le poste "branchements divers" d'un montant de 5.335 euros, on n'obtient pas de toute évidence le total de 369.372,96 euros TTC ; que ce document supporte la signature de M. X... sous la mention manuscrite "Pour accord" et celle de M. B..., maître d'œuvre, sous la mention "Bon pour paiement" ; qu'il supporte également la signature du responsable de la Sarl TCE, outre une signature non identifiée apposée sur un timbre, difficilement lisible, qui serait celui d'un expert d'assurance ; que la Sarl TCE, qui ne s'explique pas sur l'incohérence relevée quant au montant total indiqué dans le document, ne précise pas à quelle date ce dernier a été établi et à quelle date les différentes signatures dont il est revêtu y ont été apposées ; que la Sarl TCE fait cependant état de ce document, qu'elle qualifie de "facture globale de travaux de 319.499,70 euros HT 337.072,18 euros TTC", dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle a adressée le 9 août 2005 à M. X... ; qu'il y a donc tout lieu de considérer que le document intitulé "récapitulation" a été établi avant cette date ; que la question de la date à laquelle les signatures ont été apposées sur le document "récapitulation" n'est cependant pas tranchée ; qu'en outre, il ressort des termes de la lettre du 9 août 2005 que tous les travaux visés dans le document "récapitulation" n'ont pas été exécutés ; que la Sarl TCE faisait en effet part à M. X... de sa "réticence" à terminer les travaux compte tenu des sommes que ce dernier restait lui devoir au regard des situations émises ; que la Sarl TCE écrivait également : "Il est bien évident que la somme des 337.072,18 euros il faudra déduire les travaux non réalisés ou non effectués. D'une valeur de 5 % vue lors d'une réunion précédente." ; Que le protocole signé le 25 octobre 2005 ne fait cependant pas allusion à ce document intitulé "récapitulation", mais seulement au devis descriptif du 12 juillet 2004 par lequel M. X... a confié à la Sarl TCE la rénovation d'un restaurant et d'un appartement pour un montant total de 179.000 euros ; qu'il est rappelé que sur cette somme, M. X... a réglé une somme de 135.000 euros et qu'il reste devoir celle de 44.000 euros ; Qu'il s'ensuit que c'est en vain que la Sarl TCE se prévaut d'une absence de concessions réciproques alors que le document intitulé "récapitulation" n'est pas de nature, pour les raisons exposées ci-dessus, à établir le montant de la créance de l'entrepreneur et que, contrairement à ce que ce dernier indique dans ses conclusions, le protocole fait état du retard pris par la Sarl TCE dans la réalisation des travaux ; que, dans sa lettre du 9 août 2005, cette dernière ne contestait pas la réalité des retards invoqués par le maître d'ouvrage, mais avançait comme justification les propres retards de M. X... dans le paiement des travaux ; Qu'il résulte de ce qui précède que les parties ont fait des concessions réciproques, l'entreprise ramenant sa créance de 44.000 à 15.000 euros et le maître d'ouvrage renonçant à se prévaloir des retards subis par le chantier ; Que la demande de la Sarl TCE tendant à voir annuler le protocole du 25 octobre 2005 ne peut donc pas prospérer ; Attendu que l'appelante ne peut pas davantage prétendre à voir prononcer la résolution du protocole au motif que M. X... n'en a pas respecté les termes en réglant la somme de 15.000 euros par l'émission d'un chèque sans provision dès lors qu'aucun délai n'était prévu au protocole pour procéder au règlement de la somme mise à la charge de M. X... ; Que cette demande sera également rejetée ; Attendu que le protocole du 25 octobre 2005 comporte un dernier paragraphe libellé ainsi : "Les parties s'engagent à exécuter l'intégralité de la présente transaction de bonne foi et conviennent que celle qui n'y satisferait pas serait tenue envers l'autre de dommages et intérêts dans les termes du droit commun" ; Qu'il est constant que M. X... n'a pas payé la somme de 15.000 euros qu'il s'était engagé à régler à la Sarl TCE pour solde de tout compte ; que les tracas et le manque à gagner causés à l'appelante par le défaut d'exécution imputable à M. X... sont constitutifs d'un préjudice qui sera réparé, au regard des éléments produits et des explications fournies, par la l'allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu que, chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; Qu'aucune considération d'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Ali X... à payer à la Sarl TCE la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2006 ; Le réformant pour le surplus et y ajoutant : Condamne M. Ali X... à payer à la Sarl TCE la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Le GreffierLe Président

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