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Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-80.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-80.215

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

N° A 15-80.215 F-P+B N° 1655 SC2 4 MAI 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par M. [K] [Y], M. [N] [L], la Société de courtage et de transit, l'Administration des douanes partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 9 décembre 2014, qui, pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées et blanchiment douanier les a condamnés solidairement à deux amendes douanières ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires commun aux demandeurs, le mémoire en défense, et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de pièces de procédure que des contrôles effectués par les services douaniers sur des exportations de marchandises à destination de l'Algérie, ont révélé l'existence de déclarations falsifiées enregistrées par la Société de Courtage et de Transit (SCTI), commissionnaire en douanes agréée ; que les enquêteurs ont obtenu, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, une autorisation de visite des locaux de ladite société ; qu'à l'occasion de cette visite, ont été découverts, d'une part, des documents douaniers d'exportation revêtus d'une empreinte falsifiée du cachet douanier du bureau de la douane du port de Marseille, le cachet original ayant été reproduit par photocopie, qui avaient été transmis à des exportateurs français pour leur permettre de posséder la preuve de l'exportation en dehors de la Communauté européenne et, d'autre part, des factures de ventes de marchandises réalisées hors taxes établies par la société SCTI à l'ordre de plusieurs de ses clients algériens ainsi que des transferts de fonds, sur ses comptes, en règlement desdites factures, d'un montant total de plus de 6 000 000 euros ; qu'après notification, le 10 décembre 2012, d'un procès-verbal d'infraction, MM. [Y] et [L] et la société SCTI, ont été cités par l'administration des douanes devant le tribunal correctionnel des chefs d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées et de blanchiment douanier ; que le tribunal correctionnel les a renvoyés des fins de la poursuite ; que l'administration des douanes a interjeté appel du jugement ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64, 65 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense : "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la poursuite du chef de blanchiment douanier ; "aux motifs propres que les prévenus soulèvent la nullité des poursuites du chef de blanchiment douanier fondées sur l'exploitation de pièces découvertes lors d'une visite domiciliaire autorisée par ordonnance du 19 février 2010 par le juge des libertés et de la détention qui ne visait pas le délit de blanchiment douanier ; que le tribunal, à juste titre, a écarté cette exception de nullité, la saisie initiale des pièces était régulière et la découverte ultérieure d'autres délits que ceux visés dans l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire n'était pas le fruit d'un détournement de procédure mais le seul résultat de l'exploitation de pièces régulièrement saisies ; que, de même, sera rejetée la nullité tirée d'un détournement, par les enquêteurs de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), de l'exercice de leur droit de communication régi par l'article 65 du code des douanes ; qu'en effet, en obtenant la communication de relevés de comptes bancaires et de déclarations d'exportation dans le cadre d'une enquête relative à des faits de blanchiment douanier, dont l'un des éléments constitutifs consiste en des transferts de fonds, les enquêteurs n'ont en rien abusé de leurs pouvoirs ; qu'en entendant MM. [B], [W], [L] et [Y] sur des mouvements de fonds entre la France et l'Algérie et sur les pièces susvisées, les enquêteurs n'ont pas davantage commis un détournement de pouvoir ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte de l'article 64 du code des douanes que les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits douaniers visés aux articles 414 à 429 et 459 du même code ; qu'aucun texte n'interdit à la DNRED, suite à la saisie régulière de documents et à leur exploitation, de poursuivre l'enquête sur des infractions douanières autres que celles visées dans l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire du juge des libertés et de la détention ; qu'elle exerce une action publique encadrée par des textes précis qui n'impliquent pas d'avis