Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
- Y... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2001, qui, pour tromperie, les a condamnés, le premier, à 40 000 francs d'amende, le second, à 20 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par Christian Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par Bernard X... :
Vu le mémoire produit par ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... du chef du délit de tromperie ;
" aux motifs que " Bernard X... doit être maintenu dans les liens de la prévention en ce qu'il a, lui-même, opté délibérément, en tant que dirigeant de neuf sociétés Midi Auto et de celle de Midi Auto 19 en particulier, de ne faire procéder au contrôle technique que postérieurement à la signature du bon de commande dans le seul but de faire des économies dans les cas où les véhicules ne sont pas vendus dans les six mois ; qu'il a ainsi contrevenu à l'article 5 bis du décret du 4 octobre 1958 qui lui faisait obligation de remettre à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établie depuis moins de six mois ; qu'en l'espèce M. Z... n'aurait peut être pas acquis le véhicule s'il avait su qu'il y avait une anomalie dans la direction " ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel n'est saisie et le prévenu ne peut être condamné que pour les faits objets de la prévention, ou sur lesquels il a accepté d'être jugé ; que la prévention ne reprochait pas à Bernard X... d'avoir commis le délit de tromperie pour avoir " opté délibérément, en tant que dirigeant de neuf sociétés Midi Auto et de celle de Midi Auto 19 en particulier, de ne faire procéder au contrôle technique que postérieurement à la signature du bon de commande ", mais pour " n'avoir pas fait remettre le rapport de contrôle technique avant l'achat " et " ne pas avoir fait préciser que le véhicule avait été immobilisé pendant une longue période avant l'achat " ; que pas davantage Bernard X... n'avait accepté de répondre de ces faits non visés dans la prévention et sur lesquels ses conclusions sont muettes ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquels Bernard X... se prévalait d'une délégation de pouvoir consentie à Christian Y..., de sorte qu'on ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas remis à M. Z... le procès-verbal de visite technique " ;
Attendu que, pour déclarer Bernard X... coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule d'occasion, l'arrêt attaqué relève que le mauvais état du véhicule a été dissimulé à l'acheteur et que le prévenu avait donné pour instructions de ne procéder au contrôle technique qu'après la vente, de sorte que la délégation de pouvoirs invoquée est sans effet ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges du second degré ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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