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Cour de cassation, 22 octobre 1990. 89-85.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.544

Date de décision :

22 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me BARBEY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Le CREDIT MUNICIPAL de PARIS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, (9ème chambre), en date du 12 juillet 1989, qui, dans les poursuites exercées contre Laurent Z... du chef d'escroquerie, a relaxé le prévenu et a débouté la partie civile de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation et fausse application des articles 405 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Z... des fins de la poursuite du chef d'escroquerie et débouté le Crédit Municipal, partie civile, de ses demandes ; "aux motifs que les agissements de Z... s'analysent en une opération d'achat de valeurs mobilières à terme pour le compte du Crédit Municipal, par l'effet de laquelle cet organisme devenait propriétaire d'une certaine quantité de titres dont le paiement et la livraison étaient différés jusqu'au jour de la liquidation, ladite opération étant définitivement dénouée normalement par le paiement du prix lors de la liquidation ; "... qu'ainsi l'obligation pour le crédit municipal de Paris de payer le prix des titres résultant des agissements irréguliers de Z... trouvait sa compensation dans l'attribution de la propriété des valeurs mobilières à cet organisme alors que Z... restait étranger quant au résultat final de l'opération, au point de vue financier dont l'issue ne dépendait que de la variation des cours de bourse ; "... en conséquence, que s'il n'est pas contestable que Z..., par ses agissements, a engagé financièrement le patrimoine du Crédit Municipal de Paris, ceuxci ne sauraient être qualifiés d'escroquerie au sens de l'article 405 du Code pénal, cet engagement trouvant sa contrepartie dans l'attribution, au bénéfice du Crédit Municipal de Paris, de titres mobiliers dont la valeur, soumise aux aléas de la Bourse, échappait à l'action du prévenu et alors qu'il n'est nullement démontré que ce dernier entendait nuire par ce moyen à son employeur" (cf arrêt p. 4, et 5) ; "alors en premier lieu que l'escroquerie est constituée dès lors que l'auteur du délit a obtenu grâce à l'emploi de moyens frauduleux la remise par la victime d'une des choses visées à l'article 405, telle une obligation de payer, peu important que la remise ait été faite entre les mains de l'auteur ou d'un tiers de bonne foi, qu'elle ait tourné ou non au bénéfice de l'auteur du délit et qu'elle ait porté ou non préjudice à la victime ; "qu'en l'espèce, la Cour ayant expressément d relevé que, par le moyen frauduleux de l'abus d'une qualité vraie, Z... avait obtenu un engagement financier du patrimoine du Crédit Municipal lequel avait l'obligation de payer le prix des titres correspondant aux ordres irréguliers du prévenu ne pouvait refuser de constater l'escroquerie au prétexte que la victime aurait obtenu en "contrepartie" de son obligation l'attribution des titres litigieux ou que Z... aurait été "étranger" au résultat financier final, et qu'en statuant ainsi la Cour a violé par fausse application les textes visés au moyen ; "et alors en second lieu, que l'intention coupable en matière d'escroquerie est la volonté d'obtenir la remise par l'un des moyens réprimés par la loi, de sorte qu'en exigeant la preuve de la volonté de nuire à la victime, la Cour a ajouté à la loi et, en tout état, en affirmant l'absence de preuve de l'intention coupable de Z... ; bien que celleci résulte des constatations mêmes de l'arrêt relatives au moyens frauduleux utilisés et à l'engagement financier du patrimoine de la victime, la Cour a, de nouveau, violé par fausse application les textes susvisés" Et sur le second moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 405 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Laurent Z... des fins de la poursuite du chef d'escroquerie et débouté le Crédit Municipal, partie civile, de ses demandes ; "aux motifs que "... pas davantage les agissements de Z... ne peuvent être regardés comme des actes de commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie projetée par l'intéressé qui, selon les écritures de la partie civile, dans un premier temps, aurait fait acquérir un certain nombre de valeurs