au parquet ni l'obligation de solliciter l'ouverture d'une information ; que l'article 65 du code des douanes vise en j) "les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes" ; que les établissements bancaires entrent dans cette catégorie ; "alors qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que les prévenus invoquaient dans leurs conclusions d'appel l'irrégularité des poursuites du chef de blanchiment douanier en raison de l'inobservation des droits de la défense, dès lors que l'infraction de blanchiment leur avait été notifiée, sans demande d'avis préalable d'observations, par un procès-verbal du 10 décembre 2012 comportant trente-quatre pages avec des tableaux illisibles et touffus, que leurs auditions avaient essentiellement porté sur la question des empreintes falsifiées de cachet douanier et qu'ils n'avaient découvert les éléments retenus contre eux du chef de blanchiment que le jour de la notification de ce procès-verbal d'infraction après une enquête de trois ans ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'exception de nullité, que l'administration des douanes pouvait, sans commettre de détournement, poursuivre l'infraction de blanchiment douanier non visée par l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire dès lors qu'elle résultait de l'exploitation de pièces régulièrement saisies, sans répondre au chef péremptoire des conclusions des prévenus tiré de la violation des droits de la défense, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que le moyen, qui soulève pour la première fois devant la Cour de cassation l'exception de nullité des poursuites du chef de blanchiment douanier, tirée de l'atteinte aux droits de la défense des prévenus, fondement différent de ceux qui ont été invoqués aux mêmes fins devant le tribunal, avant toute défense au fond, et devant la cour d'appel, tirés de la violation des articles 64 et 65 du code des douanes, est irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 412, 414, 426, 4°, du code des douanes, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit douanier de manoeuvre ayant pour but d'obtenir une exonération de TVA attachée à des exportations, réputées exportations sans déclaration de marchandises prohibées ; "aux motifs que, lors du contrôle des documents de la SCTI étaient recensés soixante-quatre "exemplaires sortie" de déclarations d'exportation revêtus d'un cachet douanier falsifié par photocopie laser noir et blanc, lesdites déclarations portant sur une valeur totale de marchandises de 540 524,65 euros ; que M. [Y], directeur commercial de la société SCTI, reconnaissait avoir falsifié l'empreinte du cachet douanier "Marseille port 71" sur soixante-deux déclarations d'exportation ; qu'il expliquait que les déclarations originales, régulièrement visées par l'administration des douanes puis adressées par voie postale aux clients, avaient été égarées, qu'il les avait alors rééditées puis, qu'au lieu de les faire viser à nouveau par les douanes, il avait reproduit par photocopie une empreinte de cachet authentique figurant sur des documents douaniers concernant d'autres exportations ; qu'il ajoutait que par la suite, l'enveloppe contenant les déclarations d'exportation initiales avait été retournée par la poste à la société SCTI avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que quant aux deux autres déclarations cotées A82 à A85, établies au nom de la société Cristie international et portant également un cachet douanier falsifié, M. [L], gérant de la SARL SCTI, reconnaissait qu'elles avaient été établies au sein de la société et qu'il avait rédigé la lettre d'accompagnement jointe aux documents falsifiés mais qu'il n'était pas en mesure d'expliquer la présence sur ces documents d'un cachet douanier falsifié ; que, pour relaxer les prévenus du chef du délit de contrebande et d'importation ou exportation sans déclaration de marchandises fortement taxées ou prohibées prévu et réprimé par l'article 414 du code des douanes, le tribunal a considéré que les déclarations originales n'étaient pas parvenues à leurs destinataires à la suite d'un problème d'acheminement du courrier par la poste et que les documents litigieux correspondant à des déclarations d'exportation réelles comportant un cachet douanier authentique, il n'y avait pas eu de fausses déclarations au sens de l'article 426-4 du code des douanes ; que, par ailleurs, le tribunal a relevé qu'il n'était pas démontré que les exportations avaient porté sur des marchandises prohibées ou fortement taxées ; que les douanes concluent à la réformation