Texte intégral
PS/SH
Numéro 23/04118
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/12/2023
Dossier : N° RG 21/00977 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2EM
Nature affaire :
Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
Affaire :
[K] [V]
[Z] [V]
C/
[A] [I] [X] [C] veuve [L]
[S], [I] [L] [D] [L] S.A.S. KLEE DE SI
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Octobre 2023, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire, chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur [WK], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [K] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 19]
Madame [Z] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentés et assistés de Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [A] [I] [X] [C] veuve [L] veuve de Monsieur [J] [L], décédé le 29 août 2021
née le 18 Octobre 1984 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 19]
Madame [S], [I] [L], représentée par son représentant légal, Madame [A], [I] [X] [C] épouse [L]
née le 13 Décembre 2012 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 19]
Monsieur [D] [L]
né le 09 Février 1978 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Représentés et assistés de Maître DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ - DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
S.A.S. KLEE DE SI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
INTERVENANTE FORCÉE
Représentée et assistée de Maître SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 FÉVRIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE PAU
RG numéro : 11-19-000353
Vu l'acte d'appel initial du 22 mars 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le jugement exécutoire dont appel rendu le 04 février 2021 par le tribunal judiciaire de PAU entre [J] [L] d'une part et les époux [V], ses voisins d'autre part, qui a :
- condamné les époux [V] à supprimer un accordement direct de leur réseau d'évacuation d'eaux usées sur celui de [J] [L], et ce, dans un délai de trois mois et sous astreinte journalière de 100 euros par jour dont le tribunal s'est réservé la liquidation,
- débouté [J] [L] de sa demande indemnitaire,
- condamné les époux [V] aux dépens et à lui payer 1 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu l'intervention volontaire en appel des consorts [L], héritiers de [J] [L] décédé en cours de procédure d'appel le 29 août 2021, à savoir sa veuve en secondes noces, [A] [L], bénéficiaire d'une donation entre époux, son fils [D] [L] né du premier mariage, et [S] [I] [L], née de son second mariage ;
Vu l'intervention de la SAS KLEE DE SI qui, aux termes d'un acte du 23 juillet 2021, a acquis la propriété dont [J] [L] était propriétaire ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2023 par la SAS KLEE DE SI qui, en qualité de propriétaire du bien litigieux à elle vendu par [J] [L] avant son décès, sollicite, par voie de confirmation, le bénéfice de la condamnation prononcée par le jugement de première instance à l'encontre des époux [V] et l'allocation de 2 500 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions des époux [V] transmises le 14 octobre 2023 qui demandent l'infirmation du jugement dont appel, le rejet des prétentions de la SAS KLEE DE SI à obtenir l'enlèvement de la canalisation litigieuse toute en sollicitant le paiement conjoint par leurs deux adversaires aux dépens ainsi qu'au paiement de 5 000 euros à raison de 2 500 euros chacun en compensation de frais irrépétibles
Vu les dernières conclusions transmises le 17 octobre 2023 par les consorts [L] qui, concluant après la vente du bien à la SAS KLEE DE SI, sollicitent la condamnation des époux [V] à supporter les dépens et à leur payer 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 18 octobre 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
L'article 544 du code civil est visé pour soutenir l'illégalité du raccordement ; il convient donc de rechercher si, selon les éléments versés au débat, la propriété des époux [V] bénéficie d'une servitude de canalisation sur les fonds [Cadastre 13] et 704 permettant d'y implanter son réseau d'évacuation des eaux, notamment des eaux usées après comblement de la fosse septique antérieurement utilisée et dont l'usage a dû cesser pour respecter la réglementation publique.
Les pièces 7 et 8 produites par les époux [V] sont produites dans le respect du contradictoire ; il n'y a pas à les rejeter.
Est établi le fait du raccordement par les époux [V] de leur réseau d'assainissement vers le réseau public en implantant un tuyau sur les fonds cadastrés [Cadastre 13] et [Cadastre 14] qui appartenaient encore à [J] [L] à la date du jugement. Les références aux dispositions du code de la santé publique ne concernent pas le droit de propriété ou le droit des servitudes mais uniquement les modalités que cet assainissement doit respecter pour être conforme aux exigences de santé publique ; au cas d'espèce, il n'existe aucune décision administrative enjoignant aux propriétaires des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (propriété [L] devenue propriété SAS KLEE DE SI) d'avoir, pour des raisons de santé publique, à modifier le réseau litigieux existant. Aucun acte administratif n'est produit dont la conséquence soit, par sa portée, d'éteindre la servitude invoquée par les époux [V] si elle vient à être reconnue à leur bénéfice.
