Tribunal Administratif de Paris, 03 mars 2025. 2504357
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2504357
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme. Kathleen Mary Beckett, représentée par Me Guibal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " visiteur " et, en cas de réponse favorable, de la lui notifier et de lui délivrer une attestation de décision favorable dans l'attente de la fabrication de sa carte renouvelée, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que l'absence de décision de la part de la préfecture la maintient dans une situation irrégulière et précaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle ne dispose pas d'autre voie de recours ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme. Kathleen Mary Beckett, ressortissante américaine née le 19 juin 1951 à Connecticut, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour mention " visiteur " le 9 décembre 2024. N'ayant pas obtenu de réponse de l'administration depuis et sa carte de séjour ayant expiré le 12 février 2025, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de finaliser l'instruction de sa demande de renouvellement et, en cas de réponse favorable, de la lui notifier et de lui délivrer une attestation de décision favorable dans l'attente de la fabrication de sa carte renouvelée ;
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative "
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Par suite, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, d'enjoindre au préfet de police de statuer sur une demande de renouvellement de titre de séjour, le prononcé d'une telle mesure ne présentant pas un caractère conservatoire. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme. Beckett sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme. Beckett est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. Kathleen Mary Beckett et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
Signé,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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