mobilières par le Crédit Municipal de Paris pour s'en attribuer ensuite la propriété par un procédé frauduleux ultérieur ; "... qu'aucun élément de l'espèce ne démontre que telles étaient les intentions de Z... ; "... qu'en effet, s'il est exact que le prévenu ainsi que des membres de sa famille avaient subi des pertes à la suite d'opérations boursières, aucune circonstance de l'espèce n'établit cependant d indubitablement la réalité d'autres agissements à caractère frauduleux tendant à rétablir leur situation, dont ceux reprochés à Z... ne seraient que les préliminaires nécessaires " (cf arrêt p. 4 in fine et p. 5 1) ; "alors que la tentative d'escroquerie est punissable dès lors qu'il y a commencement d'exécution, celuici étant consommé par l'emploi de moyens frauduleux destinés à provoquer la remise empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, et que l'impossibilité de commettre le délit constitue une circonstance indépendante de la volonté de l'auteur ; "qu'en l'espèce, ayant constaté l'existence de manoeuvres frauduleuses par abus d'une qualité vraie et la passation irrégulière d'ordres en Bourse pour le compte du Crédit Municipal, la Cour devait en déduire l'existence du commencement d'exécution, les agissements du prévenu tendant directement à provoquer la remise des titres ; que dès lors, en qualifiant ces agissements d'acte préparatoire, au prétexte qu'il n'était pas établi que le prévenu avait la volonté de s'attribuer les titres litigieux, et qu'il aurait pu renoncer à son projet devant l'impossibilité de transférer ces titres, bien que la tentative d'escroquerie soit punissable, peu important que le délit soit impossible ou que la remise n'ait pas été faite entre les mains de l'auteur des manoeuvres, et que ce dernier n'en ait pas tiré personnellement profit, la Cour a violé par fausse application les textes visés au moyen ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte l'exposé des faits que Laurent Z..., employé du Crédit Municipal de Paris a passé pour le compte de cet établissement un ordre d'achat en Bourse d'un montant de 5 958 885 francs sans couverture financière ; que la revente de ces titres a entraîné une perte de 1 600 000 francs ; que sur plainte avec constitution de partie civile du Crédit Municipal, Z... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour escroquerie ; que selon la prévention les manoeuvres frauduleuses imputées à Z... auraient consisté à abuser de la qualité d'employé du Crédit Municipal de Paris, en méconnaissant la procédure normale prescrite pour l'opération considérée tandis que la remise obtenue aurait porté sur les valeurs boursières objet de l'ordre d d'achat ; Attendu que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite et débouter la partie civile de sa demande, l'arrêt attaqué relève que Z... n'aurait abusé de sa qualité d'employé du Crédit Municipal habilité à passer des ordres en bourse pour le compte de son employeur, que si l'opération critiquée avait procécé d'une entente frauduleuse avec les vendeurs de titres qu'une telle collusion, tendant à constituer le Crédit Municipal débiteur du prix, n'était ni établie ni même alléguée par les parties poursuivantes ; Que les juges ajoutent que les valeurs mobilières sont entrées dans le patrimoine du Crédit Municipal qui en a librement disposé en procédant à leur revente et que le résultat final déficitaire de l'opération n'était pas imputable à Z... ; qu'enfin pour répondre aux conclusions de la partie civile qui soutenait que Z... n'avait fait acquérir les titres par le Crédit Municipal que pour s'en attribuer ultérieurement la propriété par un procédé frauduleux et qu'ainsi l'opération incriminée constituait le commencement d'exécution d'une escroquerie, les juges du second degré énoncent qu'aucun élément de l'espèce ne démontre que telles étaient les intentions du prévenu dès lors que n'est établi aucun autre agissement frauduleux tendant à un tel but, dont l'opération incriminée aurait constitué les préliminaires nécessaires ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui relèvent de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, les juges du second degré ont justifié leur décision ; Que dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller d le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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