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Cour de cassation, 03 septembre 2009. 08-19.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.305

Date de décision :

3 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à L'URSSAF de Paris et de la région parisienne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2008), qu'ayant contesté avec succès l'opposabilité de la prise en charge d'accidents du travail survenus dans ses établissements d'Aulnay sous Bois et de Clichy, la société L'Oréal a obtenu la révision des bases de la tarification du risque afférente à chacun d'eux et le remboursement à due concurrence de ses cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles; qu'elle a sollicité de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et région parisienne (l'URSSAF) le paiement des intérêts légaux sur le montant des cotisations restituées ; que sa demande ayant été rejetée, elle a saisi la juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des intérêts légaux à compter du versement des cotisations litigieuses, alors, selon le moyen, qu'il appartient à la caisse régionale d'assurance maladie d'inscrire sur le compte employeur toutes sommes notifiées par la caisse primaire d'assurance maladie sans avoir à se faire juge du bien fondé de celles ci et sans préjudice des décisions de justice ultérieures ; qu'en conséquence, la seule connaissance par l'URSSAF, en sa qualité de mandataire légal de la caisse régionale d'assurance maladie de la contestation par l'employeur du taux de cotisations d'accident du travail, ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi dans la perception des cotisations correspondantes; qu'en se bornant dès lors à constater, pour retenir la mauvaise foi de l'URSSAF qu'elle avait été informée de la contestation de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 et 1378 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les contestations de l'employeur étaient connues de la caisse régionale pour le compte de laquelle l'URSSAF avait recouvré les cotisations indues, de sorte que la mauvaise foi de celle ci, au sens de l'article 1378 du code civil, était établie, a décidé à bon droit que l'organisme de recouvrement, qui avait restitué le capital, en devait également les intérêts du jour du paiement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Paris et de la région parisienne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de la région parisienne URSSAF 75 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le point de départ des intérêts légaux doit être fixé à la date du paiement des cotisations trop versées et non pas à la date de la demande en restitution et, partant, d'AVOIR condamné l'URSSAF de PARIS à payer à la société L'OREAL le solde des intérêts légaux sur le principal, soit 313.611,91 euros ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles 1153 et 1378 du code civil que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande de restitution en cas de bonne foi, du jour du paiement desdites sommes en cas de mauvaise foi de sa part ; qu'est considéré comme de mauvaise foi, le créancier qui sait sa créance contestée et qui a néanmoins poursuivi le recouvrement à ses risques et périls, la mauvaise foi pouvant être exempte de toute comportement fautif ; que tout d'abord l'URSSAF, étant le mandataire légal des caisses de sécurité sociale, n'est pas un tiers par rapport à celles-ci mais leur est substituée pour le recouvrement ou le remboursement des cotisations de sécurité sociale ; que la société L'OREAL, sans critiquer le taux accident du travail notifié a néanmoins contesté dans les délais l'opposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié Monsieur X... et de l'accident mortel de Madame Y..., ce dont la CRAMIF a eu connaissance ; que dès lors l'URSSAF ayant pour le compte de son mandant recouvré des cotisations contestées, sa mauvaise foi au sens de l'article 1378 doit être retenue au seul fait que ces contestations étaient connues de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France pour le compte de laquelle elle avait recouvré les cotisations indues ; qu'il n'importe qu'elle n'ait pas eu elle même personnellement connaissance des contestations introduites par l'employeur ; qu'il n'importe encore que l'employeur ait l'obligation de verser à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accident du travail sur la base du taux antérieurement applicable et cela même s'il a élevé une contestation, cette circonstance liée au mécanisme de la tarification du risque professionnel étant indifférente dans l'appréciation de la bonne ou mauvaise foi de l'organisme ; qu'en conséquence, l'URSSAF qui n'a pas méconnu devoir rembourser par compensation la fraction des cotisations indûment perçue est donc également tenue dès intérêts du jour du paiement desdites cotisations ; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer le Jugement déféré en ce qu'il a condamné L'URSSAF de PARIS à payer les intérêts légaux à compter de la demande présentée par la société L'OREAL et non à compter de la date de paiement des cotisations "accident du travail" indûment versées au titre des années 1997 à 2002 ; que conformément aux tableaux de calcul des intérêts légaux qu'elle verse aux débats, la société L'OREAL a chiffré ses demandes à 301.473 pour l'établissement d'AULNAY SOUS BOIS et à 13.279 pour celui de CLICHY soit un montant total de 314.752 ; que ce chiffrage en tant que tel ne fait l'objet d'aucune contestation ; qu'il convient donc de condamner l'URSSAF de PARIS à régler à la société L'OREAL cette somme de 314.752 , déduction faite du versement comme il a été dit intervenu le 23 Janvier 2006 par virement de 1140,09 , soit un solde d'intérêts légaux restant dus de 313.611,91 ; ALORS QU'il appartient à la CRAM d'inscrire sur le compte employeur toutes sommes notifiées par la CPAM sans avoir à se faire juge du bien-fondé de celles-ci et sans préjudice des décisions de justice ultérieures ; qu'en conséquence, la seule connaissance par l'URSSAF, en sa qualité de mandataire légal de la CRAM, de la contestation par l'employeur du taux de cotisations d'accident du travail, ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi dans la perception des cotisations correspondantes ; qu'en se bornant dès lors à constater, pour retenir la mauvaise foi de l'URSSAF de PARIS qu'elle avait été informée de la contestation de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 et 1378 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF de PARIS à payer à la société L'OREAL le montant de la capitalisation à compter du 20 octobre 2005 des intérêts susvisés sur le fondement de l'article 1154 du Code civil ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 1154 du Code civil «les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande soit dans la convention, il s'agisse des intérêts dus pour une année entière» ; que ce texte n'exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande mais simplement que celle-ci vise les intérêts dus pour une telle durée ; que la capitalisation ne prend effet qu'à la date de la demande ; qu'en l'espèce, la demande de capitalisation des intérêts n'a été formulée ni dans les lettres de saisine de la Commission de recours amiable des 20 février 2004 et 25 juin 2004, ni dans les requêtes déposées au Tribunal les 30 décembre 2004 et 11 avril 2005, pas plus que dans le courrier adressé par la société L'OREAL à l'URSSAF de PARIS le 20 février 2004, les réclamations se limitant aux « intérêts moratoires » (légaux) et ne visant pas les intérêts capitalisés ; que ce n'est que le 20 octobre 2005 qu'une telle demande a été formalisée, par conclusions déposées devant le Tribunal ; qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit que «les intérêts précités, s'ils demeurent dus depuis plus d'un an à compter du 20 octobre 2005 seront capitalisés ; que par contre, la capitalisation des intérêts ne sera ordonnée qu'à compter de cette date au 20 octobre 2005 et non pas comme le sollicite la société L'OREAL à compter du 20 février 2004 ; ALORS QUE les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts à dater de la demande qui en est faite, à condition toutefois que cette demande vise les intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en accueillant la demande de capitalisation des intérêts de la société L'OREAL à compter de sa demande en date du 20 octobre 2005 sans toutefois constater que cette dernière visait les intérêts dus au moins pour une année entière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du Code civil.

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