Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Union départementale Force Ouvrière de Paris, dont le siège est ...,
2 / le Syndicat national de l'Enseignement privé Force Ouvrière, dont le siège est ...,
3 / M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1997 par le tribunal d'instance du 3e arrondissement de Paris, au profit :
1 / de l'Association école de travail ORT, dont le siège est ...,
2 / de l'Association ORT France , dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association école de travail ORT, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Association ORT France , les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis annexés à l'arrêt :
Attendu que l'union départementale Force ouvrière de Paris (UDFO), le syndicat national de l'enseignement privé Force ouvrière (SNEP FO) et M. Y... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu sur renvoi après cassation, par le tribunal d'instance du 3ème arrondissement de Paris le 18 décembre 1997, qui a rejeté leur requête du 12 février 1996, tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre l'association Ecole de travail (X...) et l'association X... France, pour la mise en place des institutions représentatives du personnel et l'organisation du droit syndical ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté qu'à la date de la requête introductive d'instance, il n'existait plus d'unité économique entre les deux associations et qu'à cette même date, la preuve d'une unité sociale n'était pas rapportée ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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