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Cour de cassation, 12 décembre 1994. 93-15.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.172

Date de décision :

12 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francois, André, Christian X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Lucie, Elixe, Joséphine Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1993), qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci à verser une pension alimentaire pour les enfants, alors que, selon le moyen, si le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants mineurs ou majeurs qui ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation, cette contribution doit être fixée à proportion des ressources ; qu'en condamnant M. X... à payer une pension mensuelle de trois mille francs (3 000) par mois sans préciser quelles étaient les ressources réelles de celui-ci au jour où elle a statué, et sans rechercher si M. X... ne justifiait pas au contraire être dans l'impossibilité d'assumer son obligation légale d'entretenir et d'élever les enfants au-delà d'une somme de huit cents francs (800) par mois et par enfant, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 288, 293 et 295 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., juriste d'entreprise bénéficiant d'une expérience professionnelle, a exercé en qualité de directeur des relations sociales d'une entreprise au salaire net de huit mille huit cent soixante-dix francs (8 870) avant de s'inscrire au barreau de Paris, qu'il est propriétaire en indivision d'un appartement et qu'il a fait l'acquisition d'un studio, et qu'enfin, s'il justifie avoir un important endettement, il prétend avoir assumé la quasi-totalité des charges familiales ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a recherché quelles étaient les ressources de M. X..., a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser une prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, d'une part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'en relevant simplement en l'espèce, pour faire droit à la demande de Mme Y..., que celle-ci ne disposait que de revenus modestes s'élevant à trois mille quatre cents francs (3 400) par mois et ne bénéficiait d'aucune perspective professionnelle sérieuse, sans rechercher si, à la date du prononcé de l'arrêt, M. X... bénéficiait à tout le moins de revenus et sans préciser dans quelle mesure la seule inscription au barreau de Paris constituait en tant que telle une "amélioration de sa situation financière", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, et, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... aurait fait valoir que, marié sous le régime de la séparation de biens, il avait contribué seul, durant les seize années de vie commune, à la quasi-totalité des charges du mariage, permettant ainsi à Mme Y... de faire de substantielles économies ; que, dès lors, il devait être tenu compte de cette circonstance dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage pouvait créer dans les conditi.ons de vie respectives des époux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir analysé la situation professionnelle de M. X... et retenu que celui-ci était propriétaire, outre de sa part dans un pavillon en indivision avec sa femme, d'un studio lui appartenant personnellement, la cour d'appel a relevé que l'épouse, plus âgée que le mari, était, à la différence de celui-ci, sans qualification professionnelle et avait des perspectives professionnelles particulièrement réduites ; que, par suite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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