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Cour de cassation, 03 décembre 1998. 97-13.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.822

Date de décision :

3 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de M. André X..., demeurant Maison de retraite des Groussins, 37500 Chinon, 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse des dépôts et consignations ayant réduit, en fonction des revenus "censés procurés" à l'intéressé par ses biens mobiliers et immobiliers, le montant des allocations vieillesse et supplémentaire du Fonds national de solidarité versées à M. X..., un premier jugement, dont la notification mentionnait qu'il n'était pas susceptible d'appel ou de pourvoi en l'état, a décidé que les revenus mobiliers ne devaient pas être pris en compte et ordonné une expertise sur la valeur du bien immobilier ; que, saisie par la Caisse après qu'un second jugement ait fixé la valeur de l'immeuble au vu du rapport de l'expert, la cour d'appel (Orléans, 20 février 1997) a déclaré l'appel irrecevable contre la première décision et maintenu l'évaluation des premiers juges ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'acte de notification d'un jugement doit indiquer à peine de nullité la voie de recours ouverte et les modalités selon lesquelles ce recours doit être exercé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'acte de notification par le greffe du jugement rendu le 7 février 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale indiquait que cette décision n'était pas susceptible d'appel en l'état ; qu'en estimant que cet acte de notification erroné avait fait courir le délai d'appel à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a violé l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la Caisse ne pouvait se réclamer d'une inexactitude qu'elle était en mesure de relever, et fait ainsi ressortir que cet organisme n'avait pas subi de préjudice du fait de l'irrégularité de la notification, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel était irrecevable à raison de sa tardiveté ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'évaluation des biens immobiliers de l'allocataire est fixée contradictoirement à la date de la demande et, à défaut, à dire d'expert ; que, dans sa demande, M. X... avait évalué sa maison à la valeur vénale de 190 000 francs, valeur acceptée par la Caisse ; qu'en validant néanmoins l'expertise ordonnée pour évaluer ce bien, en dépit de l'accord des parties à la date de la demande, la cour d'appel a violé l'article R. 815-28 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir à bon droit décidé que le jugement ayant ordonné l'expertise avait acquis un caractère définitif, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a évalué l'immeuble de M. X... à la valeur qu'elle a retenue ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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