du jugement, la falsification d'un cachet douanier authentique sur soixante-quatre déclarations d'exportation n'étant, selon l'administration, ni contestable ni contestée par les prévenus, et constituant le délit douanier prévu par l'article 426 du code des douanes ; que les prévenus ont fait plaider leur relaxe, les marchandises concernées par les déclarations d'exportation arguées de faux n'étant, à leur sens, ni prohibées ni fortement taxées et n'entrant pas de ce fait dans le champ d'application des dispositions des articles 414 et 426 du code des douanes relatives au délit douanier, les faits reprochés relevant, selon leur opinion, des dispositions de l'article 412 du code des douanes instaurant une simple contravention de troisième classe ; qu'ils contestent, par ailleurs, la falsification des déclarations d'exportation litigieuses, la seule photocopie d'un cachet authentique ne suffisant pas, d'après eux, à la caractériser ; que comme les déclarations arguées de faux correspondent à des déclarations originales revêtues d'un cachet authentique qui ont été égarées puis retrouvées, la réalité des exportations dont attestent les documents prétendument falsifiés ne saurait à leurs dires être mise en doute ; que la cour relève cependant que les déclarations d'exportation arguées de faux ne sont de simples photocopies de documents authentiques mais des déclarations originales rééditées puis revêtues de l'empreinte reproduite par photocopie d'un cachet authentique recueilli sur des documents sans rapport avec les exportations concernées ; que la matérialité de la falsification des soixante-quatre déclarations d'exportation visées par la prévention n'étant ainsi pas sérieusement contestable, il reste à déterminer si ces agissements tombent sous le coup de la qualification de contravention de troisième classe prévue par l'article 412 du code des douanes ou de celle du délit douanier de première classe prévu par les articles 414 et 426 du code des douanes ; que certes, les faits de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises constituent deux infractions différentes selon la nature de la marchandise en cause, délit si la marchandise est prohibée ou fortement taxée, contravention si la marchandise n'est ni prohibée ni fortement taxée ; que, toutefois, d'autres agissements, en considération de leur gravité et indépendamment de la nature des marchandises en cause, sont assimilés par le législateur à l'importation ou l'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, infraction délictuelle ; que, si la simple fausse déclaration sur la valeur ou la quantité de marchandises, en l'absence d'autres circonstances, n'est qu'une contravention de troisième classe, les manoeuvres frauduleuses accompagnant la fausse déclaration, telles que celles énumérées par l'article 426 du code des douanes, tomberont sous le coup de la qualification délictuelle de l'article 414 du code des douanes et ce, quelle que soit la nature des marchandises, prohibées ou non prohibées, faiblement ou fortement taxées ; que les marchandises exportées bénéficiant d'une exonération de TVA, la falsification du cachet douanier dans soixante-quatre déclarations d'exportation adressées à des clients afin qu'ils puissent justifier de ladite exonération s'analyse donc en une manoeuvre ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou en partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque telle que précisément décrite par l'article 426, § 4, du code des douanes et ce, indépendamment de la nature de la marchandise ; que le même article assimilant dans son premier alinéa la manoeuvre ci-dessus décrite au délit de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, sans pour autant la circonscrire dans le quatrième paragraphe qui la définit à une catégorie particulière de marchandises, il y a donc lieu de retenir la qualification de délit douanier prévue par l'article 414 du code des douanes et d'en déclarer coupables les prévenus ; qu'en effet, ces derniers excipent vainement de leur bonne foi en soutenant que les déclarations arguées de faux par les douanes n'étaient pas destinées à commettre une fraude mais seulement à remplacer les déclarations authentiques égarées ; qu'en effet, sur les soixante-quatre déclarations falsifiées, seules soixante-deux d'entre elles correspondaient à des déclarations d'exportation authentiques adressées par la poste à [G] [S], intermédiaire entre le commissionnaire en douanes et les exportateurs, perdues puis retournées par la poste ; qu'il n'est pas établi, en revanche, pour deux