Cour de cassation, 22 octobre 2008. 07-41.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.993
Date de décision :
22 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Sama a engagé M. X... à compter du 2 mai 2005 en qualité de responsable d'atelier ; que n'ayant reçu aucune affectation, le salarié a, le 16 juin 2005, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et en paiement de diverses sommes à ce titre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la résiliation du contrat de travail ayant lié M. X... à la société Sama, aux torts de cet employeur, avait pris effet le 2 mai 2005, date prévue pour son embauche, de l'avoir, en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés à compter du mois de mai 2005, de remise de certificat de travail et bulletins de salaires, et d'avoir en conséquence encore, limité l'indemnisation au titre de la rupture à 1 500 euros, alors, selon le moyen, que lorsque le juge prononce la résolution judiciaire du contrat de travail en raison de faits que le salarié reproche à son employeur, il en fixe la prise d'effet à la date de la décision judiciaire la prononçant ; que dès lors, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait refusé l'exécution du contrat conclu et s'était abstenu de fournir du travail, mais a fixé la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée en conséquence, à la date de début du contrat non à la date à laquelle elle a statué la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L. 122-5 du code du travail ;
Mais attendu que, par des motifs non critiqués, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait rompu avant tout commencement d'exécution le contrat de travail qui devait prendre effet le 2 mai 2005 et que l'intéressé n'avait fourni aucune prestation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-8, L. 122-16 et L. 143-3 alinéas 2 et 3 devenus L 1234-5, L 1234-19, D 1234-6 et L. 1243-2 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la remise d'un certificat de travail et de feuilles de paie l'arrêt retient que, dans la mesure où nonobstant l'existence d'un contrat de travail le salarié n'a pas travaillé auprès de la société Sama, cette demande est sans objet en dehors de la remise de l'attestation ASSEDIC mentionnant les sommes dues au titre du préavis ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à la remise d'un certificat de travail et de feuilles de paie, l'arrêt rendu le 23 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Ordonne la remise à l'intéressé d'un certificat de travail pour la période du préavis du 2 mai au 2 août 2005 et de bulletins de salaires afférent à cette période ;
Condamne la société Sama aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.
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