Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10060 F
Pourvoi n° C 22-15.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024
La société Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-15.684 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les assurances du Crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à la société Allianz Outre-Mer, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], société du groupe Allianz IARD, délégation de la Réunion,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Zurich Insurance Public Limited Company, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz Outre-Mer, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Les assurances du Crédit mutuel IARD, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Zurich Insurance Public Limited Company aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Zurich Insurance Public Limited Company et la condamne à payer à la société Les assurances du Crédit mutuel IARD la somme de 3 000 euros et à la société Allianz Outre-Mer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.
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