déclarations falsifiées portant sur des marchandises d'une valeur de 320 567,26 euros, qu'elles correspondaient à des déclarations authentiques perdues par la poste, la finalité de ces falsifications restant d'ailleurs inexpliquée ; que cette pratique des fausses déclarations était donc courante au sein de l'entreprise, à en juger par leur nombre et la valeur totale des marchandises concernées, et ne servait pas uniquement à remplacer des déclarations authentiques égarées par la poste ; qu'elle était de surcroît connue et tolérée par le gérant qui y avait lui-même recours ; que professionnels expérimentés, respectivement gérant et cadre d'une société exerçant depuis 1994 l'activité de commissionnaire agréé par les douanes, MM. [L] et [Y] n'ignoraient pas qu'ils ne pouvaient falsifier sous aucun prétexte des documents douaniers ; qu'en sa qualité de gérant, M. [L] a engagé, par ailleurs, la responsabilité pénale de la SARL SCTI ; "1°) alors que l'exportation sans déclaration de marchandises non prohibées est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées en présence de manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir une exonération attaché à l'exportation ; qu'ayant constaté que soixante-deux des soixante-quatre déclarations d'exportation falsifiées correspondaient à des déclarations comportant un cachet douanier authentique qui avaient été perdues puis retournées par la poste, de sorte que les falsifications portant sur ces déclarations n'avaient ni pour but ni pour effet d'obtenir indûment une exonération de TVA, la cour d'appel ne pouvait, pour ces soixante-deux déclarations, déclarer les prévenus coupables du délit réputé d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ; "2°) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'ayant constaté que, sur les soixante-quatre déclarations falsifiées, soixante-deux correspondaient à des déclarations d'exportation réelles comportant un cachet douanier authentique, perdues puis retournées par la poste, ce dont il se déduisait que les prévenus rapportaient la preuve de leur bonne foi concernant ces soixante-deux déclarations, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou, à tout le moins, sans mieux s'en expliquer, déclarer les prévenus coupables des falsifications reprochées sur ces soixante-deux déclarations ; "3°) alors qu'en se bornant à retenir, pour écarter la bonne foi des prévenus, qu'il n'était pas établi, pour les deux autres déclarations falsifiées, qu'elles correspondaient à des déclarations authentiques perdues par la poste, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions des prévenus qui faisaient valoir, concernant ces deux autres déclarations, que les justificatifs de "sortie AP +" qu'ils produisaient attestaient de la réalité des exportations y afférentes et de leur déclaration par voie informatique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "4°) alors que la saisine de la juridiction de jugement est limitée par les termes de l'acte qui la saisit ; que la citation délivrée à M. [Y] et le procès-verbal d'infraction servant de base à la poursuite, ne visaient que soixante-deux déclarations portant sur une valeur totale de marchandises de 219 957,38 euros ; qu'en déclarant M. [Y] coupable de falsifications sur soixante-quatre déclarations portant sur une valeur totale de marchandises de 540 524,64 euros, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine" ; Attendu que pour déclarer M. [L], M.[Y] et la société SCTI coupables du délit d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, dont la quatrième branche manque en fait, doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 369, 406, 414 du code des douanes, 112-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes de légalité, de personnalité, de proportionnalité et de nécessité des peines : "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les prévenus à une amende de 180 174,88 euros et limité la solidarité de M. [Y] à la somme de 77 319,12 euros en répression du délit de manoeuvre ayant pour but d'obtenir une exonération de TVA attachée à des exportations de marchandises ; "aux motifs que la cour, faisant application des dispositions de l'article 369, 1°, d), du code des douanes, condamnera solidairement les trois prévenus au paiement d'une amende de 180 174,88 euros, égale au tiers de la valeur de la fraude ; que les poursuites à l'encontre de M. [Y] ne visant que la falsification de soixante-deux déclarations d'exportation portant sur des marchandises d'une valeur totale de 219 957,38 euros, sa condamnation