Les époux [V], qui disposaient auparavant d'un assainissement autonome, ont comblé la fosse septique qu'ils utilisaient et se sont raccordés au réseau public ; ils l'ont fait en se prévalant d'une servitude de canalisation en se prévalant de clauses figurant dans les origines de propriété de leur acte d'acquisition et se sont ainsi raccordés en se branchant sur le réseau d'évacuation de leur voisin [J] [L] en posant une canalisation sur sa propriété. L'administration a attesté que le raccordement passant par le fonds de leur voisin ([J] [L] et SAS KLEE DE SI) répond aux exigences du code de la santé publique.
Les dispositions du code de la santé publique sont hors de droit ; le litige porte sur la question de savoir si les époux [V] bénéficient d'une servitude de canalisation de leur réseau d'assainissement leur permettant d'implanter une évacuation en passant par la propriété voisine ayant appartenu à [J] [L], devenue aujourd'hui la propriété de la SAS KLEE DE SI (parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14]).
a) la teneur de l'acte de propriété du fonds des époux [V]
Les époux [V] sont propriétaires de parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 19] section [Cadastre 18] lieux-dits du centre (8m²), n°[Cadastre 4] (65 m²) et n°[Cadastre 5] (99 m²) toutes contiguës situées au [Adresse 1] à [Localité 19] pour les avoirs acquises des époux [B]/ [G] selon acte du 18 avril 2007 reçu par Me [W] [M] notaire à [Localité 8], publié le 03 mai 2007 volume 2007 P n°4215 au prix de 127 000 euros. Au chapitre des servitudes, l'acte renvoie à deux actes et annexe un plan :
- d'abord un acte de mutation à titre onéreux de 1949 concernant le même fonds qui mentionne 'un droit de passage et à la pompe commune avec Madame [T] et Monsieur [N] [R]'
- ensuite un acte de mutation à titre de partage licitation du 23 juillet 1952 selon lequel les copartageants attribuent le bien à [S] [E] [T] épouse [H] en mentionnant que 'il existe divers droits de passage dans la cour au profit des propriété voisines dont l'acquéreur devra frais son affaire personnelle',
- le plan signé le 23 décembre 2006 annexé à l'acte porte mention de servitude de canalisation grevant les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au profit de la parcelle [Cadastre 6] alors propriété '[U] [L]' et au profit de M [Y] sans identification de la parcelle dont il est propriétaire. Sauf à vérifier le titre de propriété de la parcelle [Cadastre 6] fonds servant, les époux [V] font état d'un titre qui leur donne des droits sur la parcelle [Cadastre 6] (située à l'Est de leur fond) et non sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] qui sont situées à l'Ouest de leur fonds. Selon le plan fourni, un tiers répondant au nom de [Y] bénéficierait pour une parcelle non précisée des mêmes avantages).
b) la teneur de l'acte de propriété de la SCI KLEE DE SI qui serait le fonds servant de la servitude invoquée par les époux [V]
La SAS KLEE DE SI, venant aux droits de [J] [L] en vertu d'un acte du 23 juillet 2021 reçu par Maître [P], notaire à [Localité 8].
Elle est ainsi devenue propriétaire, avec d'autres, des parcelles cadastrées section AP sous les [Cadastre 21] et [Cadastre 14] de la même section cadastrale de la commune de [Localité 19] sur laquelle a été implantée la canalisation litigieuse dont elle demande l'enlèvement, sollicitant ainsi donc le bénéfice de la décision rendue au profit de [J] [L]. Selon les origines de propriété portées dans son acte, la parcelle [Cadastre 14], constituant l'article 6 de la vente, est à usage de passage et de cour commune alors que la parcelle [Cadastre 13], constituant l'article 8 de la vente (avec des parcelles nues [Cadastre 10] et [Cadastre 11]) supporte un garage.
Au chapitre de l'effet relatif, l'acte vise,
- pour les deux immeubles, une attestation immobilière de propriété dressée le 20 juin 2008 par Maître [F] notaire à [Localité 8], publiée le 04 juillet 2008 volume 2008 P n°5977 suivie d'une attestation rectificative du 15 septembre 2008 publiée le 16 septembre 2008 volume 2008 P n°8094,
- pour la parcelle [Cadastre 13], les mêmes publications auxquelles s'additionne une mutation supplémentaire à savoir une licitation du 14 octobre 2014 reçue par Maître [O], publiée le 1er décembre 2014 volume 2014 P numéro 9192.
