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Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-15.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.927

Date de décision :

11 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1986 par le tribunal de commerce de Lille, au profit des Etablissements HENRI CUVELIER ET FILS, dont le siège social est ... (Nord), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Billy, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les Etablissements Henri Cuvelier et Fils ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455, alinéa 1 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce, ne contient aucune mention même succincte permettant de connaître l'objet de la demande formée par les Etablissements Henri Cuvelier et Fils et les moyens invoqués par ceux-ci ; En quoi le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Roubaix ;

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