solidaire au paiement de ladite amende douanière sera limitée en conséquence à la somme de 73 319,12 euros ; "1°) alors que les condamnations aux amendes douanières contre plusieurs personnes ne sont solidaires que pour autant que ces personnes sont poursuivies pour un même fait de fraude ; que, lorsque les poursuites visent des infractions distinctes, chaque infraction doit donner lieu à l'application d'une amende distincte dont seuls leurs auteurs respectifs ont à répondre vis-à-vis de l'administration fiscale ; que M. [Y] ayant été poursuivi du chef de manoeuvre destinée à obtenir une exonération de TVA attachée à des exportations de marchandises d'une valeur de 219 957,38 euros, la cour d'appel ne pouvait le condamner solidairement avec les autres prévenus à une amende douanière unique de 180 174,88 euros égale au tiers de la valeur des marchandises faisant l'objet de l'infraction qui lui était reprochée, augmentée de celle des marchandises ayant fait l'objet d'une infraction distincte reprochée aux autres prévenus et pour laquelle il n'était pas poursuivi ; "2°) alors que l'article 369, 1, d), du code des douanes, tel qu'il résulte de l'article 40 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, d'application immédiate aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, autorise la juridiction de jugement à réduire le montant des amendes fiscales en dessous d'une somme inférieure au montant minimal encouru ; qu'en retenant qu'elle faisait application de l'article 369, 1, d), du code des douanes pour condamner les prévenus à une amende égale au tiers de la valeur de la fraude, ce dont il résulte qu'elle ne s'est pas estimée autorisée à prononcer une amende inférieure au tiers de cette valeur, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner solidairement les prévenus au paiement d'une amende d'un montant correspondant au tiers de la valeur de la marchandise de fraude, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne font pas apparaître que les juges se soient interdit de prononcer une amende d'un montant inférieur et dès lors que les prévenus ont été déclarés coupables des mêmes faits d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera [ne saurait être] accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-2 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 43, 415, 426-3 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence : "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de blanchiment douanier ; "aux motifs que, lors de la visite domiciliaire du 23 février 2010 dans les locaux de la SARL SCTI, les enquêteurs de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) saisissaient des fichiers informatiques contenant des factures correspondant à des ventes de marchandises effectuées par la société elle-même au profit de clients algériens ; que les investigations révélaient que pour chaque opération d'exportation en Algérie, la SARL SCTI : - établissait des déclarations d'exportation de marchandises vers l'Algérie à l'aide de véritables factures des fournisseurs français ou européens reprenant la valeur réelle des marchandises ; - établissait ensuite une facture pro forma sur du papier à entête à son nom mentionnant une valeur de marchandise minorée qu'elle adressait à ses clients algériens ; que la SARL SCTI recevait ensuite des fonds de ses clients algériens qu'elle reversait aux fournisseurs dont certains résidaient à l'étranger ; que M. [L] déclarait que sa société était rémunérée, au titre de son intervention qu'il appelait "prestation de domiciliation", par une commission d'un montant variant entre 1 % et 5 % du montant de la facture pro forma établie par ses soins ; que, selon l'administration des douanes, les factures dans lesquelles était minorée la valeur de la marchandise servaient à procéder aux formalités de dédouanement en Algérie au lieu et place des factures établies par les véritables fournisseurs et ce, aux fins de réduire l'assiette de calcul des droits et taxes dus à l'Etat algérien lors d'importations en Algérie ; que l'autorité poursuivante en déduit qu'en règlement des fausses factures émises par la SARL SCTI, les clients algériens ont transféré en France sur les comptes bancaires de ladite société des fonds d'un montant total de 6 784 713,94 euros qui étaient le produit d'une fraude commise en Algérie ; que, pour contrer l'argumentation des douanes, les prévenus ont fait valoir qu'aucune infraction douanière n'avait été commise en France puisque les déclarations d'exportation soumises aux douanes françaises mentionnaient la