Cour de cassation, 01 février 1995. 94-81.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.178
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1994, qui, pour attentat à la pudeur sur la personne d'un mineur âgé de plus de 15 ans, commis sans violences par personne ayant autorité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331-1 du Code pénal, de l'article 227-27 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation de certificat médical, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré André X... coupable d'attentat à la pudeur sans violence ni contrainte ni surprise sur la personne d'un mineur de plus de 15 ans non émancipé par le mariage et, en répression, l'a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis ;
"aux motifs que, entendu par le juge d'instruction, Anthony Y... maintenait ses accusations indiquant que, quelques mois après avoir été sodomisé par son oncle, il avait fait une tentative de suicide ;
qu'il situait l'acte de sodomie en août 1991 ;
que l'examen médical pratiqué sur Anthony Y... ne permettait ni de confirmer ni d'infirmer ses déclarations ;
"alors que, en aucun de ses termes clairs et précis, le certificat médical établi par le service de pédiatrie n'indique que l'examen ne permet d'infirmer ou de confirmer les déclarations de la partie civile ;
qu'au contraire, il y est énoncé expressément que le rectum, au toucher rectal, apparaît sans anomalie et qu'il n'existe aucun stigmate ni récent ni ancien de traumatisme ;
que, dès lors, en affirmant que l'examen médical pratiqué sur Anthony Y... ne permettait ni de confirmer ni d'infirmer ses déclarations, la cour d'appel a dénaturé ledit certificat et entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Attendu que, contrairement au grief allégué, la cour d'appel n'a pas retenu contre le demandeur les faits visés au moyen, lesquels, selon l'arrêt attaqué, concernaient une période postérieure à la prévention ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de l'article 331-1 du Code pénal, de l'article 227-27 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré André X... coupable d'attentat à la pudeur sans violence ni contrainte ni surprise sur la personne d'un mineur de plus de 15 ans non émancipé par le mariage et, en répression, l'a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis ;
"aux motifs qu'il est établi et non contesté qu'André X... a matériellement été en mesure de commettre les faits dénoncés par Anthony Y... ;
qu'il a reconnu que la victime se rendait à son domicile, que lui-même se rendait chez Anthony Y... et qu'il lui arrivait de l'emmener faire de la moto ;
qu'Anthony Y... avait, dès sa première déposition, indiqué que les faits commis par André X... l'avaient été dans de telles conditions ;
qu'il n'est pas sans intérêt de souligner que l'intégralité des faits commis par Louis Z... et dénoncés par Anthony Y... ont été reconnus par leur auteur dans les termes où ils étaient décrits par la victime ;
que, dans l'hypothèse d'une machination de la part d'Anthony Y..., s'agissant d'un adolescent qualifié par l'expert psychiatrique d'immature, de débile léger, d'émotif, d'inhibé lors de situations stressantes, Anthony Y... n'aurait pas manqué de reprocher à son oncle des actes identiques à ceux reprochés à Louis Z... ;
que, tout au contraire, les actes qu'il impute à André X... sont différents de ceux commis et reconnus par Louis Z... ;
"alors, d'une part, qu'en l'état de ces motifs dont il résulte qu'elle a fondé la responsabilité pénale du prévenu sur des faits qui avaient été reprochés à un coprévenu et reconnus par ce dernier, sans se référer aux circonstances de l'espèce qui concernaient personnellement le prévenu, seules susceptibles d'asseoir légalement sa responsabilité pénale, la cour d'appel a raisonné par analogie, en violation de la présomption d'innocence consacrée tant par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 que par l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors, d'autre part, qu'en affirmant que le prévenu avait été matériellement en mesure de commettre les faits poursuivis, du seul fait de la concordance des déclarations des deux parties sur les circonstances de leurs rencontres, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations hypothétiques et a derechef violé les articles et les principes fondamentaux visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas fondé la responsabilité pénale du prévenu sur celle de son coprévenu, a, par des motifs exempts d'insuffisance et tirés des circonstances de l'espèce, justifié sa décision sans méconnaître la présomption d'innocence ni les droits de la défense ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question, l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'application de l'article 227-27 du nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, ensemble violation des articles 331-1 et 463 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné André X..., déclaré coupable de délit d'attentat à la pudeur sur la personne d'un mineur âgé de plus de 15 ans non émancipé par le mariage, commis sans violence ni contrainte ni surprise par une personne ayant autorité sur la victime, à la peine de deux années d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, après lui avoir reconnu le bénéfice des circonstances atténuantes ;
"alors que le délit réprimé par l'article 331-1 du Code pénal par une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans est désormais prévu et réprimé par une peine de deux ans d'emprisonnement par l'article 227-27 du nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
qu'il s'ensuit que la sanction retenue à l'encontre du prévenu, dont la cour d'appel a voulu qu'en considération de l'existence de circonstances atténuantes, elle ne soit pas le maximum de la peine, ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ;
qu'il y a donc lieu à annuler l'arrêt attaqué pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées" ;
Attendu que, contrairement au grief allégué, la condamnation d'André X... à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, entre dans les prévisions de l'article 227-27 du Code pénal applicable depuis le 1er mars 1994, édictant une peine de deux ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM.
Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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