Tribunal Administratif de la Guyane, 22 décembre 2022. 2100811
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guyane
Numéro de pourvoi :
2100811
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 14 juin, 16 août et 15 septembre 2021, M. C A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.
M. A D invoque les risques encourus en cas de retour à Cuba, sa pathologie pulmonaire et son intention de subir une intervention de changement de sexe.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête, en opposant la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative, puis l'absence de moyen fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant cubain, conteste l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Si M. A D invoque sa pathologie pulmonaire et son intention de subir une intervention de changement de sexe, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas être pris en charge à Cuba. S'ils peuvent le cas échéant faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement, les risques encourus en cas de retour dans ce pays ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, quin'ont, par eux-mêmes, ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de renvoi. En admettant qu'il ait entendu invoquer ces risques à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de renvoi, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée le 31 août 2020, se borne à faire état de son homosexualité, sans établir qu'il serait personnellement exposé dans son pays d'origine à des risques de traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M.T. B Le président,
Signé
L. MARTINLe greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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