Les origines de propriété antérieures ne sont pas mentionnées.
L'acte d'acquisition de la SAS KLEE DE SI mentionne l'existence du présent litige.
c) analyse
Les époux [V] ne se réfèrent à aucun acte publié constituant les fonds [Cadastre 13] et 704 comme fonds servant d'une servitude de canalisation bénéficiant à leur propriété. Les mentions de leur titre de propriété restent trop vagues et trop imprécises pour une servitude de canalisation grevant les fonds [Cadastre 13] et 704 ; ces deux parcelles ne sont pas mentionnées ; le plan communiqué fait seulement référence à une servitude de canalisations sur le fonds [Cadastre 6] (située à l'EST, c'est-à-dire à l'opposé d l'emplacement des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14]) dont on ignore l'identité du propriétaire ; cette parcelle [Cadastre 6] ne figure pas au nombre des parcelles acquises par la SAS KLEE DE SI.
Selon le plan annexé, cette servitude profiterait aussi à une personne dénommée [Y] dont on ignore si elle était la propriétaire antérieure des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] (les origines de propriété de l'acte de la SAS ne permettent pas de le savoir) ; les mentions portées sur le plan correspondent cependant à une clause qui instituant une servitude bénéficiant des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sur le fonds des époux [V] (pour ensuite se prolonger sur la parcelle [Cadastre 6]) et non l'inverse.
Les époux [V] ne rapportent donc pas la preuve de l'existence d'une convention de servitude bénéficiant à leurs fonds et obligeant les propriétaires des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sur lesquelles ils ont posé la canalisation litigieuse.
L'hypothèse d'une enclave relative n'est pas à envisager puisqu'il résulte du plan des lieux qu'ils produisent eux-mêmes que leur fonds n'est pas enclavé pour disposer d'un accès direct à la voie publique par la parcelle [Cadastre 2].
C'est donc sans disposer d'un titre et en violation du droit de propriété de leur voisin que les époux [V] ont implanté la canalisation litigieuse. Le jugement rendu au profit de [J] [L] doit être confirmé en ce qu'il oblige les époux [V] à enlever la canalisation ; le bénéfice de ce jugement est aujourd'hui transféré à la SAS KLEE DE SI devenue propriétaire depuis le mois de juillet 2021.
d) les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge des époux [V] et en ce qu'il les a condamnés à payer à [J] [L] la somme de 1 000 euros en compensation de frais irrépétibles. .
La SAS KLEE DE SI en main est fondée à obtenir 2 500 euros en compensation de frais irrépétibles par elle exposés en appel ; mais l'équité ne commande pas de faire application de ce texte au bénéfice des consorts [L] en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* accueille et déclare valables les interventions à l'instance d'appel :
- de la SAS KLEE DE SI en qualité d'acquéreur des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ayant appartenu à [J] [L],
- des consorts [L], héritiers de [J] [L], décédé le 21 août 2021,
* confirme le jugement :
- en ce qu'il dénie l'existence d'une servitude conventionnelle de passage de canalisation enterrée bénéficiant aux parcelles cadastrées [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] (aujourd'hui propriété des époux [V]) et grevant les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] (aujourd'hui propriété de la SAS KLEE DE SI),
- en ce qu'il condamne les époux [V] à effectuer les travaux de suppression de la canalisation de raccordement de l'évacuation de leurs eaux usées par eux implantée sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] appartenant à la SAS KLEE DE SI,
- en ce qu'il assortit cette obligation d'une astreinte journalière de 100 euros et de se réserver la liquidation de l'astreinte,
- en ce qu'il condamne les époux [V] à payer à [J] [L] (et aujourd'hui à ses héritiers) la somme de 1 000 euros en compensation de frais irrépétibles,
* mais réformant sur ce point, reporte le point de départ du délai d'exécution à 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, limite la durée du cours de l'astreinte provisoire à 3 mois,
* dit que le créancier des obligations réelles des époux [V] est désormais la SAS KLEE DE SI,
* condamne les époux [V] aux dépens d'appel,
* condamne les époux [V] à payer à la SAS KLEE DE SI une somme de 2 500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel,
* dit n'y avoir lieu à compensation de frais irrépétibles au bénéfice des consorts [L] du fait de leur présence en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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