Cour de cassation, 10 novembre 1993. 91-16.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.082
Date de décision :
10 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Georges Y..., demeurant ... (Val-d'Oise),
2 ) Mme Z..., Marie, Germaine Y..., née Beaulieu, demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit :
1 ) de M. Roger X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
2 ) de Mme Gisèle X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Capron, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que la superficie indiquée sur l'acte invoqué par les époux Y..., émanant d'une écriture manifestement rapportée "sinon étrangère à celle du rédacteur", n'individualisait pas sans équivoque le bien qui aurait été vendu, aucun élément ne permettant de connaître, d'autre part, l'assiette de l'emprise qui ne paraissait pas laissée à l'appréciation de l'acquéreur, la cour d'appel a souverainement retenu l'absence d'accord sur la chose et le prix ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux X... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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