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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 88-19.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.435

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Setec Vignolles, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Mantes-la-Ville (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de la compagnie d'assurances Le Secours, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Setec Vignolles, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Le Secours, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le pavillon appartenant aux consorts X..., et occupé par Mme veuve X..., s'est effondré lors de fouilles exécutées, sur le terrain contigu appartenant aux époux Le Fur, par la société Setec, sous-traitant de l'entreprise Tosoni ; que la société Setec, déclarée responsable, avec le maître de l'ouvrage et l'entreprise principale, des dommages matériels et corporels consécutifs à cet effondrement, a appelé en garantie la société Le Secours, aux droits de laquelle vient la compagnie Présence assurances, auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance de la responsabilité civile du chef d'entreprise ; qu'elle a été déboutée de cette demande par l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 1988) ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Setec fait grief à cette décision d'avoir, pour statuer comme elle a fait, appliqué une clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur, alors, de première part, que cette clause, relative aux dommages causés par l'inobservation des règles de la profession, n'était pas formelle et limitée, alors, d'autre part, que la clause excluant de la garantie les dommages imputables au défaut de stabilité de l'ouvrage lorsque, au su de l'assuré, les précautions indispensables n'avaient pas été prises, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assureurs en raison du caractère vague de la notion de stabilité des ouvrages et de l'imprécision des précautions exigées, alors, enfin, qu'en donnant à l'expression "au su de l'assuré" le sens de connaître ou être informé, sans relever que l'assuré avait voulu l'omission génératrice du dommage ou le dommage lui-même, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 113-1, alinéa 2, dudit code ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur la clause n° 2 e du contrat d'assurance, d'après laquelle la garantie était exclue pour les dommages imputables à l'inobservation délibérée par l'assuré des règles de la profession, mais sur la clause n° 2 g de la même convention, seule invoquée par l'assureur, concernant les dommages imputables au défaut de stabilité des ouvrages lorsque, au su de l'assuré, les précautions indispensables pour assurer cette stabilité, telles que banquettes, étaiements, blindages, n'avaient pas été prises ; Attendu, ensuite, qu'elle a pu estimer que, pour la société Setec, cette clause d'exclusion de garantie était formelle et limitée dès lors qu'elle s'appliquait à un défaut de stabilité d'ouvrages consécutif à des fouilles exécutées, d'après l'avis d'un expert judiciaire, sans qu'aucune des précautions élémentaires ait été prise ; Attendu, enfin, que les juges du second degré ont, par une interprétation souveraine, retenu que l'expression "au su de l'assuré", dans la clause litigieuse, devait s'entendre de la connaissance par l'assuré de l'absence de précautions indispensables et non de la faute intentionnelle ou dolosive prévue par l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Setec fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en garantie, alors, de première part, que la clause d'exclusion étant d'interprétation stricte, la cour d'appel y aurait ajouté en exigeant la construction d'un "mur masque" que cette clause ne prévoyait pas, alors, de deuxième part, que cette construction n'étant exigée que par la clause 2 e, qui excluait la garantie en cas d'inobservation délibérée des règles de la profession, les juges du second degré auraient violé la convention en estimant qu'il n'y avait pas lieu de s'arrêter au caractère délibéré ou non de la carence de l'assuré, alors, de troisième part, que la cour d'appel aurait encore dénaturé les clauses du contrat en retenant comme faute qu'une banquette avait été réalisée trop bas, bien que seule la non-conformité de ladite banquette avec les règles de l'art ait pu être prise en compte au titre de la même clause, alors, enfin, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions de l'assuré faisant valoir que la banquette avait été placée au niveau qui lui avait été indiqué sans qu'ait été exigée la construction d'un "mur masque" ; Mais attendu, d'abord, que la clause n° 2 g du contrat n'indique pas de manière limitative les précautions indispensables exigées de l'assuré ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a relevé que la société Setec avait exécuté des terrassements en masse et des fouilles sans construction préalable du muret de soutènement prévu au devis ; qu'une banquette avait été réalisée à un niveau trop bas pour assurer la protection indispensable du pavillon ; que la société Setec avait travaillé comme si elle n'avait reçu aucune instruction, alors que, en tant que spécialiste, elle ne pouvait ignorer que la construction d'un "mur masque" était nécessaire ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir aucun des griefs qui lui sont faits par le moyen ; Que celui-ci ne peut être devantage accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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