Cour de cassation, 27 mars 2002. 01-85.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.561
Date de décision :
27 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2001, qui, pour fausses déclarations en vue d'obtenir des prestations sociales, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense, et en réplique produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 de Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Thierry X... coupable du délit de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention indue de l'aide personnalisée au logement, l'a condamné, outre à une amende délictuelle de 10 000 francs, à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs qu'une peine d'emprisonnement de deux mois assortie du sursis à exécution, dont le prévenu peut bénéficier, ainsi qu'une amende de 10 000 francs sont mieux adaptées à la nature et à la gravité des faits commis par Thierry X... et à la personnalité de celui-ci (arrêt attaqué, page 6 2) ;
"alors qu'en assortissant d'une peine d'emprisonnement la seule déclaration de culpabilité de fraude ou de fausse déclaration pour l'obtention indue de l'aide personnalisée au logement quand ce délit n'est à lui seul passible que d'une amende de 25 000 francs, la cour d'appel a violé l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale" ;
Vu l'article 111-3 du Code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme pour partie, que Thierry X... a été cité devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de fraude ou fausses déclarations en vue d'obtenir des prestations sociales ; que, par jugement du 15 décembre 2000, il a été renvoyé des fins de la poursuite exercée de ce chef, ainsi que pour fraude au revenu minimum d'insertion courant 1998 et 1999, et déclaré coupable de ce dernier délit au titre de l'année 1997 ;
que la cour d'appel a confirmé le jugement sur la relaxe partielle prononcée pour la fraude au revenu minimum d'insertion, et, réformant le jugement pour le surplus, a déclaré le prévenu coupable de fraude en matière d'aide personnalisée au logement, "tel que spécifié dans la prévention", et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, et à 10 000 francs d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale ne punit ce délit, seul visé à la prévention, que d'une amende de 300 francs à 200 000 francs, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé, et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 juin 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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