valeur réelle des marchandises et qu'elles étaient accompagnées des factures des véritables fournisseurs, la fraude douanière, à la supposer établie, n'ayant pas été commise en France mais en Algérie ; que le tribunal, considérant que les déclarations d'exportation avaient été faites sur la base de factures réelles des exportateurs et non sur la base des factures pro forma émises par la SARL SCTI, qu'elles correspondaient à des exportations réelles et qu'elles avaient été régulièrement visées par les douanes, a relaxé les prévenus du chef de blanchiment douanier ; que, toutefois, les premiers juges se sont bornés à vérifier la régularité des exportations de marchandises réalisées en France alors que pour apprécier la régularité des opérations litigieuses, il convenait de les examiner dans leur globalité, toute opération d'exportation réalisée en France ayant pour corollaire une opération d'importation à l'étranger ; que l'administration des douanes a mis à jour un système de fraude organisé qui permettait à des opérateurs économiques algériens, sur présentation des factures émises par la SARL SCTI, d'importer en Algérie des marchandises en éludant une partie des droits et taxes dont ils étaient redevables envers l'Etat algérien ; qu'aux termes de l'article 426, 3°, du code des douanes, sont réputées importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées, les fausses déclarations dans la valeur des marchandises lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures ou tous autres documents faux ou inexacts ; qu'établies par le commissionnaire en douanes au lieu du véritable fournisseur, mentionnant une valeur des marchandises inférieure à la valeur déclarée aux douanes françaises lors de leur exportation, les factures émises par la société SCTI sont fausses à un double titre ; que leur présentation lors des formalités de déclaration d'importation des marchandises en Algérie caractérise donc le délit douanier susvisé ; que la défense met en avant le principe de la territorialité de la loi française, consacré par l'article 113-2 du code pénal, selon lequel la loi pénale française ne s'applique qu'aux infractions commises sur le territoire français, ainsi que l'incompétence de l'administration des douanes, tirée de l'article 43-1 du code des douanes, pour poursuivre des infractions commises à l'étranger en dehors des limites du territoire douanier ; qu'il sera rappelé que les prévenus sont poursuivis du chef du délit de blanchiment douanier et non du délit de fausse déclaration dans la valeur d'une marchandise accompagnée de fausse facture prévu par l'article 426, 3°, du code des douanes ; qu'infraction de conséquence, le délit de blanchiment commis à l'occasion d'un transfert de fonds doit être rattaché à une infraction principale qui a procuré lesdits fonds ; que la cour constate que les fonds ont été procurés par des fausses déclarations dans la valeur des marchandises commises lors de leur importation en Algérie et accompagnées des fausses factures émises par la SARL SCTI, et que de tels faits sont réprimés en France sous la qualification de délit de fausse déclaration dans la valeur d'une marchandise accompagnée de fausse facture prévu par l'article 426, 3°, du code des douanes ; que, si le délit de blanchiment a été commis sur le territoire français, les fonds ayant été transférés en France sur les comptes bancaires de la SARL SCTI, l'infraction principale a en revanche été commise sur le territoire algérien ; que le délit de blanchiment douanier étant distinct et autonome de l'infraction ayant procuré les fonds transférés en France, peu importe dès lors que ladite infraction ait eu lieu sur le territoire français ou que les juridictions françaises soient compétentes pour la poursuivre ; que peu importe également que l'infraction originelle ait été ou non poursuivie ou jugée en Algérie du moment que son existence a pu être constatée ; que les déclarations concordantes de deux des salariés de l'entreprise, MM. [B] et [W], avec celles de MM. [Y] et [L] prouvent que les fausses factures émises par la SARL SCTI étaient destinées à être présentées par les clients algériens lors des formalités déclaratives au stade de l'importation en Algérie pour éluder une partie des taxes dues, ce que confirme sans discussion possible les termes d'un courriel adressé par le gérant de la SARL SCTI à son client M. [T] [M] : "nous faisons notre facture uniquement pour les formalités en Algérie. Pour la France, nous sommes obligés de nous servir de la facture du fournisseur avec la vraie valeur..." ; que MM. [Y] et [L] ayant reconnu avoir établi les factures litigieuses, et le contenu des courriels échangés avec leurs clients algériens témoignant de la conscience qu'ils avaient du caractère frauduleux de la double facturation mise en place, pudiquement appelée "prestation de domiciliation", ils seront déclarés coupables du chef de délit douanier ; que la culpabilité de la SARL SCTI, dont la responsabilité pénale a été engagée par les agissements de M. [L], son gérant, sera également retenue ; que l'article 415 du code des douanes énonçant expressément que sont punissables ceux qui connaissaient l'origine frauduleuse des fonds, la bonne foi dont les prévenus se prévalent est inopérante et, par ailleurs invraisemblable, les opérations financières constitutives du blanchiment douanier ayant été rémunérées, ainsi que les prévenu le reconnaissent, par une commission d'un taux variant de 1 % à 5 % du montant de la fausse facture ; "1°) alors que le délit de blanchiment douanier suppose que son auteur ait procédé à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'il savait provenir d'un délit prévu au code des douanes ; qu'en déclarant les prévenus coupables de blanchiment douanier pour avoir procédé à des opérations financières entre la France et l'Algérie portant sur des fonds provenant d'un éventuel délit commis en Algérie par des clients algériens, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que le délit d'origine, dont l'infraction de blanchiment douanier est la conséquence, doit être établi en tous ses éléments constitutifs par la partie poursuivante ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer les prévenus coupables de blanchiment douanier, que l'existence de l'infraction originelle résultait des déclarations de deux salariés de la SCTI et de celles de MM. [L] et [Y] selon lesquelles les fausses factures de la SCTI étaient destinées à être présentées en Algérie par ses clients algériens pour éluder une partie des taxes dues, sans relever précisément les éléments constitutifs de l'infraction principale ayant procuré à leurs auteurs un profit direct ou indirect, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que le délit de blanchiment douanier suppose que les fonds sur lesquels portent les opérations financières entre la France et l'étranger soient le produit d'une fraude ; que, dans l'hypothèse d'une exportation de marchandises déclarées à l'étranger à un prix minoré en vue d'obtenir une diminution des taxes, seuls les fonds correspondant à la différence entre le montant minoré et le montant effectivement facturé sont le produit de la fraude commise à l'étranger ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le montant des transferts entre la France et l'Algérie reprochés aux prévenus correspondait, non pas à la différence entre le montant minoré des factures et le montant effectivement facturé aux clients, mais au seul montant des factures minorées pour lesquelles les taxes avaient donc bien été acquittées en Algérie ; qu'en déclarant les prévenus coupables de blanchiment douanier quand elle constatait que les fonds reçus par eux des clients algériens et reversés aux exportateurs n'étaient pas le produit d'une fraude commis en Algérie, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 415 du code des douanes ; Attendu que l'infraction prévue par le texte susvisé suppose que l'opération financière entre l'étranger et la France porte sur le produit d'un délit prévu par le code des douanes ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de MM. [L] et [Y] et la société SCTI du chef de blanchiment douanier, l'arrêt retient que ladite société a établi de fausses factures minorant la valeur de marchandises exportées qu'elle a adressées à ses clients algériens, ce qui permettait de réduire l'assiette des impôts et taxes dus à l'Etat algérien, reçu sur ses comptes en France le versement de sommes correspondant au montant de ces factures qu'elle a reversé aux fournisseurs réels, et perçu une rémunération correspondant à un pourcentage du montant des fausses factures qu'elle avait établies ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que les fonds perçus par la société SCTI ne provenaient pas d'une infraction au code des douanes mais d'une éventuelle infraction à la législation algérienne, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 décembre 2014, en ses seules dispositions ayant prononcé sur l'action exercée par l'administration des douanes du chef de blanchiment douanier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-05-04 | Jurisprudence Berlioz